Arrêté du 30 juin 2025 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les chalutiers en Méditerranée pour l'année 2025

Version INITIALE

NOR : TECM2518781A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/6/30/TECM2518781A/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche maritime, services déconcentrés.
Objet : arrêté précisant les modalités de mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche maritimes pour les navires chalutiers pêchant dans le Golfe du Lion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu le règlement (UE) 2025/219 du Conseil établissant, pour 2025, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014, modifié, créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2025 portant nouvelles zones de fermetures spatio-temporelles en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l'année 2025 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 juin 2025,
Arrête :


  • La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche pour les chalutiers battant pavillon français exerçant leur activité dans le Golfe du Lion (zone GSA7), en Méditerranée, dans les conditions définies dans les articles ci-après.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert aux armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle de type chalutiers (codes FAO : OTM, OTB, OTT) en activité en Méditerranée en zone GSA 7 battant pavillon français et inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne et répondant aux critères d'éligibilité du présent arrêté.


  • La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er janvier 2025 et s'achève le 31 décembre 2025.


  • Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande de subvention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    Est entendu par « service instructeur », l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
    Est entendu par « chalutier » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : OTB, OTT, OTM et exploité en GSA 7.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
    1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
    2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention ayant opéré des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention.
    A titre subsidiaire, pour les navires ne pouvant pas justifier de 120 jours d'activité, comme les navires nouvellement entrés en flotte, les navires ayant connu un changement d'armateur ou les navires dont l'activité sur les années 2023-2024 ne correspond pas à une période d'activité normale en raison de circonstances objectives à justifier par l'armateur, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés sera calculé au prorata des 120 jours au cours des deux années (soit 730 jours), en tenant compte des périodes d'activité réelles du navire réalisées avec l'armateur actuel ;
    3° Le bénéficiaire s'arrête à quai 30 jours durant la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche pendant ses périodes d'arrêt ;
    4° L'armateur du navire objet de la demande de subvention, à la date de présentation de la demande de subvention et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'arrêté du 8 septembre 2014, modifié, créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
    5° Le navire objet de la demande de subvention est identifié comme un navire chalutier au sens de l'article 4 du présent arrêté ;
    6° L'armateur du navire objet de la demande de subvention respecte les mesures de fermetures spatio-temporelles définies par l'arrêté du 25 avril 2025, en application de l'article 8.1 du règlement (UE) 2025/219 du Conseil établissant, pour 2025, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
    7° L'armateur met en œuvre a minima une des mesures de sélectivité suivantes pour le navire objet de la demande de subvention, conformément aux mesures prévues par l'article 8 du règlement (UE] 2025/219 visé, et ce avant le 15 octobre :


    - abandon de l'engin chaluts jumeaux à panneaux (OTT). Cet engin devait être utilisé au moins un jour en 2024 pour respecter ce critère ;
    - utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 45 mm ;
    - utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 50 mm.


    Un engagement de mise en œuvre d'une des mesures dans le délai réglementaire est à fournir au moment du dépôt de la demande de subvention conformément aux pièces listées à l'annexe 2 du présent arrêté. Une preuve de l'application de la mesure de sélectivité choisie doit être fournie dans la demande de paiement (annexe 3 du présent arrêté) ;
    8° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
    9° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
    10° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;
    11° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune de la pêche, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.


  • Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
    1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
    2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
    3° Le navire est équipé d'une balise VMS homologuée et fonctionnelle qui doit rester allumée pendant l'intégralité des périodes d'arrêt. Les armateurs s'assurent du bon fonctionnement de leur VMS au début de leurs périodes d'arrêt et préviennent la DDTM de rattachement du port d'arrêt sous 48 heures si ce n'est pas le cas. En cas de dysfonctionnement de la VMS, les armateurs sont alertés par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) et transmettent cette notification à la DDTM sous 48 heures en lui indiquant le port d'arrêt du navire et les coordonnées GPS. L'armateur concerné doit tout mettre en place pour résoudre le dysfonctionnement dans un délai raisonnable et avertir la DDTM une fois les diligences effectuées.
    L'absence de déclaration à la DDTM prévue au 3° entraîne la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours d'avaries de VMS connues et de réparations non déclarés.
    Pour les périodes d'arrêt effectuées avant la publication de l'arrêté, il sera vérifié que le navire n'a pas effectué de mouvements et d'activités de pêche par vérification de l'absence de positions de VMS en mer et l'absence de déclaration de captures et de ventes ;
    4° Les mouvements à l'intérieur du port d'arrêt sont autorisés à condition de le notifier préalablement à la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire.
    L'absence de notification entraînera la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours pendant lesquels les déplacements non notifiés ont eu lieu ;
    5° Les déplacements entre les ports pendant la période d'arrêt sont interdits ;
    6° Le demandeur ne peut pas réaliser des travaux nécessitant une mise à sec du navire, à l'exception des travaux de mise en sécurité indispensables au navire dont il doit aviser préalablement la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire.
    Le non-respect de cette disposition entraînera la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours de travaux effectués pendant la fermeture.
    L'équipage ne peut être mobilisé pour les travaux ;
    7° Les marins salariés à bord du navire concerné par l'arrêt temporaire sont déclarés en position 22 (position pré ou post armement), 57 (congé ou repos), ou 77 (formations) durant la période d'arrêt temporaire. Les positions non éligibles entraîneront une réfaction du montant de la demande de subvention, à hauteur de 100,79 € par jour de position non éligible.


  • La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande de subvention figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande de subvention :


    - les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 2 du présent arrêté ;
    - le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
    - le montant du chiffre d'affaires du navire dans les conditions définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.


    Le montant du chiffre d'affaires de référence doit être attesté soit par un expert-comptable, soit par un commissaire aux comptes.


  • Les dossiers de demande de subvention à un arrêt temporaire sont déposés par voie dématérialisée auprès de FranceAgriMer via la plateforme E-SYNERGIE du 1er juillet 2025 au 30 novembre 2025, 18 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
    La durée d'arrêt du navire ne peut pas être inférieure ni dépasser 30 jours.
    Le demandeur précise dans son dossier de demande de subvention ses périodes d'arrêt passées ou futures.
    Le demandeur ne doit pas avoir terminé l'exécution de l'intégralité de ses périodes d'arrêt avant la date de dépôt de sa demande de subvention. Le non-respect de cette disposition entraînera l'irrecevabilité de son dossier.


  • FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par FranceAgriMer puis, s'ils sont éligibles, transmis au Comité de programmation. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue du Comité de programmation, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
    A réception de l'avis favorable du Comité de programmation, une convention attributive de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité prise par FranceAgriMer est transmise au demandeur.
    Dans le cas où l'avis du Comité de programmation est défavorable, une décision de refus d'attribution de la subvention à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée au demandeur par FranceAgriMer.
    Le demandeur dispose d'un délai d'un mois en jours francs à compter de la notification de la convention attributive de l'aide pour la retourner signée par voie postale à FranceAgriMer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
    La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.


  • L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de paiement et de son traitement par le service instructeur. La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande de paiement figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
    Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
    Dans le cas où les demandes de subvention excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès du service instructeur.


  • La subvention versée au titre de la mesure objet du présent arrêté est calculée selon la moyenne des chiffres d'affaires annuels attestée des années 2022, 2023 et 2024 selon les modalités fixées à l'annexe 1.


  • L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Les montants perçus au titre de l'activité partielle sont à déclarer dans le dossier de demande d'arrêt temporaire et à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      BARÈME ANNUEL DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ


      1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe » :
      Pe = [(CAa × (1-T) * M] / J
      2. a) Avec CAa le chiffre d'affaires annuel moyen attesté du navire des années 2022, 2023 et 2024, toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si une année de référence ne correspond pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture sur l'année connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen des cinq dernières années, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire au 31 juillet 2024), le choix peut se porter sur la moyenne des cinq dernières années ;
      b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2022 ne remplaçant pas un autre, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
      c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu après le 1er janvier 2022, CA est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacés et remplaçants, sans chevauchement de période ;
      d) Pour les changements d'armateur sur un navire après le 1er janvier 2022 (or cas navire remplaçant), CAa est établi sur la base du chiffre d'affaires du navire dans les mains du nouvel armateur et sur la base du chiffre d'affaires historique du navire lorsque celui-ci était dans les mains de l'ancien armateur ;
      3. Avec T : coûts variables non supportés. La valeur de T applicable est fixée à 40 % ;
      4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai, soit 30 jours ;
      5. Avec J : nombre total de jours de mer réalisés par le navire sur la période de référence soit 180 jours, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 février 2013, modifié, portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D'ARRÊT TEMPORAIRE


      Formulaire de demande de subvention complété et signé comprenant le formulaire de l'attestation sur l'honneur et l'engagement de rester à quai pendant la ou les périodes d'arrêt.
      Liste des jours d'arrêts déjà effectués et à venir.
      Copie de la licence de pêche européenne précisant l'engin utilisé principalement par le navire (OTM, OTT ou OTB).
      Carte d'identité, passeport ou permis de conduire en cours de validité pour les personnes physiques.
      Preuve de la représentation légale par un KBIS pour les personnes morales.
      En cas de dépôt par une tierce personne ou d'un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qui lui est donné (par exemple un centre de gestion) : (au choix convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature) et pièce d'identité du mandant et du mandataire.
      Relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire et mentionnant le navire concerné.
      Acte de francisation ou certificat d'enregistrement à jour du navire objet de la demande de subvention.
      Permis d'armement du demandeur (ou, le cas échéant, permis de navigation).
      Contrat d'affrètement, ou toute pièce officielle permettant d'attester du lien entre le propriétaire et l'armateur.
      Attestations de régularité sociale délivrées, chacun en ce qui le concerne, par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et par l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) à jour de la date de la demande de subvention, ou a minima au 1er janvier 2025.
      Attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques, à la date de la demande de subvention, ou a minima à la date du 1er janvier 2025.
      Tout document attestant du caractère anormal de l'activité sur une période entrainant le non-respect des 120 jours de mer.
      Attestation comptable dûment certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes présentant le chiffre d'affaires du navire objet de la demande.
      Le cas échéant, attestation comptable dûment certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, présentant le caractère anormal de l'année 2022, 2023 ou 2024 pour le calcul du chiffre d'affaires.
      Calculatrice de l'aide à télécharger directement depuis la plateforme E-SYNERGIE.
      Annexe autres aides publiques perçues disponible sur le site de FranceAgriMer et signée par le porteur.
      Attestation d'engagement au respect des fermetures spatio-temporelles.
      Attestation d'engagement à la mise en place d'une mesure de sélectivité avant le 15 octobre 2025.


    • ANNEXE 3
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ARRÊT TEMPORAIRE


      Formulaire de demande de paiement complété et signé mentionnant le nombre total de jours arrêtés avec les justificatifs dont dispose l'armement.
      Preuve du respect de la mise en place d'une mesure de sélectivité avant le 15 octobre 2025. Pour l'abandon des chaluts jumeaux à panneaux : attestation sur l'honneur et le cas échéant, facture d'achat d'un nouvel engin de pêche. Pour l'augmentation des maillages : facture d'achat du nouveau filet et le cas échéant, justificatif de la perception de l'aide FEAMPA dédiée à cette mesure et validée par la région Occitanie.
      Relevé de la Déclaration sociale nominative (DSN) mise à jour correspondant aux périodes d'arrêt du navire (entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025) comprenant impérativement : l'immatriculation du navire concerné, l'identité des marins, les dates de l'arrêt temporaire et les positions des marins concernés avec le détail des dates pour chacune des positions. Les marins seuls doivent également fournir un relevé DSN ainsi que les marins étrangers. Pour les marins étrangers, une attestation sur l'honneur peut exceptionnellement suffire. Dans les cas où une mise à jour du relevé DSN n'est pas possible et dûment justifiée, tout document justifiant la position réelle du marin pendant la période d'arrêt temporaire (contrat actant le CDD avec date de fin, document de fin de contrat, lettre de démission, bulletin de salaire mentionnant les périodes d'arrêt de travail, etc.).
      En cas d'avarie connue et de réparation de la balise VMS, copie de la déclaration faite à la DDTM.
      En cas de déplacement du navire autorisé pendant la période d'arrêt, copie de la notification faite à la DDTM.
      En cas de réalisation de travaux autorisés pendant la période d'arrêt, copie de la notification faite à la DDTM.
      En cas de réalisation de travaux non couverts par l'arrêt temporaire pendant la période d'arrêt et entraînant une réfaction du montant de l'aide, justificatif du nombre de jours de travaux effectués.
      Preuve du respect de l'engagement de réaliser la publicité de la participation européenne dans le respect des dispositions de la décision attributive de l'aide.


Fait le 30 juin 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel