Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés

Version INITIALE

NOR : ECOD2517054D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/27/ECOD2517054D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/27/2025-590/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : les entreprises qui détiennent, produisent, stockent transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac. Les particuliers qui transportent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer des alcools et boissons alcooliques pour leurs besoins personnels.
Objet : simplification des obligations pesant sur les entreprises relevant de la réglementation des accises.
La circulation des alcools et des produits du tabac est encadrée, pour les déplacements entre Etats membres, par les dispositions du chapitre 5 de la directive n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise. Pour les déplacements à l'intérieur du territoire métropolitain, du marché unique antillais, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, elles sont prévues notamment par les articles 302 M ter, 302 M quater et 458 du code général des impôts, abrogés mais continuant à produire leurs effets conformément à l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843, ainsi que par les articles 111 H bis, 111 H ter, 111 H octies, 111 H nonies, 111 H septdecies et 111 H octodecies de son annexe III. Dans ce cadre, depuis 2019, les opérateurs peuvent opter soit pour l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national, soit pour le recours à un titre de mouvement validé. Le recours à cette seconde option génère toutefois des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques. A l'issue d'un travail conjoint entre l'administration et les organisations professionnelles concernées, le présent décret maintient la CRD et simplifie l'option alternative en permettant de recourir à des documents commerciaux aux mentions simplifiées. Il actualise également les références normatives.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 311-39 ;
Vu le décret n° 2021-1914 modifié du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,
Décrète :


    • La circulation de produits soumis à l'accise sur les alcools ou à l'accise sur les tabacs et mis préalablement à la consommation sur les territoires de taxation ou qui sont exonérés ou exemptés des droits est effectuée sous couvert de l'un des moyens suivants :
      1° Un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur ;
      2° Des capsules ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.


    • Pour l'accise sur les tabacs, le document utilisé pour chaque livraison à un débitant constitue un document simplifié d'accompagnement au sens du 1° de l'article 2, sous réserve :
      1° De sa conformité au modèle fixé par l'administration ;
      2° De la fourniture périodique des relevés récapitulatifs des livraisons.


    • L'article 2 ne s'applique pas :
      1° Aux bières relevant des catégories fiscales des bières faiblement alcoolisées ou des autres bières définies à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
      2° Aux cidres, poirés et hydromels relevant de la catégorie fiscale définie à l'article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services ;
      3° Aux alcools totalement dénaturés au sens de l'article L. 313-7 du code des impositions sur les biens et services.


    • Le document simplifié d'accompagnement comporte les mentions suivantes :
      1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;
      2° La nature et la quantité de produits ;
      3° La date d'établissement du document ;
      4° Le numéro de référence unique qui permet d'identifier le mouvement dans les registres commerciaux de l'expéditeur.
      Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature des mentions qui doivent être reportées dans ce document.


    • Le document simplifié d'accompagnement peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial. Il est conservé par l'expéditeur et le destinataire dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Il peut être composé de plusieurs pièces.
      Le document simplifié d'accompagnement peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.


    • Les personnes agissant en tant que particulier qui transportent, pour leurs besoins personnels à l'intérieur des territoires de taxation des boissons alcooliques, qui les ont reçus ou acquis sur ces mêmes territoires, justifient de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives.
      Ce document ou ces pièces justificatives sont présentés à toute réquisition des agents de l'administration des douanes. A défaut, pour établir si les produits transportés par une personne agissant en tant que particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte les éléments repris à l'article 9-0 A du décret n° 2021-1914 modifié du 30 décembre 2021.


    • Les entrepositaires agréés qui fournissent aux personnes agissant en tant que particulier ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.


    • En application du 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, les produits soumis à l'accise sur les alcools circulent au sein de l'un des territoires de taxation sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations mentionnées à l'article 10 ou à l'article 11 lorsqu'ils satisfont aux trois critères suivants :
      1° Ils ont déjà été mis à la consommation au sein de l'un des territoires de taxation ;
      2° Ils ont été achetés par une personne agissant en tant que particulier ;
      3° Ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci.


    • Le document prévu à l'article 9 comporte les mentions prévues à l'article 5 lorsque la personne agissant en tant que particulier est établie dans l'un des territoires de taxation.


    • Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :
      1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
      2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
      3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;
      4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».


Fait le 27 juin 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin