Décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale »

Version INITIALE

NOR : INTV2430315D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/13/INTV2430315D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/6/13/2025-539/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : ressortissants de pays tiers sollicitant la délivrance de certains titres de séjour pour motif professionnel ou pour motif d'études, notamment d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » ; services administratifs en charge de l'entrée et du séjour des étrangers ; employeurs des secteurs privé et public, établissements habilités pour accueillir étudiants et chercheurs dans le cadre d'un séjour de recherche.
Objet : le décret modifie des dispositions relatives à certains titres de séjour pour motif professionnel et pour motif d'études prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par le code du travail et par le code de la recherche.
Il contient des dispositions visant à mettre en œuvre certaines dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration pour tirer les conséquences, d'une part, du changement de dénomination du dispositif « passeport talent » en « talent », de la fusion à droit constant sous un titre de séjour unique mention « talent - salarié qualifié » et « talent - porteur de projet » de six motifs de séjour prévus par l'article 30 de la loi du 26 janvier 2024 et, d'autre part, de la création par l'article 31 de la loi précitée d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - profession médicale et de la pharmacie ».
Par ailleurs, il transpose en droit interne les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2021 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, qui se substitue à la directive 2009/50/CE du Conseil, en modifiant à cet effet certaines conditions relatives à la délivrance et au renouvellement des cartes de séjour pluriannuelles portant les mentions « talent - carte bleue européenne » et « talent (famille) » en introduisant des délais dérogatoires pour les notifications de décisions et les délivrances des cartes de séjour précitées, en prévoyant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéficiaire d'une carte bleue européenne en mobilité, permettant de travailler, au plus tard trente jours après l'introduction de la demande dans l'attente de la délivrance du titre de séjour définitif et en ajoutant de nouvelles mentions sur les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « talent - carte bleue européenne » et les cartes de résident de longue durée de l'Union européenne délivrées aux anciens titulaires d'une carte bleue européenne. Pour l'ensemble des titres de séjour, il est également prévu que les pièces ou informations fournies à l'appui d'une demande incomplète doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable.
Ensuite, le décret apporte des modifications relatives aux titres de séjour pour motif professionnel et étudiant afin de rétablir au niveau réglementaire les seuils de rémunération fixés par arrêté, pour la délivrance des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « talent » et prévoir la compétence du préfet pour contrôler la satisfaction par l'étranger des conditions d'exercice des professions réglementées dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « talent ».
Il prévoit également de rétablir au niveau réglementaire une condition de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » déclassée en arrêté à l'occasion de la recodification de ce code.
Il instaure en outre l'obligation de justifier de la viabilité économique de l'activité libérale au titre de laquelle un titre de séjour portant la mention « entrepreneur - profession libérale » est sollicité et étendre le contrôle des plateformes de main d'œuvre étrangère sur la viabilité économique aux cas d'insertion et reprise d'activité commerciale, industrielle et artisanale.
Enfin, il réintroduit les dispositions de l'article 12 III de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, abrogées par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application des articles 30 et 31 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, pour la transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021, et pour l'application des articles L. 421-11, L. 421-12, L. 421-22, L. 421-23 et L. 421-25 du CESEDA.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5221-2 et R. 5221-48 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article R. 434-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 décembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 mai 2025 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 avril 2025 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 26 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié conformément au présent décret.


    • A la section 2 du chapitre I du titre II, l'article R. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 421-9.-Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. »


    • La section 3 du chapitre I du titre II est ainsi modifiée :
      I. − A l'intitulé de la section 3, les mots : « du passeport talent » sont remplacés par les mots : « de la carte talent ».
      II. − La sous-section 1 est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 421-11 :
      a) Les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;
      b) Après la première occurrence du mot : « passeport talent, » sont ajoutés les mots : « talent-salarié qualifié, » ;
      c) Après les mots : « passeport talent-carte bleue européenne, » sont ajoutés les mots : « talent-profession médicale et de la pharmacie, » ;
      d) Après les mots : « passeport talent-chercheur-programme de mobilité », sont ajoutés les mots : «, talent-porteur de projet » ;
      e) Les mots : « L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 » ;
      f) Après les mots : « une autorisation provisoire de séjour », sont insérés les mots : « ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle » ;
      2° A l'article R. 421-12 :
      a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      b) Les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « “ talent-salarié qualifié ” prévue à l'article L. 421-9 » ;
      c) Après les mots : « à l'article L. 421-11 », sont ajoutés les mots : «, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 » ;
      3° A l'article R. 421-13 :
      a) Les mots : « “ passeport-talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” ou “ talent ” » ;
      b) Les mots : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 421-14, les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” ou “ talent ” prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 » ;
      5° A l'article R. 421-15 :
      a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      b) Les mots : « “ passeport talent ” prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « “ talent-salarié qualifié ” prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9 » ;
      c) Après les mots : « prévue à l'article L. 421-11, » sont ajoutés les mots : « la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 » ;
      6° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 5
      « Professions réglementées


      « Art. R. 421-15-1.-L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur-programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ” pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée. »


      III. − La sous-section 2 est ainsi modifiée :
      1° Au début du paragraphe 1, il est inséré un article R. 421-16 A ainsi rédigé :


      « Art. R. 421-16 A.-Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration. » ;


      2° A l'article D. 421-16, les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 421-9 » ;
      3° A l'article D. 421-17, les mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 421-9 » ;
      4° A l'article D. 421-20, les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 421-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-9 » ;
      5° A l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ Talent ” » ;
      6° Au début du paragraphe 2 sont insérés des articles R. 421-21 A et R. 421-21 B ainsi rédigés :


      « Art. R. 421-21 A.-Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
      « Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.


      « Art. R. 421-21 B.-1° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France porte la mention “ Protection internationale accordée par la France le [XXX] ” ;
      « 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre porte la mention “ Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX] ” ;
      « 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à un étranger sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession qui n'est pas énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte la mention “ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ” ;
      « 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions “ Protection internationale accordée par la France le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ” ;
      « 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions “ Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ”. » ;


      7° Aux articles R. 421-21 et R. 421-22, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      8° L'article R. 421-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 421-23.-La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
      « Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation. » ;
      9° L'article R. 421-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”, mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ”, porte la mention “ ancien titulaire d'une carte bleue européenne ”. » ;


      10° Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 3
      « Talent Profession médicale et de la pharmacie


      « Art. R. 421-25-1.-Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. ».


      IV. − A la sous-section 3, le paragraphe 1 est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 421-26, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      2° Après l'article R. 421-27, il est inséré un article R. 421-27-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 421-27-1.-La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. »


      V. − La sous-section 4 est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 421-33, les mots : « à l'article L. 421-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-16 » ;
      2° Après l'article R. 421-33, il est inséré les articles R. 421-33-1 et R. 421-33-2 ainsi rédigés :


      « Art. R. 421-33-1.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.


      « Art. R. 421-33-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier d'un financement du projet d'entreprise au moins égal à 30 000 euros. » ;


      3° A l'article R. 421-34 :
      a) Les mots : « passeport talent » sont remplacés par les mots : « talent-porteur de projet » ;
      b) Les mots : « à l'article L. 421-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 421-16 » ;
      4° A l'article R. 421-34-1, les mots : « à l'article L. 421-17 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article 421-16 » ;
      5° Après l'article R. 421-34-1, il est inséré un article R. 421-34-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 421-34-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 2° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein. » ;


      6° A l'article R. 421-35 :
      a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” » ;
      b) Les mots : « à l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-16 » ;
      7° A l'article R. 421-36 :
      a) Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par les mots : « “ talent-porteur de projet ” » ;
      b) Les mots : « à l'article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 421-16 ».
      VI. − La sous-section 5 est remplacée par les sous-sections 5,6,7 et 8 ainsi rédigées :


      « Sous-section 5
      « Mandataire social


      « Art. R. 421-37.-Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.


      « Art. R. 421-37-1.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-19, l'étranger doit justifier de sa qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.


      « Sous-section 6
      « Profession artistique et culturelle


      « Art. R. 421-37-2.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée.


      « Art. R. 421-37-3.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d'un ou de plusieurs contrats d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.


      « Sous-section 7
      « Renommée nationale ou internationale


      « Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.


      « Sous-section 8
      « Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent


      « Art. R. 421-37-5.-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent (famille) ” prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” prévue au 3° de l'article L. 421-16 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.


      « Art. R. 421-37-6.-Les dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 sont également applicables au conjoint et aux enfants de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12.
      « La durée de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “ talent (famille) ” qui leur est délivrée est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 dans la limite de quatre ans.


      « Art. R. 421-37-7.-Lorsque les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” et “ talent (famille) ” sont introduites simultanément, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt des demandes complètes.
      « Lorsque la demande complète de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent (famille) ” est introduite par le conjoint ou les enfants postérieurement à la demande du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ”, la décision du préfet est notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
      « Le titre de séjour prévu pour les membres de famille à l'article L. 421-23 est délivré en même temps que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ˮ de l'étranger accompagné lorsque ces demandes de titres de séjour sont déposées simultanément. Si les demandes de ces membres de famille sont introduites séparément, leur titre de séjour est délivré au plus tard trente jours après la date d'introduction des demandes complètes. Ce délai peut être prolongé de trente jours si la complexité des demandes le justifie.
      « Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur accompagne ou rejoint le titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-23. »


    • Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
      I. − A la section 4 :
      1° Il est inséré une sous-section intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 422-12 et D. 422-13 ;
      2° Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


      « Sous-section 2
      « Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire


      « Art. R. 422-14.-Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. »


      II. − Il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche


      « Art. R. 422-15.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code. »


    • Le titre III est ainsi modifié :
      I. − A l'article R. 431-6, les mots : « “ passeport talent ” » prévue l'article L. 421-13 sont remplacés par les mots : « “ talent-salarié qualifié ” » prévue au 3° de l'article L. 421-9.
      II. − L'article R. 431-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Art. R. 431-11.-En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable. »


      III. − L'article R. 431-14 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      2° Après les mots : « “ passeport talent ” », sont ajoutés les mots : « “ talent-salarié qualifié ” » ;
      3° Après les mots : « “ passeport talent-carte bleue européenne ” », sont ajoutés les mots : « “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” » ;
      4° Les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 ».
      IV. − A l'article R. 431-15-2, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 ».
      V. − L'article R. 431-16 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 » ;
      2° Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” ».
      VI. − A l'article R. 431-18, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 ».
      VII. − L'article R. 432-2 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 421-23 » sont supprimés ;
      2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
      VIII. − A l'article R. 432-3, la référence à l'article : « R. 421-37 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 421-37-5 ».


    • Au titre IV :
      I. − Aux chapitres II et III, dans le tableau de l'article R. 442-2 et de l'article R. 443-2 :
      1° La ligne :
      «


      R. 421-9

      du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021


      »
      est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
      «


      R. 421-9

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025


      » ;
      2° La ligne :
      «


      R. 421-21 à R. 421-29


      »
      est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 421-21

      R. 421-21 A et R. 421-21 B

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 421-22

      R. 421-23 et R. 421-24

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 421-25 à R. 421-27

      R. 421-27-1

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 421-28 et R. 421-29


      » ;
      3° La ligne :
      «


      R. 421-35 à R. 421-51


      »
      est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 421-35 et R. 421-36

      R. 421-37 à R. 421-37-7

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 421-38 à R. 421-51


      » ;
      4° Après la ligne :
      «


      R. 422-11 et R. 422-12


      »
      sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 422-14

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 422-15

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025


      » ;
      5° La ligne :
      «


      R. 431-9 à R. 431-15


      »
      est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 431-9 et R. 431-10

      R. 431-11

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 431-12 à R. 431-15


      ».
      II. − Au chapitre II, dans le tableau de l'article R. 442-2, la ligne :
      «


      R. 432-2 à R. 432-8


      »
      est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 432-2 et R. 432-3

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 432-4 à R. 432-8


      ».
      III. − Au chapitre III, dans le tableau de l'article R. 443-2, la ligne :
      «


      R. 432-2 à R. 432-5


      »
      est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 432-2 et R. 432-3

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 432-4 et R. 432-5


      ».
      IV. − Aux chapitres IV, V et VI du titre IV, dans le tableau des articles R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2 :
      1° La ligne :
      «


      R. 421-9

      du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021


      »
      est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
      «


      R. 421-9

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025


      » ;
      2° La ligne :
      «


      R. 421-35 à R. 421-37


      »
      est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 421-35 à R. 421-36

      R. 421-37 à R. 421-37-6

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025


      » ;
      3° Après la ligne :
      «


      R. 422-11 et R. 422-12


      »,
      est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
      «


      R. 422-14

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025


      » ;
      4° La ligne :
      «


      R. 431-11 à R. 431-18


      »
      est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 431-11

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 431-12 à R. 431-18


      ».
      V. − Au chapitre IV du titre IV, dans le tableau de l'article R. 444-2, la ligne :
      «


      R. 432-2 à R. 432-5


      »
      est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 432-2

      R. 432-3

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 432-4 et R. 432-5


      ».
      VI. − Aux chapitres V et VI du titre IV, dans le tableau des articles R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
      «


      R. 432-2 à R. 432-15


      »
      est remplacée par les trois lignes ainsi rédigées :
      «


      R. 432-2

      R. 432-3

      du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025

      R. 432-4 à R. 432-15


      ».
      VII. − Au chapitre IV du titre IV, l'article R. 444-3 est ainsi modifié :
      1° Après le 19°, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :
      « 19° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. ” » ;
      2° Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 20° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ; ».
      VIII. − Aux chapitres IV et V du titre IV, les articles R. 445-3 et R. 446-3 sont ainsi modifiés :
      1° Après le 18°, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
      « 18° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. ” » ;
      2° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 19° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ; ».


    • Au chapitre I du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail :
      I. − L'article R. 5221-2 est ainsi modifié :
      1° Au 6° et au 7°, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      2° Au 6° :
      a) Les mots : « des des » sont remplacés par le mot : « des » ;
      b) Les mots : « L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-13-1 ».
      II. − Au 4° de l'article R. 5221-48 :
      1° Les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” » ;
      2° Les mots : « L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « L. 421-13-1 ».


    • A l'article R. 434-1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la recherche, les mots : « “ passeport talent ” » sont remplacés par le mot : « “ talent ” ».


    • La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 juin 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet