Annexe (Articles 1-1 à 5-2)
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre (Articles 2-1-1 à 2-4)
- Article 2-1-1
- Article 2-1-2
- Article 2-1-3
- Article
- Article 2-1-4
- Article
- Article 2-2-1
- Article 2-2-2
- Article 2-2-3
- Article 2-2-4
- Article
- Article 2-3-1
- Article 2-3-2
- Article 2-3-3
- Article 2-3-4
- Article 2-3-5
- Article 2-3-6
- Article 2-3-7
- Article 2-3-8
- Article 2-3-9
- Article 2-3-10
- Article 2-3-11
- Article 2-3-12
- Article
- Article 2-4
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
- Article 3-1-1
- Article 3-1-2
- Article 3-1-3
- Article 3-1-4
- Article 3-1-5
- Article 3-1-6
- Article 3-1-7
- Article 3-1-8
- Article 3-1-9
- Article 3-1-10
- Article 3-1-11
- Article 3-1-12
- Article
- Article 3-2-1
- Article 3-2-2
- Article 3-2-3
- Article
- Article 3-3-1
- Article 3-3-2
- Article
- Article 3-4-1
- Article 3-4-2
- Article 3-4-3
- Article 3-4-4
- Article 3-4-5
- Article 3-4-6
- Article 3-4-7
- Article 3-4-8
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES (Articles 5-1 à 5-2)
Annexe
Annexe
Annexe
L'ARCOM Antilles-Guyane,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2015-409 du 4 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société 2L à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2024-AG-17 du 24 mai 2024 de l'ARCOM Antilles-Guyane relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société 2L pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé IO TV ;
Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l'ARCOM Antilles-Guyane et la société 2L ;
Vu la saisine du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 9 janvier 2025 ;
Le représentant de la société 2L ayant été entendu par l'ARCOM Antilles-Guyane en audition publique le 12 juin 2024 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société 2L en application de la décision n° 2015-409 du 4 novembre 2015 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en simple définition du service de télévision à vocation locale dénommé IO TV est reconduite à compter du 25 novembre 2025 jusqu'au 24 novembre 2030.
Le service de télévision IO TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 10 décembre 2024 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société 2L et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT DE L'ARCOM ANTILLES-GUYANE, ET LA SARL 2L, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION IO TV
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, en application des dispositions des articles 28 et 28-1 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé IO TV ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'ARCOM Antilles-Guyane détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
IO TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la Collectivité de Saint-Martin. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 € dénommée 2L, immatriculée le 8 avril 2015 au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 810 500 660. Son siège social est situé au 97150 Saint-Martin.
Figurent à l'annexe 1 :
- le montant et la composition du capital social de la société 2L ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
La copie des conventions d'objectifs et de moyens conclues par l'éditeur figure à l'annexe 2.
L'éditeur informe, dans les meilleurs délais, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, de toute modification des données figurant au présent article.
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane.
L'éditeur informe préalablement l'Autorité, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Distribution du service
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Langue française
La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Respect des horaires
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, ces personnes sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées dans l'hexagone et dans les départements d'outre-mer.
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant des journalistes et/ou chroniqueurs et/ou invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
X. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Indépendance éditoriale
L'éditeur s'engage à assurer son indépendance éditoriale.
Il garantit en particulier que les programmes d'information et les programmes qui concourent à cette dernière sont réalisés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs. Cette stipulation s'applique que la rédaction soit placée sous l'autorité hiérarchique de l'éditeur ou sous celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, des mesures qu'il met en œuvre dans le cadre de l'application du présent article. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.
Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique
L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Nature et durée de programmation
IO TV est, à titre principal, un service d'intérêt local et régional à temps complet.
La durée quotidienne du programme est au minimum de 17 heures diffusé entre 6 heures et 23 heures.
L'éditeur consacre au moins 1 h 30 par jour à des programmes inédits en première diffusion relatifs à la région de Saint-Martin.
Ces programmes locaux peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles.
Un journal d'information de 20 minutes traitant de l'actualité locale est diffusé du lundi au vendredi entre 19 heures et 20 heures. Il est rediffusé à 22 heures.
Ces programmes d'information doivent être diffusés entre 18 h 30 et 20 heures.
Ils sont diffusés au moins 44 semaines par an.
L'éditeur informe l'ARCOM Antilles-Guyane de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.
Reprise de programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de deux heures par jour.
Adhésion à un réseau de télévisions locales
L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de l'association éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition de l'association éditrice.
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas trois heures.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Téléachat
L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
S'il en diffuse, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.
Production d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.
Présentation de l'actualité cinématographique
S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, l'éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
S'il franchit au cours d'un exercice les seuils fixés à l'article 9 ou à l'article 14 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021, l'éditeur transmet au plus tard le 31 mars de l'année suivante à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments relatifs aux investissements qu'il entend valoriser au titre de ses obligations de production audiovisuelle ou cinématographique.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Informations sur les programmes fournis
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Antilles-Guyane.
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l'ARCOM Antilles-Guyane, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Fait au Lamentin, en deux exemplaires originaux, le 26 février 2025.
Pour l'éditeur :
Le gérant,
L. Lagoutte
Pour l'ARCOM Antilles-Guyane :
Le président,
J.-M. Laso
Annexe 1
Montant, composition du capital et répartition des droits de vote de la société à la signature de la convention
A la date de la signature de la convention, le montant du capital social de la société éditrice est de 1 500 euros. La répartition du capital social est la suivante :
ACTIONNAIRES
PARTICIPATIONS
Loïc LAGOUTTE
100 %
Le gérant est M. Loïc Lagoutte.
Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Loïc Lagoutte.
Annexe 2
Contrats d'objectifs et de moyens
La copie des contrats d'objectifs et de moyens signés par l'éditeur avec des collectivités territoriales est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane.
Annexe 3
Grille des programmes
Fait au Lamentin, le 19 février 2025.
Pour l'ARCOM Antilles-Guyane :
Le président,
J.-M. Laso
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 293,2 Ko