Arrêté du 9 mai 2025 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : TSSH2513789A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/5/9/TSSH2513789A/jo/texte

Texte n°15

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
Vu le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 10 avril 2025 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 avril 2025,
Arrêtent :


  • Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de médecin, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe du présent arrêté.


  • Sont abrogés :


    - l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ;
    - l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
    - l'arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
    - l'arrêté du 23 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 modifié relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MÉDECIN


      Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.
      Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.


      I. - Qualification des zones et aides applicables


      Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories :


      - les zones d'intervention prioritaire (ZIP), constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé ;
      - les zones d'action complémentaire (ZAC), constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones d'intervention prioritaire selon le classement des agences régionales de santé.


      II. - Maille applicable


      Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin parmi les territoires de vie-santé.
      Le territoire de vie-santé est construit autour d'un pôle d'équipements et de services. Chaque commune appartient à un et à un seul territoire de vie-santé à l'exception des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille qui constituent des territoires de vie-santé à part entière.
      Un territoire de vie-santé peut être situé sur des régions ou départements différents.
      Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs territoires de vie-santé distincts, elle est rattachée au territoire de vie-santé de la commune dont elle reprend le code commune INSEE.
      Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des territoires de vie-santé auxquels elles appartiennent, les territoires de vie-santé concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut bénéficier de certaines dérogations quant à l'utilisation du territoire de vie-santé :


      1) Le directeur général de l'agence régionale de santé peut classer les quartiers prioritaires de la politique de la ville en zone d'intervention prioritaire ou en zone d'action complémentaire sans pour autant classer dans leur intégralité les territoires de vie-santé auxquels ils appartiennent dans l'une de ces catégories. Cette désignation s'opère dans le respect des parts de population mentionnées au point IV ;
      2) Dans tous les autres territoires, le directeur général de l'agence régionale de santé peut substituer à l'échelle du territoire de vie-santé l'échelle de la commune, lorsque des spécificités territoriales le justifient, dans le respect des parts de population mentionnées au point IV. La somme de la population des territoires retenus pour bénéficier de cette dérogation ne peut excéder 5 % de la population régionale.


      III. - Méthodologie
      3.1. Classement des territoires de vie-santé par les agences régionales de santé


      Les territoires de vie-santé sont pré-classés par ordre croissant de leur niveau d'accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin généraliste. Les modalités de calcul de l'APL sont précisées au point 3.2 ci-après.
      La détermination des zones d'intervention prioritaire et des zones d'action complémentaire est effectuée dans le respect des parts de population mentionnées au point IV ci-après.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut déterminer les zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et mentionnées au I de la présente annexe en respectant le classement par ordre croissant des territoires de vie-santé : les premiers territoires de vie-santé avec l'APL le plus faible sont classés en zones d'intervention prioritaire ; les territoires de vie-santé suivants, c'est-à-dire ceux avec un APL faible mais à un niveau moins important que les premiers territoires de vie-santé, sont classés en zones d'action complémentaire. Il peut toutefois faire le choix de retenir un classement différent de celui issu de l'APL si les caractéristiques du territoire le justifient, tenant notamment à la géographie ou à d'autres indicateurs complémentaires.


      3.2. Calcul de l'accessibilité potentielle localisée (APL) par territoire de vie-santé


      L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est calculé chaque année par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) en considérant notamment :


      - l'activité de chaque praticien, mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées dans l'année ;
      - le temps d'accès au praticien ;
      - la consommation de soins par classe d'âge, utilisée pour standardiser la population afin de tenir compte des besoins différenciés en soins selon l'âge.


      L'indicateur APL prend également en compte l'offre et la demande issues des communes environnantes de manière décroissante avec le temps d'accès.
      Pour tenir compte des éventuels départs à la retraite et de la réduction de l'offre de soins qui s'ensuivrait, le champ des professionnels de santé considéré est défini en appliquant une borne d'âge à partir de laquelle les médecins de plus de 65 ans ne sont plus comptabilisés dans l'offre de soins prise en compte dans le calcul de l'indicateur d'APL.
      L'indicateur APL est exprimé en nombre de consultations accessibles par an par habitant standardisé (C./ an/ hab.).
      L'indicateur d'APL est calculé au niveau des territoires de vie-santé. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population standardisée de chaque commune, des indicateurs d'APL des communes composant cette unité territoriale.
      La méthodologie de la construction de l'indicateur d'APL est publiée sur le site internet de la DREES.


      3.3. Gestion des territoires de vie-santé situés sur plusieurs régions administratives


      Lorsqu'un territoire de vie-santé est situé sur plusieurs régions administratives, les agences régionales de santé concernées se concertent en vue de qualifier de façon commune le territoire de vie-santé. A défaut, les agences régionales de santé procèdent à la qualification des communes de leur région situées dans le territoire de vie-santé.
      Chaque agence régionale de santé concernée prend en compte la population des communes de sa région dans le calcul de son plafond de population régional.


      IV. - Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins


      Régions

      Part de la population résidant dans les zones d'intervention prioritaire

      Part de la population résidant dans les zones d'action complémentaire

      Auvergne-Rhône-Alpes

      28,5 %

      49,2 %

      Bourgogne-Franche-Comté

      43,8 %

      32,2 %

      Bretagne

      16,4 %

      46,6 %

      Centre-Val de Loire

      71,3 %

      21,3 %

      Corse

      29,6 %

      56,9 %

      Grand Est

      29,0 %

      41,7 %

      Guadeloupe

      33,6%

      54,2 %

      Guyane

      100,0 %

      0,0 %

      Hauts-de-France

      25,2%

      38,3 %

      Ile-de-France

      62,1 %

      24,6 %

      La Réunion

      6,6 %

      34,4 %

      Martinique

      42,2 %

      57,8 %

      Mayotte

      100,0 %

      0,0 %

      Normandie

      41,0 %

      38,5 %

      Nouvelle-Aquitaine

      28,5 %

      36,9 %

      Occitanie

      28,2 %

      49,1 %

      Pays de la Loire

      36,7 %

      40,1 %

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      21,0 %

      54,0 %

      France entière (hors Mayotte)

      36,7 %

      39,0 %


      V. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin


      Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin peuvent être modifiés en tant que de besoin dans le respect de la méthodologie nationale et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique. A noter, au niveau régional, que les parts de population définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur d'APL. Les données chiffrées du tableau figurant au point VI sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.
      En cas de modification de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les directeurs généraux des agences régionales de santé bénéficient d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour modifier leur arrêté relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin.

Fait le 9 mai 2025.

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P. Pribile

Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel no 126 du 31 mai 2025 (NOR : TSSH2513789Z).