Publics concernés : fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
Objet : le décret vise à améliorer la prise en compte de l'état de grossesse des fonctionnaires stagiaires qui suivent une formation en école de service public en proposant divers dispositifs d'accompagnement et une systématisation des épreuves ou évaluations de remplacement en cas d'absence pour un motif sérieux. Il encadre les conséquences des absences longues en cours de formation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et ajoute, pour ces mêmes publics, un nouveau cas de report de la nomination en qualité de stagiaire en raison de l'état de santé. Il ajoute également, pour les stagiaires de la fonction publique d'Etat, une possibilité de report de la nomination afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains lauréats de concours qui résident hors du territoire métropolitain et doivent y suivre une formation initiale ou débuter un stage dans un délai contraint suivant leur admission. Enfin, il modifie, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques, les conditions de prise en compte de la période de congé parental pour l'avancement et porte à douze ans, au lieu de huit, l'âge maximum de l'enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l'élever.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions impactant l'organisation de la formation ne sont pas applicables aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés à cette date.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 février 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 2 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
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