Arrêté du 11 avril 2025 modifiant les arrêtés relatifs à la délivrance des brevets d'officiers mécaniciens et électrotechniciens

Version INITIALE

NOR : TECM2505474A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/11/TECM2505474A/jo/texte

Texte n°37

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Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs.
Objet : le présent arrêté modifie l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien, l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW et l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien. Ces arrêtés sont modifiés pour prévoir la délivrance des diplômes d'officier chef de quart machine, de chef mécanicien, de chef mécanicien 8 000 kW, de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien à l'issue des nouveaux cursus de formation initiale se déroulant à l'Ecole nationale supérieure maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
Vu l'arrêté du 9 août 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
Vu l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;
Vu l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien,
Arrête :


    • A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine, les mots : « au cursus de formation initiale des officiers mécaniciens » sont remplacés par les mots : « à un cursus de formation initiale d'officier mécanicien ».


    • L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les cursus de formation initiale d'officier mécanicien :
      «. 1 Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
      «. 2 Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;
      «. 3 Le cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; ».


    • L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens, » sont remplacés par les mots : « d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien » ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :
      «. 1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
      «. 2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;
      «. 3 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; et » ;
      3° Au 3°, les mots : « ou au 3° de l'article 4 des arrêtés du 5 février 2025 précités, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, » sont insérés après le mot : « précité ».


    • La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien est complétée par les mots : « ou de la réussite au cursus de formation initiale de chef mécanicien ».


    • Sous le titre II « Conditions de délivrance du diplôme de chef mécanicien » du même arrêté, il est inséré, avant l'article 4, un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1. - La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :
      « 1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien défini à l'article 4 ;
      « 2° Le cursus de formation initiale de chef mécanicien défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien. »


    • Au premier alinéa de l'article 8 du même arrêté, les mots : « issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien » sont insérés après le mot : « mécanicien ».


    • Après l'article 8 du même arrêté, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


      « Art. 8-1. - Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit :
      « 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
      « 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;
      « 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
      « 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »


    • A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, les mots : « au cursus de formation initiale des officiers mécaniciens » sont remplacés par les mots : « à un cursus de formation initiale d'officier mécanicien ».


    • L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les cursus de formation initiale d'officier mécanicien :
      «. 1 Le cursus de formation initiale des officiers mécaniciens défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
      «. 2 Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien. »


    • L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens » sont remplacés par les mots : « d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien » ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :
      «. 1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;
      «. 2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ; »
      3° Au 3°, les mots : « ou au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, » sont insérés après le mot : « précité ».


    • La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW est complétée par les mots : « ou de la réussite au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ».


    • Sous le titre II « Conditions de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW » du même arrêté, il est inséré, avant l'article 4, un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1. - La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :
      « 1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW défini à l'article 4 ;
      « 2° Le cursus de formation initiale défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien. »


    • Au premier alinéa de l'article 9 du même arrêté, les mots : « issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 3 000 kW » sont insérés après le mot : « kW ».


    • Après l'article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


      « Art. 9-1. - Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien doit :
      « 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
      « 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;
      « 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
      « 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »


    • Le 5° de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
      2° Au. 2, le mot : « ou » est supprimé ;
      3° Après le. 3, sont insérés un. 4 et un. 5 ainsi rédigés :
      «. 4 Le cursus de formation initiale défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ; ou
      «. 5 Le premier cycle du cursus de formation initiale défini dans l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien. »


    • Le 2° de l'article 19 du même arrêté est ainsi modifié :
      1° Au. 2, le mot : « ou » est supprimé ;
      2° Après le. 3, sont insérés un. 4 et un. 5 ainsi rédigés :
      «. 4 De l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté ; ou
      «. 5 De l'attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien et des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 du même arrêté. »


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 avril 2025.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. Mejecaze