La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution modifié, notamment les divisions 214 et 222 du règlement annexé ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 3 avril 2024, du 2 octobre 2024, du 4 septembre 2024, du 6 novembre 2024 et du 8 janvier 2025,
Arrête :
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'article 214-4.01 est complété d'un alinéa 2.4 ainsi rédigé :
« 2.4. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'ANNEXE 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin. »
La division 222 est ainsi modifiée :
1° La section 8.3.5 est abrogée ;
2° L'article 9.4.3.3 est abrogé.
Après la division 235 de l'arrêté susvisé, sont insérées deux nouvelles divisions :
1° La division 238 intitulée « NAVIRES DE SERVICES CÔTIERS OU D'ACTIVITÉS CÔTIÉRES » figurant en annexe I du présent arrêté ;
2° La division 239 intitulée « NAVIRES EXPLOITÉS POUR LA PÊCHE A PIED PROFESSIONNELLE » figurant en annexe II du présent arrêté.
ANNEXES
ANNEXE I
DIVISION 238
NAVIRES DE SERVICES CÔTIERS OU D'ACTIVITÉS CÔTIÈRES
Article 238-1.01
Champ d'application
La présente division s'applique aux navires de services côtiers ou d'activités côtières tels que définis au 5 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Elle s'applique précisément et exclusivement :
1° Dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier :
- à tout navire proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
2° Dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, à tout navire exploité en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
3° Dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement :
- à tout navire de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
- à tout navire exploité par les gardes-jurés, tels que définis par le décret n° 2017-243 du 27 février 2017 portant statut particulier de garde-juré ;
- à tout navire exploité par les services de l'Etat ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.
Elle ne s'applique pas aux navires suivants :
1° Tout navire proposant des services d'embarquement de passagers pour des sorties touristiques ou sportives ;
2° Tout navire effectuant des services réguliers tels que définis à l'alinéa 27 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement annexé ;
3° Tout navire assurant le transport de professionnels pour embarquement et débarquement sur des installations ou structures en mer telles que les dispositifs EMR et installations de signalisation maritime ;
4° Tout navire des services de pilotage, de remorquage et de lamanage dans les ports de pêche et de commerce ;
5° Tout navire affecté à des activités de construction, de ravitaillement et d'entretien des installations en mer ;
6° Tout navire de formation, tels que défini au 3.2 de l'article I du décret 84-810 suscité, dans ses activités de formations et dans le cadre d'activités annexes à l'activité principale déclarée ;
7° Tout navire des structures affiliées aux fédérations sportives délégataires, fédérations sportives et équipes de course ou affecté à l'organisation ou la participation à des évènements sportifs ;
8° Tout navire et embarcation assurant l'assistance, la surveillance et le sauvetage sur les plages ainsi que lors des manifestations nautiques.
Article 238-1.02
Définitions
Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, ou le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation à partir duquel l'activité du navire commence ;
2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;
3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;
4° Navire marqué CE » : tout navire de plaisance de tout type, marqué CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
5° Vitesse maximale du navire : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser par mer calme. Cette vitesse doit être inférieure à 20 nœuds.
6° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.
Article 238-1.03
Types de navires autorisés à être exploités en NAC
Les navires listés au 2e alinéa de l'article 238-1.01 ne peuvent appartenir qu'aux types de navires visés ci-après : Seuls les navires de plaisance marqués CE » de catégorie de conception C minimum et évalués par leur fabricant d'origine, sous le contrôle d'un organisme notifié, selon les modules d'évaluation A1 ou Abis, B+C, B+D, B+E, B+F, G ou H peuvent être approuvés en NAC.
Article 238-1.04
Labellisation du NAC
Tout navire approuvé en tant que navire de services côtiers ou d'activités côtières (NAC) obtient un label NAC » délivré par le centre de sécurité des navires compétent.
Le label, présenté par un numéro pris sur une liste ministérielle doit être inscrit de manière visible sur la coque du navire.
Les caractères respectent les dimensions minimales suivantes :
- hauteur du caractère : 20 cm ;
- largeur du caractère : 10 cm ;
- largeur des traits : 2 cm.
Les caractères sont de couleur blanche sur fond de couleur bleue.
Article 238-1.05
Limites d'exploitation d'un NAC
1° Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, mise en place conformément aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, pour les navires mis sur le marché jusqu'au 17 janvier 2017, ou de l'annexe 1 du livre 1er du code des transports, pour les navires mis sur le marché à compter du 18 janvier 2017 ;
Le nombre de personnes embarquées ne doit jamais dépasser 6. Ce nombre peut être porté à 12 pour les navires de servitude portuaire exploités par les ports de plaisance ;
Ce nombre est inscrit de manière visible au niveau du poste de conduite du navire sur une plaque résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible ;
2° La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire ;
3° Lorsqu'un navire est certifié conforme à plusieurs catégories de conception, les restrictions retenues sont celles associées, en termes de personnes et de chargement maximum autorisés, à la catégorie de conception la plus élevée (*) ;
4° Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle ;
Le navire doit rejoindre son point de départ à l'issue de son activité ;
Il comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :
« Navire exploité en navigation diurne. Retour au point de départ obligatoire à l'issue de l'activité. Navigation de nuit interdite »
Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.
5° Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) ;
6° Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.
(*) A est la catégorie de conception la plus élevée.
Article 238-2.01
Pièces constitutives du dossier de mise en service du NAC
Conformément aux dispositions de la division 130, les conditions d'exploitation du navire sont celles spécifiées et déclarées à l'autorité compétente par l'exploitant dans le cadre du processus conduisant à la mise en service du navire.
Ainsi, préalablement à toute étude et examen des plans et documents du navire par l'autorité compétente, l'exploitant définit formellement l'activité du navire et ses limites d'exploitation.
En vue de la délivrance du permis de navigation, l'exploitant du navire transmet à l'autorité compétente à minima les informations suivantes :
1° La déclaration des conditions d'exploitation couvrant au moins les sujets suivants :
- la ou les prestation(s) de service proposée(s) ;
- les modalités et conditions d'exercice de cette ou de ces prestations de service ;
- la description détaillée de la/des prestation(s) de service proposée(s) ;
- la ou les zones d'exploitation du navire ;
- la/les période(s) de l'année pendant laquelle/lesquelles la/les prestation(s) de service est/sont proposée(s) ;
- les plages horaires de la/des prestation(s) de service ;
- la durée de la/des sortie(s) en mer ;
- les conditions météorologiques maximales que le navire ne dépassera pas en navigation (force de vent et hauteurs de vagues) ;
- la vitesse du navire en service, c'est-à-dire la vitesse déclarée par l'exploitant pour la réalisation de sa prestation de service. Cette vitesse est obligatoirement inférieure à la vitesse maximale du navire.
- les conditions et les limites de chargement ;
2° Le manuel du propriétaire, requis par le 2.5 de l'annexe I du livre Ier du code des transports, dans lequel sont précisées les informations nécessaires à l'évaluation du navire selon les exigences techniques de l'article 238-2.03. Une photographie de la plaque constructeur et du numéro d'identification apposés sur le navire est transmise.
3° Le cas échéant, la déclaration écrite de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 94/25/CE) ou la déclaration UE de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 2013/53/UE).
4° Le cas échéant, la déclaration écrite ou UE de conformité au titre des directives susvisées du ou des moteurs hors-bord.
5° Tout navire ayant été évalué par son fabricant selon le module Abis (ou Aa) ou A1 et tout navire autre existant, construit depuis plus de 10 ans, fait l'objet d'un rapport de vérification de l'état général de la structure établi par l'exploitant.
A. Pour les navires à coque essentiellement métallique, des mesures d'épaisseur du bordé sont réalisées. L'armateur fournit les attestations de mesures assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;
B. Pour un navire de construction traditionnelle en bois, l'état du bordé et du raidissage de la structure est examiné. L'armateur fournit les attestations d'examen assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;
C. Pour un navire à coque polyester, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de signe d'osmose (cloques, bosses, zones plus douces ou plus poreuses, tâches de décoloration). L'armateur fournit les attestations d'examen et les rapports de mesures éventuellement effectuées en complément (teneur en humidité, test d'acide, test de fluorescence, test de pression de la coque, conductivité électrique de la coque, test de densité de la coque) ;
D. Pour un navire à coque polyétylène, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fissures dans la coque ;
E. Pour un navire à coque semi-rigide ou pour un pneumatique, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fuites sur les boudins, de la qualité des soudures des joints au niveau de la coque et de la poupe, de l'absence de dégradation du PVC ou de l'Hypalon et de délamination du tableau arrière.
Article 238-2.02
Examen des documents et du navire par l'autorité compétente
Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Article 238-2.03
Exigences techniques
Si l'analyse du rapport d'évaluation générale de la structure est satisfaisante, la vérification des exigences techniques suivante peut être effectuée.
Pour être exploité en tant que NAC, tout navire doit se conformer aux exigences techniques mentionnées au présent article.
Toutefois, tout navire ayant été évalué par son fabricant, sous le contrôle d'un organisme notifié, selon les modules B+C, B+D, B+E, B+F, ou selon le module G, n'a pas à démontrer sa conformité aux points A à H, I.1 et I.2, J, L et M.
A. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :
Le navire est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.
Une attention particulière est portée, en fonction de la catégorie de conception du navire, sur la présence de surfaces de pont de travail anti-dérapantes, de cale-pieds, de prises de main (main courante), de garde-corps et de points d'accrochage de la ligne de vie sur les voiliers.
Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. Ce dispositif spécifique de remontée à bord peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition que la dernière marche où prise dans le cas d'un filet puisse être déployée à au moins 550 mm sous la flottaison.
Sur les navires sujets notamment à de fortes accélérations verticales, les risques de traumatismes dus au pilonnement (1), aux embardées (2) et au cavalement (3) du navire en exploitation doivent être prises en compte par l'exploitant.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 15085 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
B. Visibilité à partir du poste de barre principal :
Le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse, chargement), une bonne visibilité sur 360°.
Sur un voilier, le pont duquel il est possible de régler la vitesse est considéré comme faisant partie du poste de barre principal.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11591 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
C. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure :
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du navire ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids du chargement ou des personnes se déplaçant sur le pont.
Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale sont munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles et rapidement manœuvrables. Ce dispositif peut être une vanne de coque ou un dispositif équivalent assujetti en permanence.
Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 9093-1, 9093-2 ou 12216 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
D. Envahissement :
Le cockpit et les puits sont à vidange automatique ou sont pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du navire.
Les dispositifs de ventilation sont disposés de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du compartiment.
Le navire est équipé d'un système de pompes d'assèchement principales capables d'assécher tous les compartiments intérieurs du navire, a l'exception des volumes de flottabilité, des coffres et de tout compartiment étanche. Un dispositif d'asséchement secondaire, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en oeuvre depuis l'extérieur du navire.
Les pompes d‘asséchement principales ou secondaires peuvent être manuelles, mécaniques ou électriques.
Les pompes sont associées à un ou des détecteurs de niveau.
D'autres moyens peuvent être installés pour permettre l'évacuation de l'eau de l'intérieur du navire.
Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 11812 ou 15083 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
E. Ancrage, amarrage et remorquage :
Le navire est pourvu d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
Le navire :
- est conçu de manière à pouvoir mouiller, être amarré et remorqué en toute sécurité. Les dispositifs à bord sont prévus en fonction de la taille du navire, de sa catégorie de conception et de la masse du matériel devant être manipulé au cours des manœuvres ;
- dispose d'un moyen pour garantir le bon entreposage du mouillage et son accessibilité rapide ;
- dispose d'un point d'arrimage solide sur le pont avant ou une structure équivalente et, s'il y a lieu, d'un chaumard ou d'un davier.
Les systèmes d'ancrage comprenant un guindeau comportent une étalingure de la chaine fixée à la structure du navire capable d'être libérée en cas d'urgence. Dans le cas où le guindeau n'est pas dimensionné pour reprendre l'effort de rappel de la chaine, il dispose d'un système extérieur reprenant cet effort.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme EN ISO 15084 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
F. Moteur intérieur :
Tout moteur intérieur avec ligne d'arbre doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation.
Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquent sont facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.
Les colliers de serrage des circuits de carburant et des décharges hors bordé sont systématiquement doubles.
G. Ventilation du compartiment moteur :
Tout compartiment moteur est ventilé et les prises d'air sont conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans le compartiment.
1) La ventilation des compartiments contenant un moteur diesel est au moins naturelle. Elle est forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et est arrêtée depuis l'extérieur du compartiment ;
2) A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur, comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2, la ventilation des compartiments contenant un moteur à essence et ou un réservoir à essence, est forcée. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionné ;
En outre, un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comporte la mention : « Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur ». Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation.
3) Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants.
Les systèmes de ventilation qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11105 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
H. Réservoirs de carburant :
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Les emplacements de réservoirs sont ventilés.
Les réservoirs amovibles sont solidement fixes de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.
Tous les éléments métalliques en contact avec l'essence sont munis d'un système de mise à la masse du navire.
Les réservoirs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 21487 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
I. Batteries :
1) L'espace dans lequel sont installées les batteries doit être correctement ventilé avec de l'air frais de manière à éviter toute accumulation d'hydrogène ou d'oxygène.
Lorsque les batteries sont installées dans un compartiment fermé ou dans un ou des conteneurs réservés à cet effet, un système de ventilation ou d'autres moyens sont prévus pour permettre l'évacuation à l'air libre des gaz dégagés par les batteries pendant la charge ;
L'entrée d'air doit se situer sous le niveau des batteries et la sortie d'air doit se situer au point le plus haut du compartiment ou du conteneur, et doit conduire directement à l'air libre avec des coudes inférieurs ou égaux à 45°.
1) Le débit minimal de ventilation (Q) en litres/heure (l/h) est défini par la formule suivante :
Q = 110 × l × n
ou :
- n est le nombre d'éléments en série ;
- l est le courant en ampères issu du tableau suivant :
Type de batterie
Au plomb
ouverte
Au plomb
à soupapes
Nickel
Cadmium ouverte
Tension de charge nominale par élément (Volts par élément)
2,23
2,4
2,27
2,4
1,4
1,55
Courant i à la tension de charge nominale par élément par 100 Ah de capacité nominale (Ampères)
0,5
2,0
0,1
0,8
0,5
5
Si la ventilation naturelle est insuffisante ou impossible, une ventilation mécanique doit être prévue.
Lorsqu'une ventilation mécanique est utilisée, le ou les systèmes de chargement doivent être verrouillés de manière à se couper en cas de défaillance de la ventilation. Un dispositif d'avertissement, si possible au poste de pilotage, doit être prévu pour signaler toute défaillance.
Tout appareil électrique et ventilateur présent dans un compartiment batteries doit être antidéflagrant.
Les entrées de câbles dans le compartiment ou le conteneur doivent être étanches au gaz.
Les coffres de batteries conformes à la norme NF EN 60092-507 : 2015 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions.
2) La/les batterie(s) doit/doivent être fixée(s) solidement et protégée(s) contre la pénétration de l'eau ;
Les appareils électriques et ventilateurs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 8846 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de ces deux alinéas.
3) Dispositions supplémentaires applicables aux batteries Lithium-Ion :
Les batteries Lithium-Ion :
a) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être soumis à des températures en dehors des paramètres acceptables (température haute ou basse). Il convient d'étendre cette considération aux zones pouvant être soumises à échauffement par le rayonnement solaire, d'autres sources de chaleur extérieures ou points chauds potentiels ;
b) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être exposés à l'eau. Les composants exposés à l'eau sont abrités dans un boîtier étanche ;
c) Doivent être installées dans des emplacements qui évitent les dommages liés aux chocs et aux vibrations. Les bancs de batteries lithium-ion sont maintenus de sorte qu'une fois installés, ils ne puissent pas se déplacer de plus de 10 mm dans une quelconque direction lorsqu'une force de traction correspondant au double du poids de la batterie est appliquée au centre de gravité de la batterie pendant 1 minute ;
d) Les connexions du système et les circuits électroniques du BMS (4) sont protégés contre la corrosion. Aucune connexion électrique directe avec une batterie lithium-ion ne doit contourner le BMS ou les relais de protection ;
e) Les commutateurs de déconnexion du système de batterie lithium-ion sont facilement accessibles, sans avoir à se pencher au-dessus de la batterie lithium-ion ;
f) Les compartiments dans lesquels sont installées les batteries lithium-ion doivent satisfaire aux exigences suivantes :
i. Ces compartiments doivent être protégés contre l'incendie d'une ou de plusieurs batteries lithium-ion sur la base d'un concept de protection contre l'incendie élaboré par le fabricant de la batterie et son installateur :
- tenant compte des autres équipements situés dans le même compartiment ;
- tenant compte des instructions du fabricant de la batterie lithium-ion ;
- incluant des dispositions pour les systèmes d'alarme ;
Un concept de protection contre l'incendie n'a pas à être exigé si la/les batterie(s) lithium-ion sont logées dans une enveloppe résistante à l'incendie, qui est équipée :
- d'au moins un dispositif de surveillance (détection incendie et surveillance de l'emballement thermique) ; et
- d'une installation d'extinction fixe d'incendie appropriée pour la protection des batteries ;
ii. Les compartiments ou les batteries lithium-ion logées dans une enveloppe résistante à l'incendie doivent être ventilés mécaniquement vers le pont ouvert. Les ouvertures d'aération doivent être situées de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Les installations de batteries lithium-ion répondant aux exigences de la norme XP ISO/TS 23625 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
J. Appareils à gaz :
Chaque appareil à gaz doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur.
Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
Si le navire est muni d'une installation fixe au gaz, il doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.
Chaque appareil à gaz dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/34B er d'une couverture anti-feu.
K. Protection contre l'incendie :
1) Le navire est pourvu d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ;
2) Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie ;
3) Un dispositif de détection incendie (détecteur de fumée ou détecteur de chaleur) est installé dans le compartiment moteur. Ce dispositif de détection d'incendie doit être construit selon une norme reconnue pour les environnements marins, par exemple l'EN 14604 et UL 217RV ;
4) Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être placés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du navire.
Les extincteurs d'incendie portatifs placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns, doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin ;
5) Les cales et les autres espaces pouvant recueillir des déversements d'essence et de diesel doivent être accessibles pour le nettoyage et doivent avoir une surface de plancher n'absorbant pas le carburant ;
L. Feux de navigation :
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (convention COLREG 72).
M. Prévention de la pollution :
1) Le navire est équipé, exploité et entretenu de manière à garantir que seuls les déchets, gaz et effluents autorisés sont rejetés à la mer, et conserver les autres déchets, gaz et effluents à bord ;
2) Tout navire est astreint au respect des dispositions des chapitres 213-4 (Prévention de la pollution par les eaux usées des navires), 213-5 (Prévention de la pollution par les ordures) de la division 213 du présent règlement, relative à la prévention de la pollution ;
3) En application du 1.2.2 du 1 de l'article 213-6.13, pour les moteurs diesel marins installés sur les navires marqués « CE » à partir du 1er janvier 2006 respectant les exigences en matière d'émissions gazeuses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbure, d'oxyde d'azote et de particules de la directive 2003/44/CE puis 2013/53/UE, les dispositions de l'article 213-6.13 ne s'appliquent pas ;
4) En application du 1.2.3 du 1de l'article 213-6.13, à l'exception des moteurs diesels marins installés à bord entre le 20 mai 2005 et le 31 décembre 2005, pour les navires effectuant uniquement des voyages à l'intérieur des eaux territoriales françaises, les dispositions de l'article 213-6.13, ne s'appliquent pas ;
5) Conformément à l'article L. 341-13-1 du code du tourisme, lorsque le navire est équipé de toilettes et qu'il a été construit après le 1er janvier 2008, il est muni d'une installation permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes ;
N. Exigences particulières
Interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue :
En fonction des risques liés à l'incendie et aux explosions, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, le capitaine établit les consignes relatives à l'interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits. Ces consignes spéciales sont affichées à bord.
(1) Mouvement brusque en translation, de haut en bas, imprimé au navire et produit par l'état de la mer ;
(2) Mouvement brusque de rotation imprimé au navire et produit soit par le vent, soit par l'état de la mer, soit par une manœuvre ;
(3) Mouvement brusque en translation, d'avant en arrière, imprimé au navire et produit par le choc avec les vagues ;
(4) BMS = Battery Management System : Système électronique embarqué permettant d'assurer la gestion et la sécurité de la batterie.
Article 238-2.04
Matériel d'armement et de sécurité
Le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord d'un NAC répond au moins aux exigences suivantes :
A. Un équipement individuel de flottabilité (EIF), adapté à la morphologie de son utilisateur, présentant un niveau de performance d'au moins 150, pour chaque personne embarquée :
1. Il est porté effectivement par chaque passager et membre(s) d'équipage lorsque le navire est en navigation ;
2. Il peut être à flottabilité permanente ou à gonflage automatique ;
3. Il est approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et marqué « barre à roue » ou porte le marquage « CE » ;
B. Un moyen de repérage lumineux individuel pour chaque personne embarquée. Ce dispositif est fixé à l'EIF. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume ;
C. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie permettant de couvrir l'ensemble des risques présents à bord ;
D. Un dispositif d'assèchement manuel en plus de celui ou ceux équipant le navire ;
E. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation ;
F. Un dispositif de remorquage (ligne et point d'amarrage adapté) ;
G. Un moyen permettant de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone de navigation considérée. Ce moyen n'est pas requis en Méditerranée ni pour l'ensemble des navires exploités à l'intérieur des ports de plaisance ;
H. Un émetteur/récepteur VHF fixe ASN. Les navires armés en 5e catégorie peuvent être équipés d'un émetteur/récepteur VHF fixe ou portatif sans ASN ;
I. La dotation médicale C restreinte conforme aux dispositions de la division 217. Les navires armés en 5e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale prescrite au 4 du I de l'annexe 217-3.A.1 ;
J. Une sonde à main lorsqu'un sondeur électronique n'est pas embarqué ;
K. Les documents suivants :
1) la ou les cartes marines, ou leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Ces informations nautiques couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
2) Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture ;
3) Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
Les supports électroniques et leur appareil de lecture, lorsqu'ils sont utilisés, sont placés dans des poches étanches à l'eau.
L. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
M. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
N. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
O. Sur les voiliers, un harnais et sa longe par personne embarquée et un système de ligne de vie ou point d'accrochage ;
P. Lorsque le navire en est équipé, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l'équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.
Afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que ce dernier est au point mort et que l'hélice ne peut être mise en rotation.
Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l'une d'elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice.
Article 238-2.05
Activités de transport de passagers
I. - Le matériel d'armement et de sécurité est adapté au nombre de personnes embarquées.
II. - Aucune tâche ne doit être assignée à tout passager embarqué.
III. - Chaque passager embarqué doit recevoir des informations de sécurité à bord :
- sur l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité collectifs et individuels ;
- sur la procédure à suivre en cas de chute d'une personne par-dessus bord ;
- sur la procédure à suivre en cas de départ d'incendie ou de voie d'eau ;
- pour communiquer avec les autres personnes à bord sur les questions de sécurité élémentaire ;
- Pour comprendre les symboles d'information sur la sécurité, les panneaux et les signaux d'alarme.
IV. - Toute information délivrée à bord doit être inscrite sur le journal de bord et tenue à la disposition des autorités de contrôle.
Article 238-3.01
Visite de sécurité du navire en service par le propriétaire ou l'exploitant
I. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire effectue, au moins une fois par an, ou fait effectuer sous sa responsabilité, une « visite de sécurité » de son navire. La première « visite de sécurité » intervient à la date anniversaire de la délivrance du permis de navigation, plus ou moins trois mois.
II. - Chaque vérification fait l'objet d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 238-A.01. Tous les rapports de « vérification spéciale » sont archivés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
III. - Le/la capitaine conserve à bord du navire une copie du dernier rapport de « vérification spéciale » qui est présentée à toute requête de l'autorité maritime.
IV. - Le rapport de « vérification spéciale » permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en application du III de l'article 130.75 du présent règlement.
V. - Un contrôle par l'ANFR de l'installation radioélectrique VHF fixe doit être demandé par l'exploitant tous les trois ans.
Article 238-3.02
Entretien permanent du navire
Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes embarquées, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :
I. - Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;
II. - Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.
III. - A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.
Article annexe 238-a.1
Rapport de vérification spéciale
RAPPORT DE VÉRIFICATION SPÉCIALE
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Nom du navire :
2. Immatriculation du navire :
3. Propriétaire du navire :
4. Exploitant(e) du navire :
5. Prestation de service :
a. services d'embarquement de professionnels pour des missions côtières □
b. Service de transport et la livraison de biens □
c. Service de collecte de déchets □
d. Navire de servitude des ports de plaisance. □
e. Navire garde-juré □
f. Navire exploité par un service de l'Etat ou un organisme reconnus pour la surveillance ou la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement □
II. - MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ
CONTRÔLES
Vérifications
Dates des tests ou
des vérifications des
validités
Dates limites (capsules de gaz, dispositifs lumineux, pyrotechnie)
Observations
Equipement individuel de flottabilité
(nombre, flottabilité en Newton, état général)
Emetteur récepteur fixe
émetteur récepteur VHF portatif
Dispositif lumineux individuel
Extincteurs portatifs
Dispositif d'assèchement
Dispositif permettant le remorquage
Ligne de mouillage
Moyens de connaître les heures
et coefficients de marée du jour
Trousse de secours
Feux rouges à main
Compas magnétique étanche
Cartes marines ou leurs extraits
RIPAM ou un résumé textuel et graphique
Document décrivant le système de balisage
de la zone fréquentée
Matériel pour faire le point, tracer et suivre sa route
Sonde à main
Harnais et leurs longes
Observations et visa de l'autorité maritime en cas de contrôle
III. - COQUE ET CONSTRUCTION
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Contrôle visuel extérieur coque et pont
Contrôle de l'intégrité de la liaison coque/pont
Contrôle visuel de la structure à l'intérieur du navire
Contrôle des fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille
Contrôle des daviers et écubiers de mouillage
Contrôle des passes-coque et crépines passe-coque
Contrôle des vannes
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
III. - COQUE ET CONSTRUCTION
ACTIONS
Vérifications
Date
Détail de l'intervention et date de la déclaration au CSN
Carénage
Changement des anodes
Changement des passes-coque
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IV. - APPAREIL À GOUVERNER
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Absence de points durs
Absence de jeu excessif
Autres contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IV. - APPAREIL À GOUVERNER
ACTIONS
Vérifications
Date
Détail de l'intervention et date de déclaration au CSN
Entretien, réparation ou changement du safran
Entretien, réparation ou changement de la mèche du gouvernail
Entretien, réparation ou changement de l'ensemble électrohydraulique ou ses parties (moteur, pompe hydraulique, vérin)
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
V. - PROPULSION
CONTRÔLES
Date
Observations
Essais mise en marche/arrêt
Contrôle du dispositif d'arrêt d'urgence des moteurs hors-bord commandés du poste de barre
Contrôle des fluides
Contrôle des courroies de transmission, filtres, réalisation des vidanges et des graissages conformément aux prescriptions du constructeur
Contrôle de l'hélice, tuyère, anodes
Contrôle de la capacité du réservoir à carburant au regard de la prestation de service proposée
Contrôle de la ventilation des emplacements recevant les réservoirs de carburant-essence
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
V. - PROPULSION
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Courroies de transmission
Mise à niveau des fluides
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VI. - MOUILLAGE, AMARRAGE ET REMORQUAGE
CONTRÔLES
Date
Détail de l'intervention
ligne de mouillage, ancre, jusqu'à l'étalingure dans le puits à chaînes
guindeau
taquets d'amarrage
anneaux, cadènes, poins de remorquage
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VI. - MOUILLAGE, AMARRAGE ET REMORQUAGE
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien, réparation ou changement de la ligne de mouillage
Entretien, réparation ou changement du guindeau
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VII. - ASSÈCHEMENT
CONTRÔLES
Date
Observations
pompes et moyens d'assèchement
crépines
état des tuyaux du dispositif d'assèchement
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VII. - ASSÈCHEMENT
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien, réparation ou changement des pompes d'assèchement
Entretien, réparation ou changement des crépines
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VIII. - GRÉEMENTS DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES CHUTES PAR-DESSUS-BORD
CONTRÔLES
Date
Observations
Contrôle des fixations des moyens de secours (bouées, portiques et superstructures)
Contrôle de l'accastillage installé, et vérification visuelle de tous les textiles et câbles
Recherche visuelle des fractures et usures sur les mâts, les bômes, les tangons, les filières et ligne de vie.
Vérification de l'accastillage des textiles et des câbles.
Contrôle des moyens de prévention des chutes
par-dessus bord : état et tension des filières et chandeliers
Contrôle et essai du moyen permettant de remonter à bord
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VIII. - GRÉEMENTS DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES CHUTES PAR-DESSUS BORD
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien des lignes de vie
Entretien des filières et chandeliers
Entretien des haubans
Entretien de l'accastillage de pont
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IX. - GAZ ET ÉLECTRICITÉ
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Contrôle de l'appareil à gaz installé à demeure
Contrôle du circuit de gaz (flexibles et autres pièces nécessitant d'être remplacés périodiquement)
Contrôle de la ventilation du compartiment recevant les batteries
Contrôle de la solidité de la fixation des batteries
Contrôle de la protection contre la pénétration de l'eau du compartiment où sont stockées les batteries
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IX. - GAZ ET ÉLECTRICITÉ
ACTIONS
Actions
Date
Détail de l'intervention
Changement des flexibles de gaz
Entretien, réparation ou changement du système de ventilation du compartiment recevant les batteries
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) :
ANNEXE II
DIVISION 239
NAVIRES EXPLOITÉS POUR LA PÊCHE À PIED PROFESSIONNELLE
Article 239-1.01
Champ d'application
Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.
Article 239-1.02
Définitions
Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;
2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;
3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;
4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;
6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;
7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;
8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.
Article 239-1.03
Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle
Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :
- sous pavillon français ;
- une jauge brute inférieure à 500 ;
- armé en vue d'une expédition maritime ;
- exploité pour usage professionnel.
Article 239-1.04
Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle
I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.
II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.
III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :
« Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »
Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.
IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.
Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).
VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.
Article 239-2.01
Pièces constitutives du dossier de mise en service du navire exploité pour la pêche à pied professionnelle
Conformément aux dispositions de la division 130, les conditions d'exploitation du navire sont celles spécifiées et déclarées à l'autorité compétente par l'exploitant dans le cadre du processus conduisant à la mise en service du navire.
Ainsi, préalablement à toute étude et examen des plans et documents du navire par l'autorité compétente, l'exploitant définit formellement l'activité du navire et ses limites d'exploitation.
En vue de la délivrance du permis de navigation, l'exploitant du navire transmet à l'autorité compétente a minima les informations suivantes :
I. - La déclaration des conditions d'exploitation couvrant au moins les sujets suivants :
- l'activité exercée ;
- les modalités et conditions d'exercice de cette activité ;
- la description détaillée de cette activité ;
- la ou les zones d'exploitation du navire ;
- la/les période(s) de l'année pendant laquelle/lesquelles l'activité est exercée ;
- les plages horaires de l'activité ;
- la durée de la/des sortie(s) en mer ;
- les conditions météorologiques maximales que le navire ne dépassera pas en navigation (force de vent et hauteurs de vagues) ;
- la vitesse du navire en service, c'est-à-dire la vitesse déclarée par l'exploitant pour la réalisation de son activité. Cette vitesse est obligatoirement inférieure à la vitesse maximale de service.
- les conditions et les limites de chargement ;
II. - Les informations nécessaires à l'évaluation du navire selon les exigences techniques de l'article 239-2.03.
III. - Le cas échéant, la déclaration écrite de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 94/25/CE) ou la déclaration UE de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 2013/53/UE).
IV. - Le cas échéant, la déclaration écrite ou UE de conformité au titre des directives susvisées du ou des moteurs hors-bord.
V. - Pour les navires existants non marqués CE, construits depuis plus de 10 ans, l'exploitant fournit une attestation du bon état général de la structure.
A. Pour les navires à coque essentiellement métallique, des mesures d'épaisseur du bordé sont réalisées. L'exploitant fournit les attestations de mesures assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;
B. Pour un navire de construction traditionnelle en bois, l'état du bordé et du raidissage de la structure est examiné. L'exploitant fournit les attestations d'examen assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;
C. Pour un navire à coque polyester, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absense de signe d'osmose (cloques, bosses, zones plus douces ou plus poreuses, tâches de décoloration). L'exploitant fournit les attestations d'examen et les rapports de mesures éventuellement effectuées en complément (teneur en humidité, test d'acide, test de fluoresecence, test de pression de la coque, conductivité électrique de la coque, test de densité de la coque) ;
D. Pour un navire à coque polyétylène, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fissures dans la coque ;
E. Pour un navire à coque semi-rigide ou un pneumatique, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fuites sur les boudins, de la qualité des soudures des joints au niveau de la coque et de la poupe, de l'absence de dégradation du PVC ou de l'Hypalon et de délamination du tableau arrière.
Article 239-2.02
Examen des documents et du navire par l'autorité compétente
L'évaluation du navire selon les exigences techniques et l'examen des documents sont effectués par l'autorité compétente.
Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.
Article 239-2.03
Exigences techniques
Pour être exploité pour la pêche à pied professionnelle, tout navire doit se conformer aux exigences techniques mentionnées au présent article.
Tout navire ayant été évalué par son fabricant selon les modules B+C, B+D, B+E, B+F, ou selon le module G, n'a pas à démontrer sa conformité aux points A à H, I.1 et I.2, J, L et M.
A. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :
Le navire est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.
Une attention particulière est portée, en fonction de la catégorie de conception du navire, sur la présence de surfaces de pont de travail anti-dérapantes, de cale-pieds, de prises de main (main courante), de dispositifs de maintien du corps sur les navires rapides (Vitesse maximale en service > 20Nds), de gardes-corps et de points d'accrochage de la ligne de vie sur les voiliers.
Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau. Ce dispositif spécifique de remontée à bord peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition que la dernière marche où prise dans le cas d'un filet puisse être déployée à au moins 550 mm sous la flottaison.
Sur les navires sujets notamment à de fortes accélérations verticales, les risques de traumatismes dus au pilonnement, aux embardées et au cavalement du navire en exploitation doivent être prises en compte par l'exploitant.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 15085 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de à cet article.
B. Visibilité à partir du poste de barre principal :
Le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation, une bonne visibilité sur 360°. Sur un voilier, le pont duquel il est possible de régler la vitesse est considéré comme faisant partie du poste de barre principal.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11591 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent article.
C. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure :
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du navire ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids du chargement ou des personnes se déplaçant sur le pont.
Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale sont munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles et rapidement manœuvrables. Ce dispositif peut être une vanne de coque ou un dispositif équivalent assujetti en permanence.
Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 9093-1, 9093-2 ou 12216 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de cet article.
D. Envahissement :
Le cockpit et les puits sont à vidange automatique ou sont pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du navire.
Les dispositifs de ventilation sont disposés de manière à empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du compartiment.
Le navire est équipé d'un système de pompes d'assèchement principales capables d'assécher tous les compartiments intérieurs du navire, a l'exception des volumes de flottabilité, des coffres et de tout compartiment étanche. Un dispositif d'asséchement secondaire, permettant d'assécher les mêmes compartiments, doit pouvoir être mis en œuvre depuis l'extérieur du navire.
Les pompes d‘asséchement principales ou secondaires peuvent être manuelles, mécaniques ou électriques.
Les pompes sont associées à un ou des détecteurs de niveau.
D'autres moyens peuvent être installés pour permettre l'évacuation de l'eau de l'intérieur du navire.
Les navires qui répondent aux exigences des normes NF EN ISO 11812 ou 15083 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de à cet article.
E. Ancrage, amarrage et remorquage :
Le navire est pourvu d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
Le navire :
- est conçu de manière à pouvoir mouiller, être amarré et remorqué en toute sécurité. Les dispositifs à bord sont prévus en fonction de la taille du navire, de sa catégorie de conception et de la masse du matériel devant être manipulé au cours des manœuvres ;
- dispose d'un moyen pour garantir le bon entreposage du mouillage et son accessibilité rapide ;
- dispose d'un point d'arrimage solide sur le pont avant ou une structure équivalente et, s'il y a lieu, d'un chaumard ou d'un davier.
Les systèmes d'ancrage comprenant un guindeau comportent une étalingure de la chaine fixée à la structure du navire capable d'être libérée en cas d'urgence. Dans le cas où le guindeau n'est pas dimensionné pour reprendre l'effort de rappel de la chaine, il dispose d'un système extérieur reprenant cet effort.
Les navires qui répondent aux exigences de la norme EN ISO 15084 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent article.
F. Moteur intérieur :
Tout moteur intérieur avec ligne d'arbre doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation.
Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquent sont facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.
Les colliers de serrage des circuits de carburant et des décharges hors bordé sont systématiquement doubles.
G. Ventilation du compartiment moteur :
Tout compartiment moteur est ventilé et les prises d'air sont conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans le compartiment.
1) La ventilation des compartiments contenant un moteur diesel est au moins naturelle. Elle est forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et est arrêtée depuis l'extérieur du compartiment ;
2) A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur (comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2), la ventilation des compartiments contenant un moteur à essence et ou un réservoir à essence, est forcée. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionne et doit comporter un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comportant la mention : « Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur ». Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation ;
3) Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants.
Les systèmes de ventilation qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11105 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent article.
H. Réservoirs de carburant :
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Les emplacements de réservoirs sont ventilés.
Les réservoirs amovibles sont solidement fixes de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.
Tous les éléments métalliques en contact avec l'essence sont munis d'un système de mise à la masse du navire.
Les réservoirs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 21487 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent article.
I. Batteries :
1) L'espace dans lequel sont installées les batteries doit être correctement ventilé avec de l'air frais de manière à éviter toute accumulation d'hydrogène ou d'oxygène. Lorsque les batteries sont installées dans un compartiment fermé ou dans un ou des conteneurs réservés à cet effet, un système de ventilation ou d'autres moyens sont prévus pour permettre l'évacuation à l'air libre des gaz dégagés par les batteries pendant la charge. L'entrée d'air doit se situer sous le niveau des batteries et la sortie d'air doit se situer au point le plus haut du compartiment ou du conteneur, et doit conduire directement à l'air libre avec des coudes inférieurs ou égaux à 45°. Le débit minimal de ventilation (Q) en litres/heure (l/h) est défini par la formule suivante :
Q = 110 × l × n
ou :
- n est le nombre d'éléments en série ;
- l est le courant en ampères issu du tableau suivant :
Type de batterie
Au plomb ouverte
Au plomb à soupapes
Nickel Cadmium ouverte
Tension de charge nominale par élément (Volts par élément)
2,23
2,4
2,27
2,4
1,4
1,55
Courant i à la tension de charge nominale par élément par 100 Ah de capacité nominale (Ampères)
0,5
2,0
0,1
0,8
0,5
5
Si la ventilation naturelle est insuffisante ou impossible, une ventilation mécanique doit être prévue.
Lorsqu'une ventilation mécanique est utilisée, le ou les systèmes de chargement doivent être verrouillés de manière à se couper en cas de défaillance de la ventilation. Un dispositif d'avertissement, si possible au poste de pilotage, doit être prévu pour signaler toute défaillance.
Tout appareil électrique et ventilateur présent dans un compartiment batteries doit être antidéflagrant.
Les entrées de câbles dans le compartiment ou le conteneur doivent être étanches au gaz.
Les coffres de batteries conformes à la norme NF EN 60092-507 : 2015 n'ont pas à démontrer leur conformité aux présentes dispositions ;
2) La/les batterie(s) doit/doivent être fixée(s) solidement et protégée(s) contre la pénétration de l'eau. Les appareils électriques et ventilateurs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 8846 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions de ces deux alinéas ;
3) Dispositions supplémentaires applicables aux batteries Lithium-Ion :
Les batteries Lithium-Ion :
a) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être soumis à des températures en dehors des paramètres acceptables (température haute ou basse). Il convient d'étendre cette considération aux zones pouvant être soumises à échauffement par le rayonnement solaire, d'autres sources de chaleur extérieures ou points chauds potentiels ;
b) Ne doivent pas être installées dans des emplacements susceptibles d'être exposés à l'eau. Les composants exposés à l'eau sont abrités dans un boîtier étanche ;
c) Doivent être installées dans des emplacements qui évitent les dommages liés aux chocs et aux vibrations. Les bancs de batteries lithium-ion sont maintenus de sorte qu'une fois installés, ils ne puissent pas se déplacer de plus de 10 mm dans une quelconque direction lorsqu'une force de traction correspondant au double du poids de la batterie est appliquée au centre de gravité de la batterie pendant 1 minute ;
d) Les connexions du système et les circuits électroniques du BMS sont protégés contre la corrosion. Aucune connexion électrique directe avec une batterie lithium-ion doit contourner le BMS ou les relais de protection ;
e) Les commutateurs de déconnexion du système de batterie lithium-ion sont facilement accessibles, sans avoir à se pencher au-dessus de la batterie lithium-ion ;
f) Les compartiments dans lesquels sont installées les batteries lithium-ion doivent satisfaire aux exigences suivantes :
i. Ces compartiments doivent être protégés contre l'incendie d'une ou de plusieurs batteries lithium-ion sur la base d'un concept de protection contre l'incendie élaboré par le fabricant de la batterie et son installateur :
- tenant compte des autres équipements situés dans le même compartiment ;
- tenant compte des instructions du fabricant de la batterie lithium-ion ;
- incluant des dispositions pour les systèmes d'alarme ;
ii. Un concept de protection contre l'incendie n'est pas exigé si la/les batterie(s) lithium-ion sont logées dans une enveloppe résistante à l'incendie, qui est équipée :
- d'au moins un dispositif de surveillance (détection incendie et surveillance de l'emballement thermique) ; et
- d'une installation d'extinction fixe d'incendie appropriée pour la protection des batteries
iii. Les compartiments ou les batteries lithium-ion logés dans une enveloppe résistante à l'incendie doivent être ventilés mécaniquement vers le pont ouvert. Les ouvertures d'aération doivent être situés de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant à bord.
J. Appareils à gaz :
Chaque appareil à gaz doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur.
Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
Si le navire est muni d'une installation fixe au gaz, il doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.
Chaque appareil à gaz dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/34B et d'une couverture anti-feu.
K. Protection contre l'incendie :
1) Le navire est pourvu d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ;
2) Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie ;
3) Un dispositif de détection incendie (détecteur de fumée ou détecteur de chaleur) est installé dans le compartiment moteur. Ce dispositif de détection d'incendie doit être construit selon une norme reconnue pour les environnements marins, par exemple l'EN 14604 et UL 217RV ;
4) Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être placés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du navire. Les extincteurs d'incendie portatifs placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns, doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin ;
5) Les cales et les autres espaces pouvant recueillir des déversements d'essence et de diesel doivent être accessibles pour le nettoyage et doivent avoir une surface de plancher n'absorbant pas le carburant.
L. Feux de navigation :
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (convention COLREG 72).
M. Prévention de la pollution :
1) Le navire est équipé, exploité et entretenu de manière à garantir que seuls les déchets, gaz et effluents autorisés sont rejetés à la mer, et conserver les autres déchets, gaz et effluents à bord ;
2) Tout navire est astreint au respect des dispositions des chapitres 213-4 (prévention de la pollution par les eaux usées des navires), 213-5 (prévention de la pollution par les ordures) de la division 213 du présent règlement, relative à la prévention de la pollution ;
3) En application du 1.2.2 du 1 de l'article 213-6.13, pour les moteurs diesel marins installés sur les navires marqués « CE » à partir du 1er janvier 2006 respectant les exigences en matière d'émissions gazeuses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbure, d'oxyde d'azote et de particules de la directive 2003/44/CE puis 2013/53/UE, les dispositions de l'article 213-6.13 ne s'appliquent pas ;
4) En application du 1.2.3 du 1 de l'article 213-6.13, à l'exception des moteurs diesels marins installés à bord entre le 20 mai 2005 et le 31 décembre 2005, pour les navires effectuant uniquement des voyages à l'intérieur des eaux territoriales françaises, les dispositions de l'article 213-6.13, ne s'appliquent pas ;
5) Conformément à l'article L. 341-13-1 de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, lorsque le navire est équipé de toilettes et qu'il a été construit après le 1er janvier 2008, il est muni d'une installation permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes ;
N. Exigences particulières
Interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue :
En fonction des risques liés à l'incendie et aux explosions, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, le capitaine établit les consignes relatives à l'interdiction de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits. Ces consignes spéciales sont affichées à bord.
Article 239-2.04
Matériel d'armement et de sécurité
Le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord d'un navire exploité pour la pêche à pied répond au moins aux exigences suivantes :
1. Un équipement individuel de flottabilité (EIF) présentant un niveau de performance d'au moins 150, pour chaque personne embarquée :
a) Il est porté effectivement par chaque personne et membre(s) d'équipage lorsque le navire est en navigation ;
b) Il peut être à flottabilité permanente ou à gonflage automatique.
2. Un moyen de repérage lumineux individuel pour chaque personne embarquée. Ce dispositif est fixé à l'EIF. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume ;
3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie permettant de couvrir l'ensemble des risques présents à bord ;
4. Un dispositif d'assèchement manuel en plus de celui ou ceux équipant le navire ;
5. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation ;
6. Un dispositif de remorquage (ligne et point d'amarrage adapté) ;
7. Un moyen permettant de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone de navigation considérée. Ce moyen n'est pas requis en Méditerranée ;
8. Un émetteur/récepteur VHF fixe ASN. Les navires armés en 5e catégorie peuvent être équipés d'un émetteur/récepteur VHF fixe sans ASN. Pour les navires non pontés, la VHF peut être portative ;
9. La dotation médicale C restreinte conforme aux dispositions de la division 217. Les navires armés en 5e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale prescrite au 4 du I de l'annexe 217-3.A.1 ;
10. Une sonde à main lorsqu'un sondeur électronique n'est pas embarqué ;
Les navires embarquent également :
11. Les documents suivants :
1) La ou les cartes marines, ou leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Ces informations nautiques couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
2) Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture ;
3) Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
Les supports électroniques et leur appareil de lecture, lorsqu'ils sont utilisés, sont placés dans des poches étanches à l'eau.
12. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
13. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
14. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
15. Sur les voiliers, un harnais et sa longe par personne embarquée et un système de ligne de vie ou point d'accrochage ;
16. Lorsque le navire en est équipé, le conducteur attache le coupe-circuit à son bras ou à sa jambe lorsque le navire est en navigation.
Article 239-3.01
Visite de sécurité du navire en service par le propriétaire ou l'exploitant
I. Le propriétaire ou l'exploitant du navire effectue, au moins une fois par an, ou fait effectuer sous sa responsabilité, une « visite de sécurité » de son navire. La première « visite de sécurité » intervient à la date anniversaire de la délivrance du permis de navigation, plus ou moins trois mois.
II. Chaque vérification fait l'objet d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 239-3.A.1. Tous les rapports de « vérification spéciale » sont archivés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.
III. Le/la capitaine conserve à bord du navire une copie du dernier rapport de « vérification spéciale » qui est présentée à toute requête de l'autorité maritime.
IV. Le rapport de « vérification spéciale » permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en application du III de l'article 130.75 du présent règlement.
V. Un contrôle par l'ANFR de l'installation radioélectrique VHF fixe doit être demandé par l'exploitant tous les trois ans.
Article 239-3.02
Entretien permanent du navire
Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :
I. Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;
II. Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.
III. A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.
ARTICLE ANNEXE 239-3.A.1
RAPPORT DE VÉRIFICATION SPÉCIALE
RAPPORT DE VÉRIFICATION SPÉCIALE
I. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Nom du navire :
2. Immatriculation du navire :
3. Propriétaire du navire :
4. Exploitant(e) du navire :
II. - MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ
CONTRÔLES
Vérifications
Dates des tests ou des vérifications desvalidités
Dates limites (capsules de gaz, dispositifs lumineux, pyrotechnie)
Observations
Equipement individuel de flottabilité
(nombre, flottabilité en Newton, état général)
Emetteur récepteur fixe
Emetteur récepteur VHF portatif
Dispositif lumineux individuel
Extincteurs portatifs
Dispositif d'assèchement
Dispositif permettant le remorquage
Ligne de mouillage
Moyens de connaître les heures
et coefficients de marée du jour
Trousse de secours
Feux rouges à main
Compas magnétique étanche
Cartes marines ou leurs extraits
RIPAM ou un résumé textuel et graphique
Document décrivant le système de balisage
de la zone fréquentée
Matériel pour faire le point, tracer et suivre sa route
Sonde à main
Harnais et leurs longes
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
III. - COQUE ET CONSTRUCTION
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Contrôle visuel extérieur coque et pont
Contrôle de l'intégrité de la liaison coque / pont
Contrôle visuel de la structure à l'intérieur du navire
Contrôle des fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille
Contrôle des daviers et écubiers de mouillage
Contrôle des passes-coque et crépines passe-coque
Contrôle des vannes
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
III. - COQUE ET CONSTRUCTION
ACTIONS
Vérifications
Date
Détail de l'intervention et date de la déclaration au CSN
Carénage
Changement des anodes
Changement des passes-coque
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IV. - APPAREIL À GOUVERNER
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Absence de points durs
Absence de jeu excessif
Autres contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IV. - APPAREIL À GOUVERNER
ACTIONS
Vérifications
Date
Détail de l'intervention et date de déclaration au CSN
Entretien, réparation ou changement du safran
Entretien, réparation ou changement de la mèche du gouvernail
Entretien, réparation ou changement de l'ensemble électrohydraulique ou ses parties (moteur, pompe hydraulique, vérin)
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
V. - PROPULSION
CONTRÔLES
Date
Observations
Essais mise en marche/arrêt
Contrôle du dispositif d'arrêt d'urgence des moteurs hors-bord commandés du poste de barre
Contrôle des fluides
Contrôle des courroies de transmission, filtres, réalisation des vidanges et des graissages conformément aux prescriptions du constructeur
Contrôle de l'hélice, tuyère, anodes
Contrôle de la capacité du réservoir à carburant au regard de la prestation de service proposée
Contrôle de la ventilation des emplacements
recevant les réservoirs de carburant-essence
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
V. - PROPULSION
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Courroies de transmission
Mise à niveau des fluides
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VI. - MOUILLAGE, AMARRAGE ET REMORQUAGE
CONTRÔLES
Date
Observations
ligne de mouillage, ancre, jusqu'à l'étalingure dans le puits à chaînes
guindeau
taquets d'amarrage
anneaux, cadènes, poins de remorquage
Autres points de contrôle réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VI. - MOUILLAGE, AMARRAGE ET REMORQUAGE
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien, réparation ou changement de la ligne de mouillage
Entretien, réparation ou changement du guindeau
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VII. - ASSÈCHEMENT
CONTRÔLES
Date
Observations
pompes et moyens d'assèchement
crépines
état des tuyaux du dispositif d'assèchement
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VII. - ASSÈCHEMENT
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien, réparation ou changement des pompes d'assèchement
Entretien, réparation ou changement des crépines
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VIII. - GRÉEMENTS DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES CHUTES PAR-DESSUS-BORD
CONTRÔLES
Date
Observations
Contrôle des fixations des moyens de secours (bouées, portiques et superstructures)
Contrôle de l'accastillage installé, et vérification visuelle de tous les textiles et câbles
Recherche visuelle des fractures et usures sur les mâts, les bômes, les tangons, les filières et ligne de vie.
Vérification de l'accastillage des textiles et des câbles.
Contrôle des moyens de prévention des chutes
par-dessus bord : état et tension des filières et chandeliers
Contrôle et essai du moyen permettant de remonter à bord
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
VIII. - GRÉEMENTS DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES CHUTES PAR-DESSUS BORD
ACTIONS
Date
Détail de l'intervention
Entretien des lignes de vie
Entretien des filières et chandeliers
Entretien des haubans
Entretien de l'accastillage de pont
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IX. - GAZ ET ÉLECTRICITÉ
CONTRÔLES
Vérifications
Date
Observations
Contrôle de l'appareil à gaz installé à demeure
Contrôle du circuit de gaz (flexibles et autres pièces nécessitant d'être remplacés périodiquement)
Contrôle de la ventilation du compartiment recevant les batteries
Contrôle de la solidité de la fixation des batteries
Contrôle de la protection contre la pénétration de l'eau du compartiment où sont stockées les batteries
Autres points de contrôles réalisés
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
IX. - GAZ ET ÉLECTRICITÉ
ACTIONS
Actions
Date
Détail de l'intervention
Changement des flexibles de gaz
Entretien, réparation ou changement du système de ventilation du compartiment recevant les batteries
Autres actions réalisées
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) :
Fait le 3 avril 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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