Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 du même code

Version INITIALE

NOR : TSSH2510722A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/7/TSSH2510722A/jo/texte

Texte n°7

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Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2 et L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2019 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 25 août 2021 modifié fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :


  • Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :
    1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ;
    2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ;
    3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
    4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €.
    II. - Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 2° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


  • Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO).


  • Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.


  • 1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 2025 à 13 %.
    2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour 2025 à 7 %.


  • 1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XIV, aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XIV, aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XIV, pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XIV du présent arrêté, ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
    2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.


  • Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2021 modifié susvisé est complété par les phrases : « Le montant de ce forfait est fixé à 80 euros la nuitée. Ce montant forfaitaire couvre les frais d'hébergement du patient, mais également ceux de son ou de ses éventuels accompagnants ainsi que les prestations de repas, le cas échéant. »


  • L'article 7 de l'arrêté du 25 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au cinquième alinéa, le nombre « 451,81 » est remplacé par le nombre « 452,72 » ;
    2° Au sixième alinéa, le nombre « 692,78 » est remplacé par le nombre « 694,18 » ;
    3° Au huitième alinéa, le nombre « 319,95 » est remplacé par le nombre « 320,60 » ;
    4° Au neuvième alinéa, le nombre « 438,47 » est remplacé par le nombre « 439,36 ».


  • La valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 est fixée pour l'année 2025 à 0,7 %.


  • Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
    Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :
    I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
    Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
    I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
    II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
    Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
    I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
    Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
    I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
    II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
    Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale par zone géographique.
    Annexe XIV : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux.
    Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
    Annexe XVI : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    Annexe XVII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.


    Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
    I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique,
    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.


    II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale


    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique,
    - y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.


    Nota. - Les annexes I, II, V et VI seront publiées aux documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE III
      TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITE DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      Code prestation

      Libellé

      Tarifs

      D11

      Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      308,69

      D12

      Forfait d'autodialyse simple

      294,54

      D13

      Forfait d'autodialyse assistée

      301,46

      D14

      Forfait d'hémodialyse à domicile

      263,07

      D15

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

      852,08

      D16

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

      663,42

      D20

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

      515,68

      D21

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

      483,51

      D22

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      343,97

      D23

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      269,84

      D24

      Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      646,78


    • ANNEXE IV
      TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      CATÉGORIE

      DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS

      TARIF

      PO 1

      Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

      8 304,53

      PO 2

      Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      11 688,48

      PO 3

      Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      9 610,91

      PO 4

      Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

      15 402,14

      PO 5

      Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      458,37

      PO 6

      Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      458,37

      PO 7

      Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      584,43

      PO 8

      Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      550,06

      PO 9

      Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      687,56

      PO A

      Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

      915,06


    • ANNEXE VII
      TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITE DE DIALYSE MEDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Les tarifs des forfaits « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :


      Code

      Libellé

      Tarifs

      D11

      Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      281,32

      D12

      Forfait d'autodialyse simple

      269,78

      D13

      Forfait d'autodialyse assistée

      276,03

      D14

      Forfait d'hémodialyse à domicile

      244,70

      D15

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

      802,66

      D16

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

      624,72

      D20

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée

      431,63

      D21

      Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire

      402,24

      D22

      Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      307,80

      D23

      Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours

      241,65

      D24

      Forfait d'entrainement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

      425,90


      II. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :


      Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :
      - un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
      - trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
      Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 25,05 €.


    • ANNEXE VIII
      TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      CODE

      DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

      TARIF

      PO 1

      Prélèvements du ou des reins et/ou du foie sur une personne en état de mort encéphalique

      6 392,85

      PO 2

      Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      9 711,16

      PO 3

      Autres prélèvements d'organes sur une personne en état de mort encéphalique.

      7 688,58

      PO 4

      Prélèvement(s) d'organe(s) sur une personne décédée après arrêt circulatoire

      8 950,00

      PO 5

      Prélèvement de rein(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      458,37

      PO 6

      Prélèvement du foie sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire

      458,37

      PO 7

      Prélèvement de poumon(s) sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      584,43

      PO 8

      Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon » sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      550,06

      PO 9

      Prélèvement de pancréas sur une personne en état de mort encéphalique ou décédé après arrêt circulatoire.

      687,56

      PO A

      Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins sur une personne en état de mort encéphalique

      915,06


    • ANNEXE IX
      TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » FIXÉS SUR LES LISTES DE L'ANNEXE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER 2015


      I. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code prestation

      Libellé

      Tarif

      SE1

      acte d'endoscopie sans anesthésie

      85,93

      SE2

      acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

      68,76

      SE3

      acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      45,82

      SE4

      acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      22,91

      SE5

      acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

      150,63

      SE6

      acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

      310,30

      SE7

      acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

      117,17


      II. - Tarifs pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code prestation

      Libellé

      Tarif

      SE1

      acte d'endoscopie sans anesthésie

      85,93

      SE2

      acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire

      68,76

      SE3

      acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      45,82

      SE4

      acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier

      22,91

      SE5

      acte d'administration de toxine botulique au niveau des paupières

      150,63

      SE6

      acte d'administration de toxine botulique au niveau des muscles striés

      310,30

      SE7

      acte d'implantation et d'explantation sans anesthésie générale ou locorégionale de dispositifs médicaux hors boc opératoire

      117,17


    • ANNEXE X
      TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) :


      Forfait de Base

      Libellé

      Coordination hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu

      Nombre de donneurs

      Forfait

      D

      Autorisation prélèvement de tissus uniquement

      Donneurs prélevés de tissus >=5

      30 337

      F1

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      66 740

      F2

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      133 478

      F3

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      200 221

      F4

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      260 891

      F5

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      321 564

      F6

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      382 237

      F7

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      442 909

      F8

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      503 581

      F9

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      564 253

      F10

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      624 926

      F11

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      685 598

      F12

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      746 271

      F13

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      806 942


      A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 60 672 € par palier de 20 donneurs.
      Supplément pour prélèvement de cornées :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      C01

      de 10 à 18

      26 586

      C02

      de 19 à 36

      37 265

      C03

      de 37 à 63

      47 944

      C04

      de 64 à 99

      58 621

      C05

      de 100 à 144

      69 299

      C06

      de 145 à 198

      79 979

      C07

      de 199 à 261

      90 657

      C08

      de 262 à 333

      101 334

      C09

      de 334 à 414

      112 014


      Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 9 donneurs.
      Supplément pour prélèvement d'autres tissus :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      AT1

      de 1 à 2

      3797

      AT2

      de 3 à 4

      7 597

      AT3

      de 5 à 9

      15 193

      AT4

      de 10 à 14

      25 871

      AT5

      de 15 à 24

      36 548

      AT6

      de 25 à 34

      47 227

      AT7

      de 35 à 49

      57 907

      AT8

      de 50 à 64

      68 584

      AT9

      de 65 à 84

      79 262

      AT10

      de 85 à 104

      89 942

      AT11

      de 105 à 124

      100 619


      Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 20 donneurs.
      Autres suppléments :


      Libellé

      Critères

      Forfait

      DDAC M2

      Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

      30337

      DDAC M3

      Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

      2 427

      ROP1

      Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      12 135

      ROP2

      Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      24 268

      ROP3

      Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      36 404

      CA

      Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

      18 202


      II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) :


      Montants (en euros)

      Reins

      Autres organes

      Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes)

      49 060

      43 488

      Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes)

      11 421

      10 308

      Valorisation linéaire par donneur vivant : pour la greffe hépatique la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 1 et pour la greffe rénale la moyenne des greffes sur 3 ans doit être égale à 5

      7 038

      7 038

      Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins

      10 696

      Valorisation par utilisation de machine à perfusion-ventilation pour la réhabilitation ex vivo d'un greffon pulmonaire

      38 033

      Valorisation par utilisation de machine à perfusion hypothermique pour la perfusion d'un greffon hépatique

      5 327


      FAG COHORTE DV (suivi des donneurs vivants d'organes).
      est attribué en fonction de l'exhaustivité de remplissage du système d'information CRISTAL. L'exhaustivité est appréciée par l'indicateur COP, dont le taux doit être égal à au moins 80 % pour que les données soient exploitables pour l'évaluation, l'épidémiologie et la recherche.


      Score COP

      Montant par donneur vivant suivi
      (en euros)

      SI COP = 100%

      maximal

      120

      SI 80% ≤ COP < 100%

      en amélioration

      79

      en détérioration

      62

      SI COP < 80%

      en amélioration

      18

      en détérioration

      0


      Cellules souches hématopoïétiques

      Montants
      (en euros)

      Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire,

      6404

      Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique

      20 986

      Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire

      43 740


    • ANNEXE XI
      TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


      I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) :


      Forfait de Base

      Libellé

      Coordination hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu

      Nombre de donneurs

      Forfait

      D

      Autorisation prélèvement de tissus uniquement

      Donneurs prélevés de tissus >= 5

      30 337

      F1

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 1 à 4 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      66 740

      F2

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 5 à 9 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      133 478

      F3

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 10 à 14 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      200 221

      F4

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      de 15 à 19 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      260 891

      F5

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 20 à 29 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      321 564

      F6

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 30 à 39 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      382 237

      F7

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 40 à 49 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      442 909

      F8

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 50 à 59 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      503 581

      F9

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 60 à 74 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      564 253

      F10

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 75 à 89 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      624 926

      F11

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 90 à 104 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      685 598

      F12

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et de 105 à 119 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      746 271

      F13

      Autorisation prélèvement d'organes et de tissus

      Animation du réseau, et 120 à 134 donneurs d'organe(s) recensés, et prélèvements de tissus

      806 942


      A partir de 135 donneurs et au-delà, le forfait de base augmente de 60 672 € par palier de 20 donneurs
      Supplément pour prélèvement de cornées :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      C01

      de 10 à 18

      26586

      C02

      de 19 à 36

      37 265

      C03

      de 37 à 63

      47 944

      C04

      de 64 à 99

      58 621

      C05

      de 100 à 144

      69 299

      C06

      de 145 à 198

      79 979

      C07

      de 199 à 261

      90 657

      C08

      de 262 à 333

      101 334

      C09

      de 334 à 414

      112 014


      Au-delà de 414 donneurs prélevés de cornée(s), le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 9 donneurs.
      Supplément pour prélèvement d'autres tissus :


      Libellé

      Nombre de donneurs prélevés

      Forfait

      AT1

      de 1 à 2

      3797

      AT2

      de 3 à 4

      7 597

      AT3

      de 5 à 9

      15 193

      AT4

      de 10 à 14

      25 871

      AT5

      de 15 à 24

      36 548

      AT6

      de 25 à 34

      47 227

      AT7

      de 35 à 49

      57 907

      AT8

      de 50 à 64

      68 584

      AT9

      de 65 à 84

      79 262

      AT10

      de 85 à 104

      89 942

      AT11

      de 105 à 124

      100 619


      Au-delà de 124 donneurs prélevés d'autres tissus, le forfait augmente de 10 679 € par palier de + 20 donneurs.
      Autres suppléments :


      Libellé

      Critères

      Forfait

      DDAC M2

      Coordination recensant au moins 3 donneurs décédés après arrêt circulatoire non contrôlé

      30337

      DDAC M3

      Par donneur décédé après arrêt circulatoire contrôlé et proposé à la répartition (en intention de prélever)

      2 427

      ROP1

      Réseau opérationnel de proximité composé de 1 ou 2 établissement(s) de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      12 135

      ROP2

      Réseau opérationnel de proximité composé de 3 à 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      24 268

      ROP3

      Réseau opérationnel de proximité composé de plus de 5 établissements de santé (non autorisés au prélèvement d'organes)

      36 404

      CA

      Coordinations mettant en œuvre le programme CRISTAL ACTION

      18 202


    • ANNEXE XII
      TARIFS DES FORFAITS ANNUELS ACTIVITES ISOLÉES


      I. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

      Forfait

      < 100


      754 658,00

      [100,200[

      712 733,00

      [200,300[

      670 808,00

      [300,400[

      628 882,00

      [400,500[

      586 956,00

      [500,600[

      545 032,00

      [600,700[

      503 106,00

      [700,800[

      461 180,00

      [800,900[

      419 255,00

      [900,1000[

      377 331,00

      [1000,1100[

      335 404,00

      [1100,1200[

      293 479,00

      [1200,1300[

      251 552,00

      [1300,1400[

      209 627,00

      [1400,1500[

      167 702,00

      [1500,1600[

      125 776,00

      [1600,1700[

      83 850,00

      [1700,1800[

      41 927,00


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

      Forfait

      < 100


      1 677 020,00

      [100,200[

      1 593 169,00

      [200,300[

      1 509 319,00

      [300,400[

      1 425 467,00

      [400,500[

      1 341 617,00

      [500,600[

      1 257 765,00

      [600,700[

      1 173 914,00

      [700,800[

      1 090 063,00

      [800,900[

      1 006 213,00

      [900,1000[

      922 361,00

      [1000,1100[

      838 511,00

      [1100,1200[

      754 658,00

      [1200,1300[

      670 808,00

      [1300,1400[

      586 956,00

      [1400,1500[

      503 106,00

      [1500,1600[

      419 255,00

      [1600,1700[

      335 404,00

      [1700,1800[

      251 552,00

      [1800,1900[

      167 702,00

      [1900,2000[

      83 850,00


      Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

      Part de marché en obstétrique

      Forfait

      < 600


      > 80 %


      1 149 960,00

      < 600


      [60,80[

      862 472,00

      < 600


      < 60 %


      574 976,00

      [600,700[

      > 80 %


      1 006 215,00

      [600,700[

      [60,80[

      754 663,00

      [600,700[

      < 60 %


      503 104,00

      [700,800[

      > 80 %


      862 470,00

      [700,800[

      [60,80[

      646 854,00

      [700,800[

      <60 %


      431 232,00

      [800,900[

      > 80 %


      718 725,00

      [800,900[

      [60,80[

      539 045,00

      [800,900[

      < 60 %


      359 360,00

      [900,1000[

      > 80 %


      574 980,00

      [900,1000[

      [60,80[

      431 236,00

      [900,1000[

      < 60 %


      287 488,00

      [1000,1100[

      > 80 %


      431 235,00

      [1000,1100[

      [60,80[

      323 427,00

      [1000,1100[

      < 60 %


      215 616,00

      [1100,1200[

      > 80 %


      287 490,00

      [1100,1200[

      [60,80[

      215 618,00

      [1100,1200[

      <60 %


      143 744,00

      [1200,1300[

      > 80 %


      143 745,00

      [1200,1300[

      [60,80[

      107 809,00

      [1200,1300[

      < 60%


      71 872,00


      II. - Tarifs des forfaits annuels des activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la médecine

      Forfait

      < 100


      603 727,00

      [100,200[

      570 188,00

      [200,300[

      536 647,00

      [300,400[

      503 106,00

      [400,500[

      469 566,00

      [500,600[

      436 024,00

      [600,700[

      402 485,00

      [700,800[

      368 945,00

      [800,900[

      335 404,00

      [900,1000[

      301 865,00

      [1000,1100[

      268 323,00

      [1100,1200[

      234 783,00

      [1200,1300[

      201 242,00

      [1300,1400[

      167 702,00

      [1400,1500[

      134 161,00

      [1500,1600[

      100 621,00

      [1600,1700[

      67 081,00

      [1700,1800[

      33 541,00


      Séjours donnant lieu à la facturation du forfait pour la chirurgie

      Forfait

      < 100


      1 341 617,00

      [100,200[

      1 274 536,00

      [200,300[

      1 207 454,00

      [300,400[

      1 140 373,00

      [400,500[

      1 073 294,00

      [500,600[

      1 006 213,00

      [600,700[

      939 130,00

      [700,800[

      872 050,00

      [800,900[

      804 970,00

      [900,1000[

      737 890,00

      [1000,1100[

      670 808,00

      [1100,1200[

      603 727,00

      [1200,1300[

      536 647,00

      [1300,1400[

      469 566,00

      [1400,1500[

      402 485,00

      [1500,1600[

      335 404,00

      [1600,1700[

      268 323,00

      [1700,1800[

      201 242,00

      [1800,1900[

      134 161,00

      [1900,2000[

      67 081,00


      Accouchements donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique

      Part de marché en obstétrique

      Forfait

      < 600


      > 80 %


      919 960,00

      < 600


      [60,80[

      689 976,00

      < 600


      < 60 %


      459 976,00

      [600,700[

      > 80 %


      804 965,00

      [600,700[

      [60,80[

      603 729,00

      [600,700[

      < 60%


      402 479,00

      [700,800[

      > 80%


      689 970,00

      [700,800[

      [60,80[

      517 482,00

      [700,800[

      < 60 %


      344 982,00

      [800,900[

      > 80 %


      574 975,00

      [800,900[

      [60,80[

      431 235,00

      [800,900[

      < 60 %


      287 485,00

      [900,1000[

      > 80 %


      459 980,00

      [900,1000[

      [60,80[

      344 988,00

      [900,1000[

      < 60 %


      229 988,00

      [1000,1100[

      > 80 %


      344 985,00

      [1000,1100[

      [60,80[

      258 741,00

      [1000,1100[

      < 60 %


      172 491,00

      [1100,1200[

      > 80 %


      229 990,00

      [1100,1200[

      [60,80[

      172 494,00

      [1100,1200[

      < 60 %


      114 994,00

      [1200,1300[

      > 80 %


      114 995,00

      [1200,1300[

      [60,80[

      86 247,00

      [1200,1300[

      < 60 %


      57 497,00


    • ANNEXE XIII
      FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-3-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE


      Zone géographique

      Valeur du coefficient

      2A Corse du Sud

      11 %

      2B Haute Corse

      11 %

      75 Paris

      7 %

      77 Seine et Marne

      7 %

      78 Yvelines

      7 %

      91 Essonne

      7 %

      92 Haut de Seine

      7 %

      93 Seine saint Denis

      7 %

      94 Val de Marne

      7 %

      95 Val d'Oise

      7 %

      971 Guadeloupe

      27 %

      972 Martinique

      27 %

      973 Guyane

      33.1 %

      974 Réunion

      34 %

      976 Mayotte

      34 %


    • ANNEXE XVI
      LISTE DES TARIFS DES FORFAITS AGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION


      I. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      51,40

      FU1

      30,10

      FU2

      35,20

      FU3

      41,11

      FU4

      49,27


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion ;


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      60,15

      FU1

      35,22

      FU2

      41,18

      FU3

      48,09

      FU4

      57,64


      II. - Tarifs des forfaits âge urgences (FU) des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      51,40

      FU1

      30,10

      FU2

      35,20

      FU3

      41,11

      FU4

      49,27


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      FORFAIT

      TARIF

      FU0

      60,15

      FU1

      35,22

      FU2

      41,18

      FU3

      48,09

      FU4

      57,64


    • ANNEXE XVII
      LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION


      I. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      14,53

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      19,38

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      34,66

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      54,54

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      12,66

      SAS

      Avis spécialiste aux urgences

      31,50

      SUN

      Supplément nuit forfait âge urgences

      40,08

      SUF

      Supplément férié forfait âge urgences

      10,62

      SSN

      Supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      Supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      27,63

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      12,66


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      16,88

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      22,50

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      34,66

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      54,54

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      14,70

      SAS

      avis spécialiste aux urgences

      36,80

      SUN

      Supplément nuit forfait âge urgences

      48,84

      SUF

      Supplément férié forfait âge urgences

      12,95

      SSN

      Supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      Supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      32,32

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      14,81


      II. - Tarifs des suppléments des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      14,53

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      19,38

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      38,42

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      57,01

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      12,66

      SAS

      Avis spécialiste aux urgences

      31,50

      SUN

      Supplément nuit forfait âge urgences

      40,08

      SUF

      Supplément férié forfait âge urgences

      10,62

      SSN

      Supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      Supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      27,63

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      12,66


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, et de La Réunion :


      Code suppléments

      Libellé

      Tarif

      SU2

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 +

      16,88

      SU3

      Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5

      22,50

      SIM

      Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1

      38,42

      SIC

      Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2

      57,01

      SUM

      Supplément Urgences Mode d'arrivée

      14,70

      SAS

      Avis spécialiste aux urgences

      36,80

      SUN

      Supplément nuit forfait âge urgences

      48,84

      SUF

      Supplément férié forfait âge urgences

      12,95

      SSN

      Supplément nuit avis spécialiste et imagerie

      25,15

      SSF

      Supplément férié avis spécialiste et imagerie

      19,06

      PE1

      Supplément prise en charge pédiatrique

      32,32

      PE2

      Supplément prise en charge pédiatrique +

      14,81


    • ANNEXE XVIII
      LISTE DES TARIFS DES SUPPLÉMENTS BIOLOGIE AUX FORFAITS ÂGE URGENCES DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE CEUX APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DU MÊME ARTICLE, Y COMPRIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES TERRITOIRES DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE ET DE LA RÉUNION


      I. - Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
      Pour les établissements situés en métropole :


      SUPPLÉMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 080

      44,00

      SB2

      9 081

      53,00

      SB3

      9 082

      55,50


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique :


      SUPPLEMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 080

      51,04

      SB2

      9 081

      61,48

      SB3

      9 082

      64,38


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion :


      SUPPLÉMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 080

      54,56

      SB2

      9 081

      65,72

      SB3

      9 082

      68,82


      II. - Tarifs des suppléments biologie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
      Pour les établissements situés en métropole :


      SUPPLÉMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 077

      48,25

      SB2

      9 078

      66,00

      SB3

      9 079

      71,25


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique :


      SUPPLÉMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 077

      55,97

      SB2

      9 078

      76,56

      SB3

      9 079

      82,65


      Pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion :


      SUPPLÉMENT

      CODE ASSURANCE MALADIE

      TARIF

      SUB

      9 077

      59,83

      SB2

      9 078

      81,84

      SB3

      9 079

      88,35


Fait le 7 avril 2025.


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier