Arrêté du 1er avril 2025 portant approbation des conventions-types relatives à l'avance remboursable sans intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte

Version INITIALE

NOR : ATDL2506330A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/4/1/ATDL2506330A/jo/texte

Texte n°30


Publics concernés : établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, Action Logement Services mentionné à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ; société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication et s'applique aux offres d'avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2025.
Objet : le présent arrêté approuve les conventions-types bipartites conclues entre l'Etat, la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement qui souhaitent distribuer l'avance remboursable ne portant pas intérêt mentionnée à l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Application : le projet d'arrêté est pris en application du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte.


Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 13 et 14,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CONVENTION-TYPE ENTRE L'ETAT, LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
      Convention conclue entre la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte »


      Entre :
      La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 Euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 390 818 235, représentée par son directeur général,
      ci-après dénommée la « SGFGAS »,
      d'une part,
      Et :
      Clause de comparution de l'établissement,
      (ci-après dénommé « Etablissement [1] »)
      d'autre part,
      Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
      Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis, 49 septies ZZD et 360 ;
      Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
      Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
      Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
      Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
      En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, dénommée PTZ Reconstruction Mayotte et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts ».
      La présente convention est conclue par la SGFGAS en application du dernier alinéa de l'article 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé.
      La nature des travaux finançables par le PTZ Reconstruction Mayotte et les bénéficiaires des prêts sont définis par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci. En cas de modification de ces textes, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.
      La SGFGAS est notamment habilitée à :


      - enregistrer les prêts ;
      - déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'Etablissement dans les conditions définies aux II à VI de l'article 244 quater U du code général des impôts et aux articles 15 à 21 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé ;
      - adresser le résultat dudit calcul à l'Etablissement et à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter du 31 décembre de la dernière année civile écoulée ;
      - diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.


      Il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er
      Objet de la convention


      La présente convention a pour objet :


      - la définition des modalités de déclaration des prêts par l'Etablissement ;
      - le contrôle a priori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS ;
      - la détermination et la publication des conditions de remboursement des prêts ;
      - la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des prêts ;
      - le contrôle a posteriori de l'éligibilité des prêts déclarés par l'Etablissement à la SGFGAS.


      Article 2
      Prêts éligibles


      Le prêt est défini au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, complété par le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par l'arrêté NOR : ATDL2507092A. Les prêts doivent être accordés durant la période de validité mentionnée au VII de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.


      Article 3
      Diligences à la charge de l'Etablissement


      L'Etablissement contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des entreprises ou artisans réalisant les travaux et du bénéficiaire du PTZ Reconstruction Mayotte. Il se conforme pour ce faire à la réglementation en vigueur.


      Article 4
      Conditions d'octroi du crédit d'impôt


      L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement, dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente convention.


      Article 5
      Déclaration du prêt


      Tout prêt doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :


      a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la dernière date d'acceptation par l'emprunteur, le co-emprunteur et le cas échéant les cautions, de l'offre de prêt de l'Etablissement (2), une déclaration dite d'offre acceptée ;
      b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement ;
      c) Au plus tard à la date visée au c du II de l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.


      Pour les prêts pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'Etablissement qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux).
      Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'Etablissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'Etablissement dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'Etablissement est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention.
      Les modalités précises de déclaration des prêts et notamment la liste des données obligatoirement transmises à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont déterminées en annexe 1.
      La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité fixées par la réglementation.
      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.


      Article 6
      Déclaration du prêt et octroi de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte


      Pour bénéficier de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, les établissements de crédit et sociétés de financement doivent signer avec l'Etat la convention visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation. Par la signature de cette dernière convention, ces établissements adhèrent au règlement intérieur du fonds qui en détermine les principes de fonctionnement, d'organisation et les modalités d'intervention. La SGFGAS publie le règlement intérieur du fonds dans la base documentaire de son Extranet.
      Le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte précise les modalités d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte pour les PTZ Reconstruction Mayotte.
      A l'exclusion des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui ne peuvent bénéficier de la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, les établissements de crédit et sociétés de financement doivent procéder aux formalités d'affiliation auprès de la SGFGAS permettant l'accès à son application Extranet dédiée à la garantie du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.
      Dès qu'un établissement de crédit ou une société de financement effectue la déclaration d'un PTZ Reconstruction Mayotte conformément au b de l'article 5 de la présente convention, la SGFGAS procède à la déclaration d'octroi de la garantie sur ce prêt.


      Article 7
      Contrôles


      Pour chaque prêt, l'Etablissement constitue un dossier de prêt. Il y recueille l'ensemble des pièces justificatives définies par la réglementation. Il conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de cinq ans à compter de la déclaration à la SGFGAS de cet événement.
      L'Etablissement s'engage, pendant la durée susvisée, à répondre à toute demande de renseignements concernant les prêts et à accepter de recevoir des missions de contrôle de la SGFGAS effectuées par des agents mandatés à cet effet par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
      Les vérifications portent exclusivement sur les informations transmises par les entreprises réalisant les travaux ou les bénéficiaires du prêt et relatives aux opérations, aux plans de financement, aux prêts, et aux modalités de calcul du crédit d'impôt afférent, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité de ces prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par les Etablissements.
      Ces vérifications peuvent être effectuées par sondage, sur pièces, dans les conditions fixées par l'article 6 de la convention signée entre l'Etat et les Etablissements, et peuvent entraîner la communication par ces derniers des copies des pièces justificatives prévues par la réglementation.
      Les modalités d'exercice des contrôles sur place, ainsi que les modalités d'application des sanctions éventuelles régies par la convention conclue par l'Etablissement et l'Etat, sont définies en annexe 2.


      Article 8
      Remises en cause du crédit d'impôt


      Si aucune déclaration de clôture visée au c de l'article 5 de la présente convention n'a été enregistrée à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 malgré relance de l'Etablissement, la SGFGAS notifie à l'Etablissement le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
      Si, pendant la durée de remboursement du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement sauf dans les cas d'exception prévus aux 1° et 2° du B du III de l'article 26 de la loi précitée.
      Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire du prêt dans le délai prévu au E du I de l'article 26 de la loi précitée, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article 23 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt sont définies par ce même article règlementaire.
      Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement, mentionnées au A du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement.
      L'offre de PTZ Reconstruction Mayotte émise par l'Etablissement peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi du prêt et non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement) selon les modalités définies par l'article 25 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.
      En cas de remboursement anticipé du PTZ Reconstruction Mayotte intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés, les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois après la date de clôture définie à l'article 2 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025. Les remboursements anticipés partiels du PTZ Reconstruction Mayotte sont à prendre en compte à partir du moment où ils portent sur un montant représentant plus de 50 % du montant total octroyé du prêt.


      Article 9
      Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt


      Un barème de crédit d'impôt se rapporte à un trimestre et s'applique aux offres de prêts émises au cours dudit trimestre La SGFGAS communique à l'Etablissement, pour chaque trimestre civil, les taux de crédit d'impôt, calculés dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat, notamment son annexe.
      Les modalités de communication des taux de crédit d'impôt sont précisées en annexe 1 de la présente convention.


      Article 10
      Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt


      L'Etablissement transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
      La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale. Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier versement (sous réserve que ce dernier ait fait l'objet d'une déclaration conforme au b de l'article 5 de la présente convention) et par fractions égales les quatre exercices suivants. L'assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt accordé par l'Etablissement.
      Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements, y compris le cas échéant les ajustements à la baisse effectués par l'Etablissement au plus tard trois mois après la date de clôture définie à l'article 2 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, et déclarés conformément au c de l'article 5 de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice.
      Les modalités pratiques de communication des attestations définitives et anticipées sont définies en annexe 1 des présentes.


      Article 11
      Durée-résiliation


      La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre de la huitième année après la date d'expiration des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
      La présente convention peut être résiliée par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
      A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procèdera plus à l'enregistrement de déclarations de prêts pour l'Etablissement.
      La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de résiliation de la convention liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS.
      La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement en application de l'article 9 de cette convention.
      La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement.
      La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
      Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité mentionnée au VII de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte restent acquis. Il en va ainsi notamment :


      - du droit pour l'Etablissement de se faire communiquer, par la SGFGAS ou, le cas échéant, par l'Etat ou l'organisme ultérieurement désigné à cet effet, l'attestation visée à l'article 10 pour les fractions résiduelles des crédits d'impôt afférents aux prêts déclarés conformément à la présente convention ;
      - de l'obligation de soumettre au contrôle la production de l'Etablissement déclarée en conformité avec la convention.


      Article 12
      Attribution de juridiction


      Il est expressément attribué compétence au tribunal administratif de Paris pour trancher tout litige pouvant survenir en application de la présente convention.


      Article 13
      Accès au site extranet de la SGFGAS


      Par son adhésion au dispositif des prêts résultant de la signature de la présente convention, l'Etablissement bénéficie de l'ensemble des services Extranet mis à la disposition de ses partenaires par la SGFGAS.
      Le site de cette dernière est destiné à faciliter les échanges d'informations réglementaires, techniques et financières entre elle-même et les Etablissements. Le site propose des services évolutifs, dont le descriptif est communiqué aux Etablissements par note d'information de la SGFGAS.
      Les modalités d'utilisation du site, et notamment la procédure d'accréditation de l'Etablissement sont également précisées par note d'information de la SGFGAS. La SGFGAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la fiabilité et la confidentialité des transmissions d'information entre l'Etablissement et la SGFGAS via ledit Extranet. Pour autant, la SGFGAS ne saurait être tenue responsable au-delà de la mise en œuvre de cette obligation de moyens.
      L'accès aux services Extranet susmentionnés est subordonné au respect des conditions générales d'utilisation du site, consultables sur ce dernier, ainsi qu'au versement d'une redevance initiale et de redevances annuelles selon les modalités suivantes, qui peuvent être modifiées par décision du Conseil d'administration de la SGFGAS. L'accès au site Extranet est subordonné au versement :


      - d'une première redevance d'un montant de 1 000,00 € HT exigible auprès de l'Etablissement signataire de la présente convention ;
      - d'une redevance annuelle, facturée en début d'année à partir de l'année suivant la signature de la présente convention, d'un montant de 1 000,00 € HT par Etablissement affilié ayant, au cours de l'année précédente, utilisé les fonctionnalités Extranet pour effectuer des déclarations au titre des PTZ Reconstruction Mayotte. En cas de sortie du dispositif en cours d'exercice par un Etablissement, la redevance reste due en totalité.


      Ces redevances sont exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC (ou de tout autre indice qui viendrait en substitution) du mois de novembre précédent la facturation et pourront être exceptionnellement révisées par décision du Conseil d'Administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
      La résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article 11 de la convention entraîne la suppression pour l'Etablissement, au 31 décembre qui suit la date de prise d'effet de la résiliation, de l'accès au site Extranet.
      Fait à Paris, le...
      En deux exemplaires originaux,
      Pour la SGFGAS :
      Le directeur général,
      Pour l'Etablissement :


      (1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
      (2) Cette déclaration ne pourra, en tout état de cause, être faite par l'établissement avant que les délais de réflexion ou de rétractation (respectivement relatifs au crédit immobilier et au crédit à la consommation) ne soient écoulés.


    • Annexe 1
      à la convention conclue entre la SGFGAS et les établissements - échanges d'informations entre la SGFGAS et les établissements


      1. Processus


      Les échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements sont détaillés ci-dessous, regroupés selon les processus d'affiliation, de déclarations de prêt, de déclarations de non-respect des conditions d'affectation du logement, de déclarations de non-respect des conditions d'octroi du prêt, de déclarations de remboursement anticipé, de sanction entraînant le reversement ou l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt, de déclaration de renumérotation de prêt, de fusion d'établissements, de récapitulatif mensuel, de calcul annuel de droits à crédit d'impôt et d'avis d'information.
      Des modifications ou des spécifications d'ordre technique pourront être apportées à cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les Etablissements.


      1.1. Affiliation des Etablissements


      Cas général


      Flux élémentaire

      Support

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Demande de convention à signer

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur

      2.

      Convention à signer

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      3.

      Convention signée et demande d'affiliation

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur

      4.

      Dossier d'affiliation vierge

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      5.

      Dossier d'affiliation complété

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur

      6.

      Accusé de réception de dossier d'affiliation

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      7.

      Code présentateur et dossier de tests d'homologation si télétransmission

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé au présentateur pour homologation

      7 bis

      Procédure d'accréditation Extranet si déclarations par Extranet

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      8.

      Convention signée par la SGFGAS

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur


      Cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation décentralisée (*)


      Flux élémentaire

      Support

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Demande de convention à signer

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'organe central

      2.

      Convention à signer

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'organe central

      3.

      Convention signée par l'organe central

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'organe central

      4.

      Convention signée par la SGFGAS

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'organe central

      5.

      Demande d'affiliation de l'établissement prêteur membre du réseau

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Emis par l'établissement prêteur

      6.

      Dossier d'affiliation vierge et copie de la convention signée par l'organe central

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      7.

      Dossier d'affiliation complété

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé par l'établissement prêteur

      8.

      Accusé de réception de dossier d'affiliation

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur

      9.

      Code présentateur et dossier de tests d'homologation

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé au présentateur pour homologation

      10.1

      Lettre de confirmation de l'affiliation de l'établissement avec copie à l'organe central

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Envoyé à l'établissement prêteur


      (*) Le cas des réseaux au sens de la loi bancaire avec affiliation centralisée est identique au cas général ci-avant.


    • 1.2. Déclarations de prêt (déclarations d'offre acceptée, de mise en force [3], de clôture)


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité/délai de déclaration

      Interlocuteurs

      1.1

      Déclaration d'offre acceptée

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après expiration du délai de rétractation ou du délai de réflexion et dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      2.2

      Modification de Déclaration d'offre acceptée

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 1/ et avant 3/ (ou après 5/).

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      3.

      Déclaration de mise en force

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/ ou 2/ ou 5/, dans les 90 jours suivant la mise en force et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      4.

      Modification de déclaration de mise en force

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/, avant 6/ ou après 8/), et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de la mise en force avant 21h.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      5.

      Annulation de déclaration de mise en force

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, avant 6/ (ou après 8/) et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivant celle de mise en force avant 21h.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      6.

      Déclaration de clôture

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 3/ ou 4/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture (4).

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      7.

      Modification de déclaration de clôture

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 6/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture pour les modifications ayant un impact sur le crédit d'impôt, ou dans les 9 mois suivant la date de clôture pour les modifications de données nominatives ; sans limitation de délai pour les autres modifications.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement

      8.

      Annulation de déclaration de clôture

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après 6/ ou 7/, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      9.

      Déclaration de suppression de prêt

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      10.5

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/

      Envoyé au présentateur

      11.6

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      12.

      Accusé de réception

      Extranet

      Le jour ouvré suivant 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ ou 9/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      13.

      Clôture par la SGFGAS

      Généré par la SGFGAS

      Clôture par la SGFGAS lorsque le délai de réalisation des travaux, prévu par la réglementation, est atteint

      Généré automatiquement par la SGFGAS


      (3) La mise en force est définie comme le premier versement de fonds.
      (4) Par exception, les clôtures intervenues jusqu'au 29/09/09 peuvent être déclarées jusqu'au 31/03/10.


    • 1.3. Non régularisation de l'avantage indu


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Liste des prêts non régularisés

      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois, rappel des prêts ayant fait l'objet d'une déclaration de clôture valide constatant un avantage indu non suivi d'une régularisation après le 4ème mois suivant la date de clôture.

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      2.

      Communication des justificatifs des diligences faites par l'Etablissement auprès de l'emprunteur en cas d'indu non régularisé

      Courrier ou support magnétique

      S'il y a lieu, après le 6e mois et avant le 8e mois suivant la date de clôture.

      Envoyé par l'Etablissement à la SGFGAS.


      1.4. Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité/ délai de déclaration

      Interlocuteurs

      1.

      Déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après le 6e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      2.

      Annulation de déclaration de non-respect des conditions d'octroi du prêt

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      3.

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/

      Envoyé au présentateur

      4.

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      5.

      Accusé de réception

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.5. Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité/ délai de déclaration

      Interlocuteurs

      1.1

      Déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, après le 6e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant la constatation du non-respect.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      2.1

      Annulation de déclaration de non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      3.2

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/

      Envoyé au présentateur

      4.6

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      5.

      Accusé de réception

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.6. Déclaration de remboursement anticipé (RA)


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité/ délai de déclaration

      Interlocuteurs

      1.1

      Déclaration de remboursement anticipé

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau, passé le 3e mois suivant la date de clôture et dans les 90 jours suivant le remboursement.

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      2.1

      Annulation de déclaration de remboursement anticipé

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau après 1/, jusqu'au dernier jour ouvré de mars faisant suite à 1/

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      3.2

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/ ou 2/

      Envoyé au présentateur

      4.6

      Avis d'anomalies

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      5.

      Accusé de réception

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/ ou 2/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.7. Mesure de remise en cause du crédit d'impôt entraînant son reversement ou son arrêt d'imputation


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.1

      Notification de la mesure

      Courrier

      Quelques jours après la saisie de la mesure par la SGFGAS

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique


      1.8. Déclaration de renumérotation


      On appelle « Renumérotation » l'opération consistant à modifier l'identification d'un ou plusieurs prêts au sein du même Etablissement.


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité/ délai de déclaration

      Interlocuteurs

      1.

      Déclaration de renumérotation

      Télé-transmission ou saisie sur Extranet

      Au fil de l'eau

      Envoyé par le présentateur ou saisie par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      2.

      Avis de rejet technique

      Télécopie Courriel

      Au fil de l'eau, s'il y a lieu à réception de 1/

      Envoyé au présentateur

      3.

      Avis de rejet de flux de renumérotation

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant 1/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      4.

      Accusé de réception de flux de renumérotation

      Extranet

      Le jour ouvré suivant 1/

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.9. Fusion d'établissements


      On appelle « Fusion » l'opération qui consiste, dans le cadre d'une fusion juridique, à transférer la totalité des prêts valides d'un Etablissement vers un autre Etablissement.


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Demande de traitement de fusion

      Courrier

      Au fil de l'eau

      Signé conjointement par l'ancien et le nouvel établissement

      2.

      Avis de rejet de fusion

      Extranet

      S'il y a lieu, le jour ouvré suivant le traitement de fusion

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur

      3.

      Avis de fusion réussie

      Extranet

      Le jour ouvré suivant le traitement de fusion

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.10. Récapitulatif mensuel


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Récapitulatif mensuel des crédits d'impôt

      Extranet

      S'il y a lieu, le premier jour ouvré de chaque mois

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.

      Télé-transmission

      Mis à disposition du présentateur


      1.11. Calcul annuel anticipé de droits à crédit d'impôt


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Attestation annuelle anticipée de droits à crédit d'impôt

      Courrier et Extranet

      Chaque année, le premier jour ouvré des mois de février et mars

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.


      1.12. Calcul annuel définitif de droits à crédit d'impôt


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Attestation annuelle définitive de droits à crédit d'impôt

      Courrier et Extranet

      Chaque année, le premier jour ouvré du mois d'avril

      Envoyé au correspondant indiqué sur la fiche signalétique et consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel habilité par l'Etablissement.


      1.13. Barèmes de taux de crédit d'impôt


      Flux élémentaire

      Canal

      Périodicité

      Interlocuteurs

      1.

      Avis d'information

      Extranet

      Quatre fois par an (mars, juin, septembre, décembre), le 15 du mois

      Consultable en ligne par le titulaire d'un compte Extranet individuel ou collectif.


      2. Informations devant figurer sur les flux destinés à la SGFGAS ou devant être saisies sur le site Extranet de la SGFGAS


      Les informations devant figurer sur les flux destinés à la SGFGAS ou devant être saisies sur le site Extranet de la SGFGAS sont détaillées dans des notes d'information ou des documentations techniques publiées sur l'Extranet de la SGFGAS.


    • Annexe 2
      à la convention conclue entre la SGFGAS et les etablissements : organisation et suivi des missions d'inspection


      Conformément aux dispositions des articles 1 et 6 de la convention conclue entre les Etablissements et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux PTZ reconstruction Mayotte. Ces contrôles portent sur :
      A. La conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'Etablissement (véracité et sincérité des informations déclarées) ;
      B. Le respect des conditions d'éligibilité ;
      C. Le respect des caractéristiques financières ;
      D. Le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
      E. Le respect des règles de déblocage et de gestion ;
      F. La présence des pièces justificatives.
      L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés). La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.


      I. - Principes régissant l'inspection


      Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans les Etablissements obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.


      A. - Le contrôle est inopiné


      Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence etc.). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS.


      B. - Le contrôle est contradictoire


      Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement.
      Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.
      Après lecture des observations émises par l'Etablissement, l'Inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.
      Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'Etablissement, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.


      II. - Organisation des missions d'inspection
      A. - Préparation des missions d'inspection


      Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.
      Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.


      B. - Déroulement des missions d'inspection


      Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention. Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :


      - appréhender les procédures mises en place par les Etablissements pour gérer les PTZ Reconstruction Mayotte ;
      - vérifier les données déclarées par les Etablissements et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.


      A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'Etablissement ou à son représentant. Le responsable de l'Etablissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'Etablissement durant la durée de l'inspection.


      III. - Suivi des missions d'inspection


      A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'Etablissement à l'Etat.
      La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'Etablissement avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
      Les Etablissements informent la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif de l'Eco-prêt à taux zéro.


      A. - Rappel des sanctions


      La convention liant l'Etat et l'Etablissement prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :


      1. Observation ;
      2. Pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 7 de la convention passée entre l'Etablissement et l'Etat ;
      3. Remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 7 de la convention type passée entre l'Etablissement et l'Etat. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt ;
      4. Interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Reconstruction Mayotte. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ;
      5. Résiliation de la convention entre l'Etat et l'Etablissement.


      B. - Mise en œuvre des sanctions


      Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.
      La résiliation de la convention est décidée par le ministre de l'économie et des finances (direction générale du Trésor).


      C. - Rôle du comité consultatif de l'Eco-PTZ


      Un comité consultatif de l'Eco-PTZ est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les Etablissements sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
      Tout Etablissement distribuant des PTZ Reconstruction Mayotte peut demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour du comité consultatif de l'Eco-PTZ. Au vu de cette demande, l'Etablissement est invité à participer au comité en question.


    • Annexe 3
      à la convention conclue entre la SGFGAS et les établissements - Dispositions specifiques exclusives pour action logement services


      En application des dispositions du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois.
      Les articles de la convention type sont applicables pour Action Logement Services sous réserve des adaptations prévues par les articles de la présente annexe qui ne concerne qu'Action Logement Services.
      Cette annexe ajoute des règles spécifiques pour les PTZ Reconstruction Mayotte avec différé de remboursement accordés par Action Logement Services. Elle n'est applicable que pour ces prêts. Cette annexe 3 peut être modifiée par simple accord écrit entre la SGFGAS et Action Logement Services.
      Pour la détermination des taux de crédit d'impôt des PTZ Reconstruction Mayotte accordés par Action Logement Services avec différé de remboursement :


      - la première période peut être de 5 ans, ou réduite à 4 ans, 3 ans, 2 ans ou 1 an, à la demande de l'emprunteur ;
      - la seconde période peut être de 300 mois, 240 mois, 180 mois ou 120 mois.


      Pour la détermination des taux de crédit d'impôt des PTZ Reconstruction Mayotte accordés par Action Logement Services sans différé de remboursement et durée d'amortissement comprise entre 252 et 300 mois, le pas est de 12 mois.
      Les modalités de détermination des taux de crédit d'impôt sont précisées à l'article 17 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 et par la convention conclue entre la SGFGAS et l'Etat, notamment son annexe.
      Le barème spécifique d'Action Logement Services est mis à disposition sur l'Extranet de la SGFGAS.


    • ANNEXE II
      CONVENTION-TYPE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE GESTION MENTIONNÉE AU DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ET LES SOCIÉTÉS DE TIERS-FINANCEMENT
      Convention conclue entre l'Etat et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte »


      Entre :
      L'Etat, représenté conjointement par le ministère des outre-mer, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministère chargé du logement (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
      d'une part,
      Et :
      Clause de comparution de l'établissement,
      (ci-après dénommé « Etablissement (1) »)
      d'autre part,
      Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
      Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles, 49 septies ZZB bis et 360 ;
      Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
      Vu le décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
      Vu le décret décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte ;
      Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
      En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ Reconstruction Mayotte » et ci-après également désignée « le prêt » ou « les prêts ».
      En application des dispositions du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, Action Logement Services, peut accorder un PTZ Reconstruction Mayotte bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de trois cents mois.
      La présente convention est conclue en application de l'article 13 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 susvisé.


      Article 1er
      Habilitation de l'Etablissement à instruire les demandes de prêt


      L'Etablissement procède à l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte. Les logements étaient achevés avant le 14 décembre 2024, date de passage du cyclone Chido, et sont utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
      L'Etablissement se conforme, pour l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.


      Article 2
      Bénéfice d'un crédit d'impôt et obligations déclaratives


      L'Etablissement qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
      Après avoir procédé à l'instruction de la demande de prêt et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation une déclaration de PTZ Reconstruction Mayotte.
      Les modalités de déclaration des PTZ Reconstruction Mayotte sont définies par les termes de la convention conclue entre l'Etablissement et la société de gestion susmentionnée.
      Le montant de crédit d'impôt est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
      Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement du PTZ Reconstruction Mayotte effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société de gestion précitée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'elle délivre à l'Etablissement en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
      Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel le prêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants.
      En cas d'évènements de remise en cause du crédit d'impôt mentionnés aux B, C et E du III de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, l'Etablissement effectue les déclarations précisées par la convention conclue avec la société de gestion précitée.


      Article 3
      Contrôle du dispositif


      La société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation assure le contrôle de l'éligibilité des PTZ Reconstruction Mayotte ainsi que le suivi des crédits d'impôt. Cette société vérifie que l'instruction des demandes de PTZ Reconstruction Mayotte a été faite dans le respect de la réglementation.
      A cette fin, l'Etablissement communique toute pièce utile à ladite société et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.


      Article 4
      Obligation déclarative auprès de l'administration fiscale


      L'Etablissement déclare chaque année à l'administration fiscale le montant des crédits d'impôt, sur la base de l'attestation annuelle délivrée par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le crédit d'impôt est en effet calculé par cette société de gestion sur la base des déclarations de l'Etablissement.


      Article 5
      Taux d'intérêt


      Le taux d'intérêt conventionnel nominal du prêt est de zéro pourcent pendant toute la durée du prêt mentionnée au G du I de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. L'Etablissement bénéficie, en contrepartie, du crédit d'impôt défini à l'article 2 de la présente convention, sous condition du respect de l'ensemble des dispositions de celle-ci.


      Article 6
      Sanctions du non-respect de la règlementation


      Le non-respect par l'Etablissement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie (direction générale du Trésor).
      L'Etablissement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
      Les sanctions applicables sont :


      1. Observation ;
      2. La pénalité forfaitaire au titre de frais de gestion, mentionné à l'article de la présente convention ;
      3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au D du III de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
      4. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Reconstruction Mayotte. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ;
      5. La résiliation de la présente convention.


      Article 7
      Pénalités au titre du non-respect de la procédure de récupération des avantages indus


      Lorsque l'Etablissement ne respecte pas les obligations prévues à l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :


      - des « pénalités d'indu » qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue au II de l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025, a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.


      Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.


      - des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.


      Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier exprimées en valeur novembre 2024. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur 12 mois de novembre à novembre ou tout autre indice qui viendrait le remplacer. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.


      Article 8
      Modification de la convention


      La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
      Les évolutions de la réglementation applicable au PTZ Reconstruction Mayotte ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée.


      Article 9
      Durée de la convention


      La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre de la huitième année après la date d'expiration des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
      Fait à Paris, le
      En quatre exemplaires.
      Pour l'Etat :
      Pour le ministre d'État, ministre des outre-mer :
      Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :
      Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
      Pour la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
      Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :
      Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
      Pour l'Etablissement :


      (1) Par simplification, le terme « Etablissement » mentionné dans le reste de la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.


    • Annexe
      Caractéristiques du PTZ Reconstruction Mayotte


      Article 1er


      Les PTZ Reconstruction Mayotte proposés par l'Etablissement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
      Les prêts sont amortis par mensualités constantes.
      Sauf en cas de réaménagement de l'avance ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat de prêt par l'Etablissement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur le prêt.
      Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du prêt, lorsque ce dernier est une personne physique ou associée personne physique d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, les primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail, les frais de recouvrement, ainsi que les frais d'acte et de garantie.
      Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au dernier taux de l'usure publié à la date de l'émission de l'offre de prêt, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
      A l'exception des cas prévus au D du III de l'article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.
      Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les Etablissements sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements par un avis.


      Article 2


      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement au client.
      Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé du prêt intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois après la date de clôture définie à l'article 2 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.


      Article 3


      Lorsque le PTZ Reconstruction Mayotte est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'Etablissement peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Dans ces cas de réaménagements, le taux d'intérêt est plafonné par le taux de l'usure en vigueur, applicable pour les crédits immobiliers à taux fixe de même durée que le réaménagement. Cette stipulation figure sur les contrats de prêt.


      Article 4


      L'Etablissement est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante :
      « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. »
      Après concertation au sein du conseil d'administration de la SGFGAS, l'Etablissement fait figurer dans ses documents commerciaux et utilise dans ses actions commerciales, le nom et éventuellement le logo du dispositif tels que publiés par le ministère du logement.


      Article 5


      Le dossier constitué pour chaque PTZ Reconstruction Mayotte recueille les pièces justificatives obligatoires définies par la réglementation. L'Etablissement conserve le dossier jusqu'à l'extinction de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme, pendant une période de trois ans à compter de l'évènement.


Fait le 1er avril 2025.


La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi