Annexe
Titre V : Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports
Chapitre 1er : Cas général
Chapitre 2 : Cas particulier : opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine impliquant une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier
Section 6 : Certificats d'économies d'énergie
Sous-section 1 : Nature et fait générateur des obligations d'économies d'énergie
Sous-section 2 : Nature et objectifs de détention des certificats d'économies d'énergie
Sous-section 3 : Modèle économique « Economies d'énergie » (réservé aux « obligés »)
Paragraphe 1 : Traitement comptable des obligations d'économies d'énergie
Paragraphe 2 : Traitement comptable des certificats d'économies d'énergie
Paragraphe 3 : Traitement comptable des CEE et des obligations d'économie d'énergie à la clôture
Paragraphe 4 : Suivi des certificats d'économies d'énergie en comptabilité matière
Paragraphe 5 : Comptabilisation du versement au Trésor public
Sous-section 4 : Modèle économique « Négoce » (applicable aux « obligés » et aux « éligibles »)
Sous-section 5 : Comptabilisation des incitations financières reçues dans le cadre de dispositifs des économies d'énergie
Chapitre 1er : Champ d'application et principe général
Chapitre 2 : Structure des états financiers
Chapitre 3 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des actifs et des passifs
Chapitre 4 : Règles de comptabilisation et d'évaluation des produits, charges et du résultat des entités
Chapitre 5 : Documents de synthèse
Chapitre 6 : Plan de comptes
Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, entreprises d'investissement, organismes de logement social, groupements forestiers d'investissement.
Objet : homologation de six règlements de l'Autorité des normes comptables et du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :
Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants :
- règlement ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024 ;
- règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024 ;
- règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 ;
- règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 :
- règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 ;
- règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 ;
tels qu'annexés sont homologués.
Le règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables tel qu'annexé est homologué.
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
RÈGLEMENT ANC NO 2024-01 DU 5 AVRIL 2024 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2021-09 DU 5 NOVEMBRE 2021 RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement ANC n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif immobilier ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif immobilier :
Article 1er
Il est inséré un titre V, intitulé « Titre V. - Comptabilisation des opérations de fusion et opérations assimilées dans les comptes annuels d'une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports », ainsi rédigé :
Article 511-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les opérations de fusion et opérations assimilées réalisées par une SPPICAV absorbante ou bénéficiaire des apports sont comptabilisées dans ses comptes annuels conformément aux dispositions du titre VII du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
Article 512-1
Le présent chapitre traite de la comptabilisation, dans les comptes individuels d'une SPPICAV absorbante, confondante ou bénéficiaire des apports, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées :
- rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi ;
- et pour lesquelles, l'entité absorbée, confondue ou apporteuse est une entité visée aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Article 512-2
Les apports en nature sont inscrits dans les comptes de la SPPICAV pour les valeurs figurant dans le traité d'apport ou, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de tout autre document faisant foi. Ces valeurs sont définies conformément aux règles d'évaluation applicables au calcul de la valeur liquidative.
Article 512-3
Lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue (à leur coût d'acquisition), auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée ou confondue, un écart positif ou négatif peut apparaître. Cet écart est analysé et peut, le cas échéant, correspondre, à hauteur de la participation détenue dans la société absorbée ou confondue :
- aux résultats bénéficiaires ou déficitaires accumulés par la société absorbée ou confondue depuis l'acquisition des titres et non distribués. La quote-part correspondante est enregistrée en produits ou charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier dans le résultat de l'activité immobilière ;
- aux plus ou moins-values latentes sur les actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue. La quote-part correspondante est enregistrée dans un compte de capital 10811 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104 ;
- au-delà, à un éventuel montant résiduel. Ce montant résiduel est affecté aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 dont le fonctionnement est identique à celui du compte 104.
Article 512-4
Pour toutes les opérations entrant dans le champ d'application du présent chapitre, la SPPICAV explicite dans l'annexe :
- les modalités de traitement de l'écart positif ou négatif constaté lors de l'annulation des titres de l'entité absorbée ou confondue et en particulier l'affectation de l'éventuel montant résiduel aux différents actifs et passifs apportés par la société absorbée ou confondue et enregistré dans un compte de capital 10812 ;
- les incidences de l'opération sur l'évolution de l'actif net dans le tableau prévu à l'article 333-3 ».
Article 2
A l'article 333-3 :
- dans le tableau, il est ajouté avant la ligne « Autres éléments (1) », une ligne « Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine ».
- dans la note de bas de page sous le tableau, sont supprimés les termes : « apports sur fusion, ».
Article 3
A l'article 411-3, sont insérés les comptes suivants :
- sous le compte existant « 108 - Autres éléments de variation de l'Actif net » :
« 1081 - Ecart résultant d'une fusion ou transmission universelle de patrimoine
10811 - Plus ou moins-values latentes sur actifs et passifs apportés
10812 - Autres écarts sur opérations de fusion » ;
- sous le compte existant « 63 - Charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » :
« 638 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine »
- les comptes « 73 - Produits sur parts et actions d'entités à caractère immobilier » et « 738 - Quote-part du résultat de fusion ou de transmission universelle de patrimoine ».
Article 4
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine d'une entité détenue par une SPPICAV en application des 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont la date d'effet est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
ADOPTE les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :
Article 1er
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit :
1° Les dispositions de la section 6 du chapitre I du titre VI du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 616-1
Les certificats d'économies d'énergie définis par l'article L. 221-8 du code de l'énergie, à l'exception de ceux détenus par les structures désignées à l'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de l'énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant dans la présente section.
Article 616-2
Les personnes désignées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ont des obligations d'économies d'énergie dont elles peuvent se libérer :
- soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d'économies d'énergie permettant l'obtention des certificats d'économies d'énergie désignés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie délivrés par l'Etat ;
- soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique ;
- soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Le fait générateur des obligations d'économies d'énergie est l'activité de ventes d'énergie de l'année en cours.
Article 616-3
Les certificats d'économies d'énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l'article 211-7.
Article 616-4
Les certificats d'économies d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :
- pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « Economies d'énergie ») ;
- ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).
Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entité.
Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.
Article 616-5
L'obligation d'économies d'énergie constitue un passif conformément à l'article 322-2 lorsqu'il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.
Article 616-6
La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l'échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement.
Article 616-7
Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l'article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d'économies d'énergie existant à la clôture de chaque période comptable.
Article 616-8
Le passif est éteint par :
- la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-5 permettant l'obtention des certificats, ou ;
- l'achat des certificats, ou ;
- le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.
Article 616-9
L'obligation de restituer les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.
Article 616-10
Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention dans le cadre de dépenses d'économies d'énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32.
Les certificats d'économies d'énergie obtenus ou en cours d'obtention dans le cadre d'actions d'économie d'énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l'article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.
Article 616-11
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31.
Article 616-12
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34.
Article 616-13
A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.
Article 616-14
Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé).
Les certificats d'économie d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.
Article 616-15
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks :
- lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, ou/et ;
- en cas de cession.
Article 616-16
A la clôture de l'exercice :
- un passif est comptabilisé si les obligations d'économies d'énergie sont supérieures à la réalisation des économies d'énergie. Le passif est évalué selon les principes indiqués à l'article 616-7. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-8 permettant l'obtention des certificats, ou par l'achat des certificats, ou par le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie ;
- un actif (stock ou en encours) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus, en cours d'obtention ou en cours de production permettant de garantir les obligations futures d'économies d'énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie.
Article 616-17
Les certificats d'économies d'énergie détenus par les entités soumises aux obligations d'économies d'énergie font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d'énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.
Article 616-18
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est comptabilisé en charges.
Article 616-19
Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.
Article 616-20
Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.
Article 616-21
A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.
Article 616-22
La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.
Article 616-23
« Lorsqu'une entité reçoit une incitation financière en échange de la cession de son droit à obtenir des certificats ou du dossier permettant d'obtenir des certificats, le produit de cette cession est comptabilisé en résultat à la date de la cession. »
2° Le point 7 de l'article 833-20 est ainsi modifié :
« 7. - Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie
- description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « Économies d'énergie », modèle « Négoce ») ;
- description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ;
- toute information pertinente sur la gestion des CEE ;
- montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. »
Article 2
Dans le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, l'article 838-7 est ainsi modifié :
« Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie (CEE) :
- description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (CEE) (modèle “Économies d'énergie”, modèle “Négoce”) ;
- description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ;
- toute information pertinente sur la gestion des CEE ;
- montant des avances versées dans le cadre des incitations financières. »
Article 3
« Le présent règlement s'applique à compter de l'exercice comptable en cours à sa date de publication. »
Règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024 modifiant le règlement ANC n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ;
Vu le règlement n° 2017-02 du 5 juillet 2017 aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement ;
Vu le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2017-02 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels et consolidés du groupe Action Logement :
Article 1er
Les articles 121-2 à 121-11 sont remplacés par les articles suivants :
Article 121-2
Des états de synthèse comprenant un bilan, un hors bilan, un compte de résultat et une annexe sont établis à chaque clôture d'exercice. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat sont établis selon les modèles figurant aux articles 121-6 à 121-20 du présent chapitre.
Article 121-3
Les participations mentionnées au I de l'article L. 313-19-2 du code la construction et de l'habitation, dont l'entreprise ne s'acquitte pas sous forme de prêt, constituent des produits du produit net non bancaire, comptabilisés dans les comptes d'Action Logement Services lors du versement de ces participations.
Article 121-4
Les sommes allouées par Action Logement Services au cours d'un exercice au titre de la politique nationale pour le logement et définies dans la convention signée entre Action Logement et l'Etat constituent des charges du produit net non bancaire de l'exercice. Le solde alloué sur les exercices ultérieurs constitue un engagement donné qui figure dans le hors bilan des états de synthèse.
Article 121-5
Les subventions d'exploitation accordées à des personnes morales ou des personnes physiques sont comptabilisées en charges du produit net non bancaire.
La contrepartie de ces charges est une « dette à la clientèle » inscrite au passif d'Action Logement Services.
Article 121-6
Modèle de bilan :
Modèle Actif :
Actif
Total N
Total N-1
Caisse, banques centrales, CCP
Créances sur des établissements de crédits et assimilés
Opérations avec la clientèle
Créances sur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Prêts à des personnes physiques
Prêts à des personnes morales
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenus variables
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation
Total Actif
Modèle Passif :
Passif
Total N
Total N-1
Dettes envers des établissements de crédits et assimilés
Opérations avec la clientèle
Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Dettes envers des personnes physiques
Dettes envers des personnes morales
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions
Capitaux propres
Capital souscrit
Réserves
Primes d'émission
Ecart de réévaluation
Provisions réglementées et subventions
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice (+/-)
Total du passif
Article 121-7
Modèle de hors bilan
HORS BILAN
Total N
Total N-1
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
Engagements de financement en faveur de personnes physiques
Engagements de financement en faveur de personnes morales
Engagements de garantie
Engagements de garantie en faveur d'établissements de crédit
Engagements de garantie en faveur de personnes physiques
Engagements de garantie en faveur de personnes morales
Engagements sur titres
Engagement de subventions à verser
Subventions en faveur l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Autres subventions
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
Engagements de financement reçus de personnes morales
Engagements de garantie
Engagements de garantie reçus de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit
Engagements sur titres
Engagement de subventions à recevoir
Article 121-8
Modèle de compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT
Total N
Total N-1
+ Participation des employeurs
+ Subventions reçues
Subventions reçues d'un autre fonds
Autres subventions
- Subventions versées
Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Subventions en faveur de personnes physiques
Subventions en faveur de personnes morales
Subventions versées à un autre fonds
Autres subventions
PRODUIT NET NON BANCAIRE
+ Intérêts et produits assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opération avec des personnes physiques
Opérations avec des personnes morales
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et charges assimilés
+ Revenus des titres à revenus variables
+Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
PRODUIT NET D'EXPLOITATION
- Charges générales d'exploitation
Frais de personnel
Autres frais administratif
- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+/- Résultats exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices
+/- Dotations/Reprises provisions réglementées
RESULTAT NET
Article 121-9
En complément des dispositions prévues aux articles 1124-1 à 1124-61 du règlement ANC n° 2014-07, Action Logement Services établit les documents prévus dans les articles suivants qu'elle inclut dans l'annexe à ses comptes annuels.
Article 121-10
Opérations avec la clientèle :
Créances envers les personnes physiques
Activité
PEEC
Activité
de caution
Activité
PEAEC
Activité
PSEEC
Total N
Total
N-1
Prêts aux personnes physiques
Créances rattachées
Créances douteuses
Total général
Dépréciation des prêts et créances
envers les personnes physiques
Total Net
Créances envers les personnes morales
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total N-1
Prêts aux personnes morales
Prêts et créances aux personnes
morales groupe
Prêts et créances aux personnes
morales hors groupe
Créances rattachées
Créances douteuses
Total général
Dépréciation des prêts et créances
envers les personnes morales
Total Net
Article 121-11
Dettes envers la clientèle :
Dettes envers la clientèle
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total N-1
Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat (1)
Dettes envers les personnes physiques (1)
Dettes envers les personnes morales (1)
Dont subvention Groupe
Dont subvention Hors-Groupe
Sous-total A
Collecte sous forme de prêts en cours
Collecte échue sous forme de prêts
Sous-total B
Total Général
(1) Les postes « Dettes envers l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat », « Dettes envers les personnes physiques », « Dettes envers les personnes morales » sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).
Article 121-12
Provisions :
Activité
PEEC
Activité
de caution
Activité PEAEC
Activité
PSEEC
Total N
Total N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total
Provisions pour risques et charges non affectées à une activité (1)
Total général
(1) Détailler le montant des provisions pour risques et des provisions pour charges si significatif.
Article 121-13
Fonds reçus sous forme de subvention :
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total
N-1
Participation des employeurs
Fonds reçus sous forme de subvention
Fonds échus et prescrits
Transformation en subvention fonds reçus en prêts
Fonds reçus sous forme de subvention
Autres
Total général
Article 121-14
Subventions passées en charges :
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total
N-1
Financement de politiques nationales (1)
Subventions aux personnes physiques (1)
Subventions aux personnes morales (1)
Subventions vers groupe Action Logement
Subventions vers autres personnes morales
Autres subventions
Attributions locatives
Total général
(1) A détailler : les postes « Financement de politiques nationales », « Subventions aux personnes physiques » et « Subventions aux personnes morales » sont à détailler par dispositif en vigueur (ou à ventiler par nature de dispositif en vigueur)
Article 121-15
Intérêts et produits assimilés :
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total
N-1
Opérations avec les personnes physiques
Revenus des prêts à personnes physiques
Autres produits
Opérations avec les personnes morales
Revenus des prêts à personnes morales
Autres produits
Total général avant opérations avec
des établissements de crédit
Opérations avec des établissements de crédit
Produits de placements financiers
Total général
Article 121-16
Commissions :
Total N
Total N-1
Commissions
Commissions (produits)
Sur opérations de trésorerie et interbancaires
Sur opérations avec la clientèle
Autres commissions
Total Commissions produits (A)
Commissions (charges)
Sur opérations de trésorerie et interbancaires
Sur opérations avec la clientèle
Autres commissions
Total Commissions charges (B)
Commissions nettes (A-B)
Article 121-17
Charges générales d'exploitation :
Total N
Total N-1
Frais de personnel
Salaires appointements
Cotisations sociales et taxes
Autres charges de personnel
Autres frais administratifs (1)
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Autres
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Total général
(1) A détailler
Article 121-18
Coût du risque :
Activité PEEC
Activité de caution
Activité PEAEC
Activité PSEEC
Total N
Total N-1
Personnes morales
Dotations
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Personnes physiques
Dotations
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Gages espèces
Reprises
Pertes non couvertes ou récupération sur créances amorties
Total général
Article 121-19
Présentation du compte de résultat en distinguant l'activité SIEG et l'activité Hors SIEG :
COMPTE DE RESULTAT
SIEG
Hors SIEG
Total N
Total N-1
+ Participation des employeurs
+ Subventions reçues
Autres subventions
- Subventions versées
Subventions en faveur d'agences de l'Etat, collectivités locales ou agences de l'Etat
Subventions en faveur de personnes physiques
Subventions en faveur de personnes morales
Autres subventions
PRODUIT NET NON BANCAIRE
+ Intérêts et produits assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opération avec des personnes physiques
Opérations avec des personnes morales
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilés
Opérations avec des établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenus fixes
Autres intérêts et charges assimilés
+ Revenus des titres à revenus variables
+ Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/-Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
PRODUIT NET D'EXPLOITATION
- Charges générales d'exploitation
Frais de personnel
Autres frais administratif
- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+/- Résultats exceptionnels
- Impôts sur les bénéfices
+/- Dotations/Reprises provisions réglementées
RESULTAT NET
Article 121-20
Engagements donnés :
Engagements donnés (1)
Activité
PEEC
Activité
de caution
Activité
PEAEC
Activité
PSEEC
Total N
Total N-1
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur de personnes physiques
Engagements en faveur de personnes morales
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur des personnes physiques
Engagements en faveur de personnes morales
ENGAGEMENTS SUR TITRES
Groupe
Hors groupe
ENGAGEMENTS DE SUBVENTIONS A VERSER
Engagements en faveur de personnes morales
TOTAL GENERAL
(1) Les engagements de financement et de garantie donnés en faveur des établissements de crédit, des personnes physiques et des personnes morales sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif).
Engagements reçus :
Engagements reçus (1)
Activité
PEEC
Activité
de caution
Activité PEAEC
Activité
PSEEC
Total N
Total N-1
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements reçus d'établissement de crédit
Engagements reçus de personnes morales
TOTAL GENERAL
(1) Les engagements de financement, en faveur des établissements de crédit, des personnes morales reçus sont à détailler par dispositif (ou à ventiler par nature de dispositif). »
Article 2
A l'article 131-1, les termes « dispositions du règlement n° 99-02 modifié du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques » sont remplacés par les termes « dispositions du règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ».
Article 3
Les changements des modalités d'évaluation des provisions pour risques de crédit d'Action Logement Services, prévus par le présent règlement, sont traités comme un changement d'estimation en application de l'article 122-5 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des norme comptables relatif au plan comptable général.
Règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 ;
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 1er
Pour les entités relevant de l'article 111-2 du règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social, le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Article 2
L'article 3 du règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés :
Article 1er
A l'article 231-6 :
- à l'alinéa 1 : les termes : « et lorsque la méthode alternative prévue à l'article 232-9 du présent règlement n'est pas utilisée » sont ajoutés après les termes : « d'autres actifs à cette entité » ;
- à l'alinéa 1 : les termes : « extérieure » sont supprimés ;
- à l'alinéa 4, dans la deuxième phrase : les termes : « et passifs » sont ajoutés après les termes : « Les actifs ».
Article 2
A l'alinéa 4 de l'article 231-10, les termes : « positif ou des reprises cumulées en cas d'écart d'acquisition négatif » sont ajoutés après les termes : « de l'écart d'acquisition ».
Article 3
L'article 231-12 est remplacé par l'article suivant :
« Article 231-12
Concernant, l'écart d'acquisition négatif :
- lors d'une acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif ;
- l'écart d'acquisition négatif, tenant compte de la disposition prévue au point précédent, est :
- inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé et
- rapporté au résultat (reprise de l'écart d'acquisition négatif) sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. »
Article 4
1. Avant l'article 232-9, dans l'intitulé de la section 3, le terme : « optionnelle » est remplacé par le terme : « alternative ».
2. L'article 232-9 est remplacé par l'article suivant :
« Article 232-9
Par exception au principe posé par l'article 232-1, au coût d'acquisition de l'entité acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la date d'acquisition, de ses comptes retraités selon les méthodes comptables du groupe acquéreur.
A. Champ d'application de la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun
Cette méthode s'applique :
- de manière obligatoire aux opérations d'acquisition réalisées sous forme de fusions sans échange de titres et de scissions sans échange de titres et
- de manière optionnelle, opération par opération, au choix du groupe acquéreur, aux autres opérations d'acquisition réalisées au moyen d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l'entité acquéreuse et l'entité acquise sont sous le contrôle commun de la même partie contrôlante tant avant qu'après l'acquisition ;
- l'opération d'acquisition conduit à la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ;
- la rémunération par l'entité bénéficiaire de l'apport est réalisée par émission d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine à son capital et peut éventuellement comprendre une part complémentaire en espèces et assimilées si le montant correspondant à cette part n'est pas supérieur à 10 % du montant total des émissions ;
- le contrôle commun n'est pas transitoire. La notion de contrôle transitoire doit être analysée en tenant compte de l'objectif qui préside à l'acquisition. Lorsque, dès l'acquisition, il existe un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse qui conduit, s'il se réalise, à une perte du contrôle par la partie contrôlante, le contrôle est considéré comme transitoire.
S'agissant de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse et lorsque celle-ci s'effectue par apports de titres, l'apport peut se composer de plusieurs apports concomitants réalisés par des apporteurs distincts si la somme des apports de la partie contrôlante ou des entités sous son contrôle confère le contrôle à l'entité acquéreuse.
B. Définitions
Pour l'application de la méthode prévue par le présent article :
- la partie contrôlante qui exerce le contrôle commun est :
- une entité extérieure au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou une personne physique exerçant un contrôle exclusif au sens de l'article 211-3 du présent règlement ; ou
- plusieurs entités extérieures au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou plusieurs personnes physiques exerçant un contrôle conjoint au sens de l'article 211-4 du présent règlement ;
- le groupe acquéreur est un groupe sous le contrôle de la partie contrôlante, qui prend le contrôle de l'entité acquise à l'occasion de l'opération ou qui nait de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ;
- l'entité acquéreuse est la ou les entités qui prennent le contrôle de l'entité acquise lors de l'opération. Elle est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe acquéreur avant l'opération ou constitue un groupe acquéreur dont elle est l'entité consolidante à l'occasion de la prise de contrôle de l'entité acquise ;
- l'entité acquise est la ou les entités dont le contrôle est pris par le groupe acquéreur lors de l'opération ;
- l'entité bénéficiaire de l'apport est celle qui reçoit l'apport selon les termes du traité d'apport.
C. Coût d'acquisition de l'opération d'acquisition
Pour les opérations pour lesquelles la méthode s'applique de manière optionnelle, le coût d'acquisition de l'opération d'acquisition correspond au montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission majoré de la soulte le cas échéant et des frais prévus à l'article 231-3 du présent règlement. Les dispositions de l'article 231-5 du présent règlement s'appliquent.
Pour les fusions sans échange de titres et les scissions sans échange de titres, le coût d'acquisition est nul en dehors des éventuels frais prévus à l'article 231-3.
D. Comptabilisation de l'écart résultant de la consolidation de l'entité acquise
La valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée selon les méthodes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.
L'écart résultant de la substitution au coût d'acquisition de l'entité de la valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.
E. Comptabilisation de la variation d'intérêts minoritaires
La variation éventuelle des intérêts minoritaires dans les actifs et passifs du groupe acquéreur trouve sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans incidence sur le résultat.
F. Prise de contrôle par remise d'actifs nets
Lors d'une opération à l'envers, les actifs nets remis en rémunération de la prise de contrôle de l'entité acquise par le groupe acquéreur sont maintenus au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. »
Article 5
L'article 232-10 est remplacé par l'article suivant :
« Article 232-10
Lorsque le groupe acquéreur a opté pour la méthode prévue à l'article 232-9 lors de l'opération initiale et lorsque les acquisitions postérieures complémentaires, sous contrôle commun, de titres de capital de l'entité acquise sont rémunérées par des titres de capital, la réduction des intérêts minoritaires résultant de ces acquisitions complémentaires de titres trouve sa contrepartie, en totalité, en variation des réserves consolidées.
Dans tous les autres cas, les acquisitions complémentaires de titres sont traitées selon les dispositions de l'article 242-1. »
Article 6
L'article 232-11 est abrogé.
Article 7
A l'article 242-1 :
- à l'alinéa 2 : le terme : « positif » est ajouté après les termes : « L'écart d'acquisition » ;
- à l'alinéa 4 : les termes : « l'écart positif » sont remplacés par les termes : « l'écart d'acquisition positif » ;
- à l'alinéa 4 : les termes : « au passif du bilan en dehors des capitaux propres » sont remplacés par les termes : « inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé ».
Article 8
A l'article 262-3 :
- à l'alinéa 3 : le terme : « distinctement » est remplacé par les termes : « sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence” » ;
- après l'alinéa 3, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés à des entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés à ces mêmes entités sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »
Article 9
A l'alinéa 5 de l'article 262-5, après la deuxième phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Les dotations aux amortissements et dépréciations de cet écart s'il est positif et les reprises de cet écart s'il est négatif sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »
Article 10
A l'alinéa 2 de l'article 272-10, le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « d'écarts d'acquisition ».
Article 11
A l'article 281-1 :
- dans l'actif immobilisé : la ligne : « Dont écart d'acquisition » est remplacée par la ligne : « Dont écarts d'acquisition positifs » ;
- au passif : la ligne : « Dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Autres dettes et comptes de régularisation (5) ».
Article 12
Les articles 281-2 et 281-3 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 281-2
Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par nature
Exercice N
Exercice N - 1
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Achats consommés
Charges de personnel (1)
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2)
Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées
Charges et produits financiers
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net des entités intégrées
Résultat net lié aux entités mises en équivalence (3)
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (Part du groupe)
-----------------------
-----------------------
Résultat par action (4)
Résultat dilué par action (4)
(1) Y compris participation des salariés.
(2) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition.
(3) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement.
(4) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement.
« Article 281-3
Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par destination
Exercice N
Exercice N - 1
Chiffre d'affaires
Coût des ventes.
Charges commerciales
Charges administratives.
Autres charges et produits d'exploitation (1)
Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées
Charges et produits financiers
Charges et produits exceptionnels
Impôts sur les résultats
Résultat net des entités intégrées
Résultat net lié aux entités mises en équivalence (2)
Résultat net de l'ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net (Part du groupe)
Résultat par action (3)
Résultat dilué par action (3)
(1) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition.
(2) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement.
(3) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement. »
Article 13
A l'article 281-4 :
- dans les actifs incorporels : le terme : « positifs » est ajouté après les termes «- dont écarts d'acquisition » ;
- au passif : la ligne : «- dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Comptes de régularisation - passif ».
Article 14
L'article 281-6 est remplacé par l'article suivant :
« Article 281-6
Activités
Assurance
NON-VIE
Activités
Assurance
VIE
Activités bancaires
Autres activités
Total N
Total N-1
Primes émises
Variation des primes non acquises
x
x
x
x
x
x
x
x
Primes acquises
Produits d'exploitation bancaire (1)
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités
Autres produits d'exploitation (2)
Produits financiers nets de charges (3)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Total des produits d'exploitation
x
x
x
x
x
x
Charges des prestations d'assurance
Charges ou produits nets des cessions en réassurance
Charges d'exploitation bancaire (4)
Charges des autres activités
Charges de gestion (5)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Total des charges d'exploitation
x
x
x
x
x
x
RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition
x
x
x
x
x
x
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
x
x
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées
x
x
Autres produits nets non techniques (6)
x
x
RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées
x
x
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
x
x
x
x
RÉSULTAT NET DES ENTITÉS INTÉGRÉES
x
x
Résultat net lié aux entités mises en équivalence (7)
x
x
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
x
x
Intérêts minoritaires
x
x
Résultat net (part du groupe)
x
x
Résultat par action (8)
Résultat dilué par action (8)
x
x
x
x
(1) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et produits assimilés ;
- les revenus des titres à revenu variable ;
- les commissions (produits) ;
- les gains nets sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l'activité de portefeuille ;
- les gains sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d'investissement et les autres titres détenus à long terme ;
- les autres produits d'exploitation bancaire.
(2) Ces produits sont nets de charges pour les activités d'assurance Non - vie et Vie.
(3) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend l'intégralité des produits nets des placements et les ajustements nets pour contrats à capital variable (ACAV).
(4) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et charges assimilés ;
- les commissions (charges) ;
- le coût du risque ;
- les pertes nettes sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l'activité de portefeuille ;
- les pertes sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d'investissement et les autres titres détenus à long terme ;
- les autres charges d'exploitation bancaire.
(5) Pour les activités d'assurance, ce poste comprend les frais d'acquisition des contrats, les frais d'administration, les autres charges techniques et la participation des salariés. Les charges générales d'exploitation et les dotations aux amortissements et provisions sur l'actif immobilisé de l'activité bancaire sont portées dans ce poste.
(6) Ce poste comprend les produits nets de charges non techniques s'ils ne sont pas ventilés dans la colonne “autres activités”.
La ventilation entre les différents secteurs d'activités peut être poursuivie jusqu'au résultat net de l'ensemble consolidé. Dans ce cas, la méthode de ventilation des différentes rubriques entre les secteurs d'activités est explicitée dans l'annexe.
Concernant les groupes dont les activités autres que l'assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :
- retenir la présentation synthétique en renseignant les lignes et colonnes spécifiques à chaque activité et ne pas produire de comptes sectoriels des autres activités en annexe ;
- supprimer les lignes et colonnes réservées à l'activité bancaire ou aux autres activités et intégrer ces activités sur une ligne spécifique à insérer avant le résultat exceptionnel “Autres produits nets des activités hors assurance”.
Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les “autres produits nets”, les charges de financement.
(7) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement.
(8) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement. »
Article 15
A l'article 281-7 :
- à l'actif, à la fin de la ligne « dont ECARTS D'ACQUISITION », est ajouté le terme : « POSITIFS » ;
- au passif : la ligne « ECARTS D'ACQUISITION » est remplacée par la ligne : « Dont ECARTS D'ACQUISITION NEGATIFS ».
Article 16
L'article 281-9 est remplacé par l'article suivant :
« Article 281-9
N
N-1
+ Intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilées
+ Revenus des titres à revenu variable
+ Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
- Charges générales d'exploitation
- Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (hors écarts d'acquisition positifs) et corporelles
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque
RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisitions
Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées
Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RÉSULTAT D'EXPLOITATION après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées
+/- Résultat exceptionnel
- Impôts sur les bénéfices
+/- Résultat net lié aux entités mises en équivalence (1)
+/- Dotations/Reprises de FRBG
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE
Résultat par action
Résultat dilué par action
(1) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement. »
Article 17
A l'alinéa 3 de l'article 282-11, les termes : « après dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition, » sont remplacés par les termes : « après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées, ».
Article 18
A l'avant dernière phrase de l'article 282-12, les termes : « résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition » sont remplacés par les termes : « « résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition ».
Article 19
A l'article 282-13 :
- dans le compte de résultat du secteur bancaire : le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « hors écarts d'acquisition » ;
- dans le compte d'exploitation des autres activités :
- le terme : « positifs » est ajouté après les termes « hors écarts d'acquisition » ;
- la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition) » est remplacée par la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) ».
Article 20
L'article 282-22 est remplacé par l'article suivant :
« Article 282-22
Au titre des écarts d'acquisition, les informations suivantes sont indiquées :
- Ventilation des postes écarts d'acquisition positifs et négatifs de manière à identifier :
- les écarts d'acquisition positifs qui sont amortis : le montant brut, les amortissements et la valeur nette comptable ;
- les écarts d'acquisition positifs qui ne sont pas amortis ;
- les écarts d'acquisition positifs et négatifs attachés à des entités mises en équivalence.
- indication de la durée d'utilisation des écarts d'acquisition positifs.
- indication des modalités d'affectation des écarts d'acquisition positifs à des actifs ou des groupes d'actifs au niveau desquels le test de dépréciation est effectué.
- indication des modalités de mise en œuvre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs.
- information relative aux hypothèses principales utilisées dans le cadre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs ainsi qu'à la sensibilité du test aux hypothèses retenues.
- méthode de reprise au compte de résultat des écarts d'acquisition négatifs, mention de la durée retenue pour la reprise. »
Article 21
L'article 282-29 est remplacé par l'article suivant :
« Article 282-29
Au titre des postes du compte de résultat, les informations suivantes sont indiquées :
1. Présentation du compte de résultat par destination
Dans le cas où le groupe présente son compte de résultat en retenant un classement par destination, une information supplémentaire est fournie au titre des charges de personnel.
2. Résultat net lié aux entités mises en équivalence
Une information est donnée sur la nature et le montant des éléments constitutifs du résultat net lié aux entités mises en équivalence.
Parmi ces éléments figurent notamment, en application des dispositions des articles 262-3 et 262-5 du présent règlement, la quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence, les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités mises en équivalence. »
Article 22
A l'article 282-43 :
- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat net des entités intégrées » est ajouté avant le tableau ;
- la note de bas de tableau : « (1) A l'exclusion des dépréciations sur actif circulant » est remplacée par la note de bas de tableau : « (1) Y compris les dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liées aux entités intégrées et à l'exclusion des dépréciations sur actif circulant ».
Article 23
A l'article 282-44 :
- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat d'exploitation des entités intégrées (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » est ajouté avant le tableau ;
- dans les flux de trésorerie liés à l'activité : les termes : « (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » sont ajoutés après les termes : « Résultat d'exploitation des entités intégrées ».
Article 24
1. Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
2. Les dispositions des articles 2, 3, 7 et suivants du présent règlement, relatives aux écarts d'acquisition, s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.
Lors du premier exercice d'application, les entités présentent le bilan et le compte de résultat conformément aux modèles figurant dans le présent règlement.
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent l'exercice de première application sont présentés selon ces modèles, le cas échéant, en procédant à des reclassements.
Dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés séparément dans l'annexe.
Les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation sont fournies dans l'annexe.
3. Les dispositions de l'article 1er et des articles 4 à 6 du présent règlement, relatives à la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun, s'appliquent aux opérations désignées ci-après réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement :
- les acquisitions d'entités ; et
- les acquisitions complémentaires de titres de capital d'une entité acquise antérieurement, quelle que soit la date de l'acquisition, dès lors que le groupe acquéreur a opté pour la méthode des valeurs comptables, prévue à l'article 232-9, pour la présentation de l'acquisition.
3. La méthode alternative applicable aux regroupements sous contrôle commun, prévue à l'article 4 du présent règlement, peut s'appliquer par anticipation aux opérations d'acquisition réalisées sur l'exercice en cours à la date de publication du présent règlement.
Règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024relatif aux comptes annuels des sociétés d'épargne forestière et des groupements forestiers d'investissement
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code forestier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, modifié ;
Vu le règlement ANC n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ;
Décide :
Article 1er
Le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Il peut être appliqué par anticipation, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 110-1
Le présent règlement s'applique, pour l'établissement de leurs comptes annuels, aux :
- sociétés d'épargne forestière (SEF) visées aux articles L. 214-86 et suivants du code monétaire et financier ; et aux
- groupements forestiers d'investissement (GFI) définis à l'article L. 331-4-1 du code forestier.
Les groupements forestiers (GF) définis à l'article L. 331-1 du code forestier, qui ne répondent pas à la définition d'un GFI à l'article L. 331-4-1 du code forestier, peuvent établir des comptes annuels, sans y être tenus, en se référant au présent règlement. Dans cette hypothèse, ils appliquent l'intégralité des dispositions du présent règlement.
Pour l'application du présent règlement, le terme « entité » désigne indifféremment une SEF, un GFI ou un GF.
Article 110-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, l'entité applique les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.
Article 120-1
Les états financiers annuels de l'entité sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe qui forment un tout indissociable.
Article 121-1
Le bilan comporte les rubriques suivantes :
- à l'actif, les biens forestiers et les autres actifs ;
- au passif, les capitaux propres et les autres passifs.
Article 121-2
Les biens forestiers comprennent :
- les immobilisations composant les forêts ;
- pour les SEF uniquement, les parts de groupements forestiers ou assimilés ;
- les stocks liés à l'activité forestière ;
- les amortissements et dépréciations liés aux biens forestiers.
Article 121-3
Les autres actifs comprennent :
- le capital souscrit non appelé ;
- les frais d'établissement ;
- les actifs immobilisés autres que les biens forestiers ;
- les créances ;
- les valeurs mobilières de placement et disponibilités ;
- les amortissements et dépréciations liés aux actifs inscrits dans cette rubrique ;
- les comptes de régularisation actif.
Article 121-4
Les capitaux propres sont constitués :
- du capital, des primes d'émissions, de fusion, d'apport, des réserves, du report à nouveau et du résultat de l'exercice ;
- des écarts de réévaluation ;
- du fonds de remboursement prélevé sur le résultat s'il est prévu par les statuts de l'entité ;
- des subventions d'investissement.
Article 121-5
Les autres passifs comprennent :
- les autres fonds propres ;
- les provisions pour risques et charges ;
- les dettes ;
- les comptes de régularisation passif.
Article 122-1
Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat de l'entité :
+
Résultat de l'activité forestière
+
Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière
+
Résultat financier
+
Résultat exceptionnel
=
Résultat de l'exercice
Article 122-2
Le résultat de l'activité forestière reflète les produits nets des charges afférents aux actifs à caractère forestier détenus directement ou indirectement par l'entité.
Les produits de l'activité forestière comprennent :
- les ventes de bois, les loyers et charges refacturées, les produits annexes et les subventions ;
- pour les SEF uniquement, les produits des parts de groupements forestiers ou assimilés ;
- les productions stockées et immobilisées ;
- les autres produits ;
- les reprises sur amortissements et sur dépréciations sur biens forestiers ;
- les produits des cessions d'immobilisations composant la forêt ;
- pour les SEF uniquement, les produits des cessions de parts de groupements forestiers ou assimilés.
Les charges de l'activité forestière comprennent :
- les achats, variations de stocks, autres charges externes, impôts, taxes et versements assimilés, salaires, cotisations sociales et autres charges ;
- les dotations aux amortissements et aux dépréciations sur biens forestiers ;
- les valeurs comptables des immobilisations composant la forêt cédées ;
- pour les SEF uniquement, les valeurs comptables des parts de groupements forestiers ou assimilés cédées.
Article 122-3
Le résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière reflète les produits nets des charges nécessaires au fonctionnement de l'entité qui ne sont pas afférents aux actifs à caractère forestier.
Les produits d'exploitation autres que ceux de l'activité forestière comprennent :
- les reprises sur amortissements et sur dépréciations sur les autres actifs ;
- les reprises sur provisions ;
- les produits des cessions des autres immobilisations corporelles et incorporelles.
Les charges d'exploitation autres que celles de l'activité forestière comprennent :
- les commissions de la société de gestion ;
- les autres charges d'exploitation ne relevant pas de l'activité forestière ;
- les dotations aux amortissements et aux dépréciations sur les autres actifs ;
- les dotations aux provisions ;
- les valeurs comptables des autres immobilisations corporelles et incorporelles cédées.
Article 123-1
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan ou le compte de résultat.
Les informations qui figurent à l'annexe sont détaillées dans la section 3 du chapitre 5 du présent règlement.
Article 131-1
Le coût d'acquisition d'une forêt acquise de manière onéreuse est déterminé par l'addition :
- du prix d'achat ;
- des frais d'acquisition engagés s'ils sont directement attribuables à l'achat de la forêt (frais de notaire, droits de mutation, commissions versées à un intermédiaire ou un apporteur d'affaires…) et si l'entité affecte ces frais au coût d'acquisition.
Si l'entité n'affecte pas les frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt, ceux-ci sont comptabilisés en charge selon leur nature. Les dispositions de l'article 133-1 du présent règlement définissent la nature des frais pouvant être imputés sur la prime d'émission et les conditions dans lesquelles cette imputation est possible.
L'affectation des frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt constitue une méthode comptable qui s'applique de manière cohérente et permanente à toutes les acquisitions de forêts par l'entité conformément aux dispositions de l'article 121-5 du règlement n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.
Article 131-2
Les éléments constitutifs du coût d'acquisition d'une forêt sont répartis entre les éléments identifiables constitutifs de cette forêt :
- le terrain qui constitue une immobilisation corporelle non amortissable ;
- les éventuels accessoires et dépendances (bâtiments, infrastructures, matériel de sylviculture et d'exploitation forestière) qui constituent des immobilisations corporelles amortissables ;
- les bois sur pied, mûrs ou en cours de croissance et les éventuels bois exploités après coupe qui constituent des stocks ; et
- les éventuels actifs incorporels qui constituent des immobilisations incorporelles.
Article 131-3
Les stocks sont établis forêt par forêt.
Article 132-1
Après leur évaluation à la date d'entrée au bilan, les stocks de bois sur pied évoluent suivant la croissance naturelle des arbres, les travaux réalisés et les coupes réalisées.
La croissance naturelle des arbres est mesurée en volume (m3) des arbres. Elle ne modifie pas la valeur d'entrée des stocks de bois sur pied mais contribue à diminuer le prix de revient unitaire des m3 de bois. Celui-ci est déterminé par le rapport entre la valeur du stock à la date de la clôture de l'exercice précédent et le volume de ce stock estimé à cette même date. Le prix de revient ainsi calculé s'applique pour l'exercice en cours.
Le coût de production des stocks de bois sur pied est composé de la part affectée à ces stocks lors de la répartition du coût d'acquisition d'une forêt ainsi que des coûts correspondant à des travaux réalisés en vue de la création et la valorisation des peuplements.
Les stocks de bois sur pied sont réduits lors des coupes ayant un caractère de récolte.
La valeur de la variation de stock résultant de ces coupes correspond au produit du volume de bois coupé par le prix de revient unitaire de ce bois déterminé pour l'exercice en cours selon les modalités prévues au deuxième paragraphe du présent article. Les coupes de bois ayant un caractère cultural, c'est à dire visant l'amélioration du peuplement restant sur pied, ne sont pas déduites des stocks de bois sur pied y compris si le bois coupé peut être commercialisé.
Article 132-2
Les stocks de bois exploités après coupes sont ceux pour lesquels la coupe à caractère de récolte a été réalisée et pour lesquels la commercialisation n'a pas encore été réalisée par l'entité. La croissance naturelle des arbres n'a pas d'incidence sur le volume de ces stocks et ne contribue donc pas à diminuer leur prix de revient unitaire.
Article 133-1
En complément des éléments prévus par le règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général et si les statuts de l'entité le prévoient, les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission :
- les frais d'établissement ;
- les commissions de souscription ;
- les frais de recherche des biens forestiers directement réglés par l'entité ;
- les frais d'acquisition des biens forestiers tels que les droits d'enregistrement, la TVA non récupérable et les frais de notaire.
Article 133-2
Si les statuts de l'entité prévoient la constitution d'un fonds de remboursement, les dispositions relatives au fonds de remboursement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), prévues par le règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI, s'appliquent.
Article 133-3
Les subventions d'investissement destinées à permettre le financement d'immobilisations amortissables sont comptabilisées dans les capitaux propres et rapportées au résultat au fur et à mesure de l'amortissement du bien.
Article 141-1
Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».
Article 141-2
Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.
Article 142-1
La rémunération de gérance versée à la société de gestion est une charge de l'exercice, quel que soit son mode de calcul et est comptabilisée dans le résultat d'exploitation, au compte 6221.
Article 142-2
Si l'entité verse à la société de gestion une commission de souscription qui couvre l'ensemble des frais liés au développement de l'entité, cette dernière est comptabilisée en résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière.
Si les statuts le prévoient, l'entité peut imputer la commission de souscription sur la prime d'émission.
Article 151-1
ACTIF
Exercice N
Exercice N-1
Brut
Amortissements et dépréciations (à déduire)
Net
Net
Immobilisations composant les forêts :
Sols et éléments attachés
Infrastructures, aménagement et bâtiment
Matériel d'exploitation
Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement) :
G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %
G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %
Stocks liés à l'activité forestière :
Bois sur pied
Bois exploités après coupes et autres éléments
TOTAL I (Biens forestiers)
Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement
Autres immobilisations :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances :
Ventes de bois et comptes rattachés
Locataires et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement et disponibilités :
Valeurs mobilières de placement
Fonds de remboursement si prévu par les statuts
Autres disponibilités
Comptes de régularisation actif :
Charges constatées d'avance
Autres comptes de régularisation - Actif (*)
TOTAL II (Autres actifs)
TOTAL GENERAL DE l'ACTIF (I + II)
(*) Frais d'émission des emprunts, primes de remboursement des emprunts et écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif
PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
Brut
Amortissements et dépréciations (à déduire)
Net
Net
Capital [dont versé...]
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Réserves
Fonds de remboursement prélevé sur le résultat (si prévu par
les statuts)
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Subventions d'investissement
TOTAL I (Capitaux propres)
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes :
Dettes financières
Dettes d'exploitation
Dettes diverses
Comptes de régularisation passif :
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif
TOTAL II (Autres passifs)
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II)
Article 152-1
Exercice N
Exercice N-1
Loyers
Ventes de bois
Produits des parts de groupements forestiers ou assimilés pour les SEF uniquement
Produits annexes
Subventions
Production stockée
Production immobilisée
Reprises sur amortissements et sur dépréciations sur biens forestiers
Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt
Produits des cessions de parts de groupements forestiers ou assimilés pour les SEF uniquement
Autres produits
Total I : produits de l'activité forestière
Achats de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires
Cotisations sociales
Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur biens forestiers
Valeurs comptables des immobilisations composant la forêt cédées
Valeurs comptables des parts de groupements forestiers ou assimilés cédées pour les SEF uniquement
Autres charges
Total II : Charges de l'activité forestière
Résultat de l'activité forestière (I-II)
Reprises sur amortissements et sur dépréciations sur autres actifs
Reprises sur provisions
Produits des cessions des autres immobilisations corporelles et incorporelles
Total III : Autres produits d'exploitation
Commissions de la société de gestion
Autres charges d'exploitation ne relevant pas de l'activité forestière
Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur autres actifs
Dotation aux provisions
Valeurs comptables des autres immobilisations corporelles et incorporelles cédées
Total IV : Autres charges d'exploitation
Résultat d'exploitation autre que le résultat de l'activité forestière (III - IV)
Produits financiers de participation
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Différences positives de change
Produits des cessions d'immobilisations financières
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie
Total V Produits financiers
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie
Total VI Charges financières
Résultat financier (V -VI)
Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)
Produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles (VIII)
Résultat exceptionnel (VII - VIII)
Résultat de l'exercice (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII)
Article 153-1
L'annexe comprend :
- les informations relatives à l'annexe des comptes annuels, définies par le règlement ANC n° 2014-03 ;
- les états spécifiques prévus par le présent règlement : le tableau de l'état du patrimoine, celui de variation des capitaux propres, celui des engagements hors-bilan (dans la mesure où ces engagements s'appliquent à l'entité) et l'état détaillé des biens forestiers ;
- au titre d'une information sur les règles et méthodes comptables appliquées conformément au présent règlement, les modalités d'évaluation, d'amortissements et de provisions applicables aux actifs à caractère forestier ;
- au titre des principales méthodes retenues par l'entité lorsqu'il existe un choix de méthode dans l'application du présent règlement, les modalités de comptabilisation :
- des frais d'établissement ;
- des commissions de souscription ;
- des frais de recherche de biens forestiers directement réglés par l'entité ;
- des frais d'acquisition des biens forestiers et
- le cas échéant, du fonds de remboursement.
Article 153-2
Les actifs et passifs de l'entité sont mentionnés dans l'état du patrimoine en distinguant deux colonnes :
- la colonne « Valeur nette bilan » ; et
- la colonne « Valeurs estimées ».
La colonne « Valeur nette bilan » reprend les valeurs présentées au bilan.
Les valeurs présentées dans la colonne « Valeurs estimées » sont :
- pour les biens forestiers : leur valeur vénale ;
- pour les valeurs mobilières de placement et les disponibilités : leur valeur vénale tenant compte des plus et moins-values latentes ;
- pour les autres actifs et autres passifs en dehors des valeurs mobilières de placement : la « Valeur nette bilan ».
Article 153-3
Les valeurs estimées des immobilisations composant les forêts et celles des stocks liés à l'activité forestière ne sont pas détaillées dans leurs composantes.
Article 153-4
L'état du patrimoine est présenté conformément au modèle de tableau suivant :
Exercice N
Exercice N-1
Valeur nette bilan
Valeurs estimées
Valeur nette bilan
Valeurs estimées
Immobilisations composant les forêts :
Actifs incorporels liés à la forêt
Terrains
Infrastructures, aménagement et bâtiment
Matériel d'exploitation
Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement) :
G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %
G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %
Stocks liés à l'activité forestière :
Bois sur pied
Bois exploités après coupes et autres éléments
TOTAL I (Biens forestiers)
Capital souscrit non appelé
Frais d'établissement
Autres immobilisations
Créances
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
TOTAL II (Autres actifs d'exploitation)
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes
TOTAL III (Passifs d'exploitation)
Comptes de régularisation - Actifs et passifs IV
CAPITAUX PROPRES COMPTABLES (I + II + III + IV)
VALEUR ESTIMEE DU PATRIMOINE (I + II + III + IV)
Les cases grisées ne sont pas remplies
Article 153-5
Au titre de l'information relative aux capitaux propres, l'article 832-11 du règlement ANC n° 2014-03 modifié prévoit, à son point 2, un tableau relatant les divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice.
Pour les besoins du présent règlement, l'entité applique le modèle de tableau suivant :
Montant à l'ouverture de l'exercice
Affectation du résultat de l'exercice antérieur
Distribution de dividendes
Augmentation de capital
Réduction de capital
Résultat de l'exercice
Imputation de frais sur la prime d'émission
Autres (à préciser)
Montant à la clôture de l'exercice
Capital
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Prélèvement sur primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Fonds de remboursement prélevé sur le résultat (si prévu par les statuts)
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice hors acomptes sur dividendes
Acomptes sur dividendes
Subventions d'investissement
Total des capitaux propres
Article 153-6
Les dispositions de l'article 836-1 du règlement ANC n° 2014-03 prévoient que l'entité mentionne dans l'annexe une information relative à tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figure pas au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité.
Dans la mesure où elles sont applicables à l'entité et pour les besoins du présent règlement, l'entité mentionne, pour les informations figurant dans le tableau suivant, les montants correspondants :
Exercice N
Exercice N -1
Dettes garanties
Engagements donnés
Engagements reçus
Garanties données
Garanties reçues
Aval, cautions
Article 153-7
L'état détaillé des biens forestiers est présenté dans le modèle de tableau suivant :
Exercice N
Exercice N-1
Valeur nette bilan
Valeurs estimées
Valeur nette bilan
Valeurs estimées
Massifs forestiers (immobilisations composant la forêt et stocks liés l'activité forestière)
x
x
x
x
Région ou département 1
x
x
x
x
(*) Massif forestier 1
(*) Massif forestier 2
(...)
Région ou département 2
x
x
x
x
(*) Massif forestier 3
(*) Massif forestier 4
(...)
Région ou département 3
x
x
x
x
(...)
Parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement)
x
x
x
x
G.F. ou assimilés détenus à plus de 50 %
x
x
x
x
G.F. ou assimilés détenus à moins de 50 %
x
x
x
x
TOTAL Biens forestiers
x
x
x
x
(x) Ces valeurs sont obligatoires
(*) Ce niveau de détail peut être présenté par l'entité.
Le cas échéant, seule l'information de la valeur nette bilan est exigée.
Article 160-1
Les entités appliquent le plan de comptes défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, sous réserve des aménagements qui suivent :
1049 Prélèvements sur primes d'émission ou de fusion
107 Fonds de remboursement prélevé sur le résultat
261 Participations dans les groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement)
54 Fonds de remboursement
6221 Rémunération de gérance
707 Produits des parts de groupements forestiers ou assimilés (SEF uniquement)
Règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables
Avril 2024
Article 1er
Missions du collège
Le collège arrête les orientations stratégiques de l'Autorité des normes comptables (ANC) et valide le programme de travail des commissions spécialisées.
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, il adopte les règlements, avis, prises de positions et recommandations, qui sont signées par le président du collège.
Le collège définit les règles d'élaboration des règlements, avis, prises de position et recommandations.
Sur proposition du président, le Collège désigne les représentants de l'ANC dans les travaux des instances internationales et européennes.
Article 2
Organisation des séances et des travaux du collège
Le collège se réunit en principe au siège de l'ANC sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de l'un des présidents des commissions spécialisées sur un ordre du jour arrêté sur proposition du directeur général. La convocation et l'ordre du jour sont normalement transmis à ses membres sept jours avant la séance et les documents correspondant sont normalement transmis quatre jours avant la séance. La diffusion des documents destinés aux membres du collège est par principe restreinte, le président peut en autoriser une diffusion plus large. Le collège peut se saisir en séance de toute question qui doit être examinée de manière urgente.
Lorsque les membres du collège se prononcent par voie électronique, dix membres au moins doivent faire connaître leur position dans le délai prévu par la consultation. Les services de l'ANC réalisent la synthèse des commentaires reçus et les membres du collège font part de leur accord, qui peut être tacite, ou de leur désaccord sur le nouveau texte ; ce dernier est adopté selon les règles de quorum et de majorité fixées pour les réunions.
Les séances du collège sont présidées par le président, qui en dirige les travaux, ou, à défaut, par le président d'une des deux commissions spécialisées selon l'ordre du jour. Les membres du collège peuvent participer à une séance par la voie d'une audio ou visio conférence. Les séances du collège ne sont pas publiques.
Les projets soumis à l'examen du collège sont accompagnés d'une note de présentation et sont commentés par des rapporteurs désignés par le directeur général. Ces rapporteurs peuvent être soit un membre de la commission spécialisée ou le président du groupe de travail concerné par le projet, soit le chef de projet appartenant aux services de l'ANC ; ce dernier assiste aux travaux du collège qui le concernent.
Un projet de procès-verbal de chaque séance, adopté par le collège au début de la séance suivante, est établi par le directeur général et validé par le président ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des décisions. Un compte rendu portant sur les points sur lesquels le collège décide en séance de communiquer est publié sur le site internet de l'ANC.
Une fois par an, le collège consacre un point de son ordre du jour à l'évaluation de son fonctionnement interne, notamment au regard du présent règlement et de toute amélioration qui pourrait lui être apportée. Le Collège adopte avant le 15 avril, le rapport d'activité de l'ANC pour l'année précédente et avant le 15 novembre le programme de travail de l'Autorité pour l'année suivante. Il établit à cette occasion le calendrier prévisionnel de ses séances pour l'année suivante.
Le président peut convoquer toute réunion complémentaire.
Article 3
Commissions spécialisées
Les membres du collège peuvent participer sans voix délibérative aux travaux des commissions dont ils ne sont pas membres ; ils en informent les présidents des commissions spécialisées et le directeur général et reçoivent les documents qui concernent ces travaux.
Les membres du collège représentant l'AMF, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le commissaire du Gouvernement peuvent se faire représenter de manière permanente dans les commissions spécialisées.
Les commissions se réunissent en principe au siège de l'ANC sur convocation de leur président ou, en cas d'empêchement, par leur vice-président, sur un ordre du jour arrêté sur proposition du directeur général. La convocation et l'ordre du jour sont normalement transmis à ses membres sept jours avant la séance et les documents correspondant sont normalement transmis quatre jours avant la séance. L'ordre du jour est également transmis aux membres du collège et aux membres des autres commissions ou rendu accessible sur l'extranet de l'ANC. La diffusion de documents destinés aux membres d'une commission est par principe restreinte, son président peut autoriser une diffusion plus large.
Tout membre peut faire inscrire une ou des questions à l'ordre du jour après en avoir informé le président de la commission et le directeur général deux jours au moins avant la séance.
Lorsque les membres d'une commission se prononcent par voie électronique, six membres au moins doivent faire connaître leur position dans le délai prévu par la consultation. Les services de l'ANC réalisent la synthèse des commentaires reçus et les membres de la commission font part de leur accord, qui peut être tacite, ou de leur désaccord sur le nouveau texte ; ce dernier est adopté selon les règles de quorum et de majorité fixées pour les réunions.
Les séances sont présidées par le président ou le vice-président. Les membres de la commission peuvent participer à une séance par la voie d'une audio ou visioconférence téléphonique. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Les commissions adoptent à la majorité simple des membres présents les projets de décisions ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les votes ont lieu à main levée.
Les projets de textes accompagnés d'une note de présentation sont commentés par des rapporteurs désignés par le directeur général. Ces rapporteurs peuvent être soit le président du groupe de travail concerné par le projet, soit le chef de projet appartenant aux services de l'ANC ; ce dernier assiste aux travaux de la commission qui le concernent.
Un projet de compte rendu de chaque séance est établi par le directeur général ou un agent des services qu'il désigne et diffusé après validation par le président de la commission au plus tard une semaine avant la séance suivante pour permettre aux membres de faire connaître leurs propositions de modifications ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des décisions. Lorsqu'il reflète des débats, ce compte rendu fait apparaître de manière synthétique, sans nécessairement les individualiser, les différentes positions techniques exprimées ; l'exposé des conclusions des travaux fait ressortir les positions communes qui ont présidé à leur adoption ; sur ces bases le président de la commission propose en séance les points qui feront l'objet d'une communication. Après son adoption au début de la séance suivante, le compte rendu est adressé aux membres du collège ou rendu accessible sur l'extranet de l'ANC.
Lorsque les travaux de la commission s'inscrivent dans le cadre d'une délégation, ils sont conduits en cohérence avec les orientations stratégiques arrêtées par le collège ; les textes sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents de la commission et communiquées dès leur envoi aux membres du collège.
Le président du collège est, le cas échéant, informé des difficultés particulières apparues au cours de ces travaux. Les commissions sont informées des décisions du collège qui les concernent.
Une fois par an, les commissions consacrent un point de leur ordre du jour à l'évaluation de leur fonctionnement interne, notamment au regard du présent règlement et de toute amélioration qui pourrait lui être apportée. Les commissions établissent un calendrier prévisionnel de leurs réunions mensuelles pour l'année suivante. Leurs présidents ou leurs vice-présidents peuvent convoquer toute réunion complémentaire.
Article 4
Groupes de travail
Dans le cadre de leur programme de travail et pour traiter de sujets nécessitant une expertise spécifique, les commissions spécialisées prennent l'initiative de la constitution de groupes de travail constitués d'experts dont elles définissent l'objet, la durée, le programme de travail et les modalités de leur reporting.
Les présidents ou vice-présidents des commissions informent le président du collège et le directeur général de ces créations. Les présidents des groupes de travail sont désignés parmi les membres du collège, d'une commission spécialisée ou parmi les experts du sujet justifiant sa création. La constitution de groupes traitant de sujets transversaux intervient après accord du collège ; leurs présidents doivent être membres du collège ou d'une des commissions spécialisées.
Les présidents des groupes de travail sont assistés d'un chef de projet désigné par le directeur général parmi les agents de l'ANC. Le directeur général de l'ANC arrête la composition de ces groupes en accord avec leur président et convoque leurs réunions.
Les présidents des groupes de travail rendent régulièrement compte aux commissions spécialisées concernées de l'avancée de leurs travaux.
Le président du groupe de travail conduit les débats et en dégage les conclusions. Un projet de compte rendu de chaque séance du groupe de travail adopté au début de la séance suivante est établi par le chef de projet ; y figurent notamment le nom des membres présents, les points de l'ordre du jour abordés, le résumé des interventions et le relevé des conclusions. Il présente un caractère synthétique et n'a pas pour objet de rendre compte individuellement de chacune des prises de positions exprimées par les membres, mais de faire ressortir les positions communes. Le projet est diffusé au plus tard une semaine avant la séance suivante pour permettre aux membres de faire connaître leurs propositions de modification avant l'approbation formelle lors de la séance suivante. Une fois acceptés, les comptes rendus sont adressés aux membres de la commission concernée et aux membres du collège qui ont assisté aux réunions de ces groupes.
Les présidents, ou vice-présidents, des commissions rendent compte au collège de l'avancée des travaux des groupes de travail. Les groupes de travail sont informés des décisions des commissions et du collège qui les concernent.
Article 5
Dispositions diverses
Les collaborateurs visés à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'ANC qui prêtent occasionnellement leur concours à l'ANC sont recrutés par le directeur général. Ils peuvent participer à des travaux de l'ANC sans voix délibérative après y avoir été autorisés par le directeur général. Le directeur général présente annuellement au collège le projet de budget de l'exercice suivant et, en cours d'année, un point sur l'exécution du budget de l'exercice en cours.
Article 6
Le président du collège et le directeur général sont chargés de veiller à la bonne application du présent règlement.
Fait le 20 décembre 2024.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Antoine Armand
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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