Arrêté du 19 novembre 2024 adaptant, en raison de circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie, le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves des examens d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire

Version INITIALE

NOR : MENE2423783A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/11/19/MENE2423783A/jo/texte

Texte n°20

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La ministre de l'éducation nationale et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, D. 337-2, D. 337-51, D. 337-53, D. 337-96, D. 337-126 et D. 337-140 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 modifié relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 modifié fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié fixant les programmes des enseignements généraux des classes préparatoires au brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifié modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et règlements d'examen ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l'épreuve facultative de langue vivante des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 modifié relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2019 modifié portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 30 août 2019 modifié fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation des épreuves de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 30 août 2019 portant création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans les diplômes du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluations des épreuves d'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 modifié définissant les modalités de l'évaluation du projet prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2021 modifié créant l'unité professionnelle facultative « secteur sportif » pour certaines spécialités du baccalauréat professionnel et portant équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu les circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024,
Arrêtent :


  • Pour la session 2024, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté applicables à la Nouvelle-Calédonie.


  • Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche-établissement, sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.
    L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 susvisé et que le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu et, le cas échéant, la fiche-établissement, comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté.
    Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen.


  • Le contrôle continu porte sur l'année en cours conduisant au jury d'examen de décembre 2024.
    Les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations pratiques mentionnées à l'annexe III.
    Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d'évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés, selon les cas, sur le modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou celui joint en annexe I du présent arrêté à partir des unités certificatives du diplôme correspondant aux épreuves de son règlement d'examen.
    Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
    Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l'année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.


  • Pour les candidats scolarisés dans des établissements habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir pour chaque unité certificative la note de contrôle continu sont précisées dans l'annexe II.


  • Les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées en annexe III.


  • Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
    La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe IV.
    La durée des périodes de formation en milieu professionnel ou d'expérience professionnelle est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.


  • Le présent arrêté s'applique en Nouvelle-Calédonie pour la session 2024.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
      LIVRET DE FORMATION OU DOSSIER DE CONTRÔLE CONTINU
      pour l'examen du/de


      Spécialité :
      Option éventuelle :
      Voie de formation :
      (scolaire, apprentissage, continue)


      Nom du candidat :

      Prénoms :

      Date de Naissance :

      Adresse :

      Etablissement ou organisme de formation :

      Constat des seuils de durée de formation pour les apprentis

      Condition de durée de formation en CFA atteinte

      Observations

      Condition de durée de formation en CFA non atteinte


      ANNÉE D'EXAMEN DU BAC PRO, CAP, BP, DE LA MC


      Nom du candidat :

      Année scolaire :

      Prénoms :

      Etablissement ou organisme de formation :

      UNITÉS CERTIFICATIVES
      (à inscrire ci-dessous
      dans l'ordre
      du règlement d'examen)

      ÉVALUATION CHIFFRÉE

      A. Eléments constituant la note retenue : disciplines concernées, évaluations chiffrées et/ou de compétences
      B. Appréciation du ou des professeurs ou formateurs : évolution de l'engagement du candidat, des résultats et du niveau atteint

      Nom du ou
      des professeurs
      ou formateurs

      Note
      d'examen
      retenue pour
      le candidat

      Moyenne de la note d'examen retenue pour la classe

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □

      REALISATION
      DU CHEF-D'ŒUVRE

      ÉVALUATION CHIFFRÉE

      A. Eléments constituant la note retenue : disciplines concernées, évaluations chiffrées et/ou de compétences
      B. Appréciation du ou des professeurs ou formateurs : évolution de l'engagement du candidat, des résultats et du niveau atteint

      Nom du ou
      des professeurs
      ou formateurs

      Note
      d'examen
      retenue pour
      le candidat

      Moyenne de la note d'examen retenue pour la classe

      Uniquement pour
      les candidats
      de la voie scolaire
      et les apprentis
      préparant le CAP
      ou le BAC PRO

      Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □


      Fiche récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel


      Nom du candidat :

      Année scolaire :

      Prénoms :

      Etablissement ou organisme de formation :

      Vérification de l'atteinte
      du seuil PFMP/Expérience
      professionnelle

      Seuil atteint

      Observations

      Seuil non atteint

      Nom et adresse
      de l'entreprise
      ou de l'organisme
      de PFMP / d'apprentissage

      Appréciation du professeur ou du formateur référent
      (élaborée en lien avec le tuteur de stage ou le maître d'apprentissage)
      Nombre de semaines de formation effectué
      Contenu et compétences acquises

      Nom du professeur
      ou formateur référent


      Avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen


      Nom du candidat :

      Année scolaire :

      Prénoms :

      Etablissement :

      Avis

      Cocher la case
      en face de l'avis
      qui concerne
      le candidat

      Nombre total d'avis pour la classe

      Observations éventuelles (bilan, progrès constatés, assiduité) du chef d'établissement ou du directeur
      du centre de formation

      Date et visa du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation

      Très favorable

      Favorable

      Doit faire ses preuves


      VISAS

      Date :
      //

      Visa du candidat ou de son représentant légal :

      Signature

      Date :
      //

      Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement ou du directeur de l'organisme de formation :
      Je soussigné(e) (prénom, NOM),
      chef d'établissement ou directeur de l'organisme de Formation (nom de l'établissement),
      de la commune de
      certifie que les informations portées dans le présent dossier sont sincères et exactes.

      Signature et cachet de l'établissement


      Visa du président du jury :

      Admission / Ajournement

      Date :

      Signature :


    • ANNEXE II
      CONTRÔLE CONTINU ET CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF)


      Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 et issus d'établissements habilités au contrôle en cours de formation, pour chaque unité certificative relevant du contrôle en cours de formation :


      - si la totalité des situations d'évaluation du contrôle en cours de formation a eu lieu, il est établi une proposition de note à partir de ces situations d'évaluation. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret scolaire, le livret de formation ou dossier de contrôle continu ;
      - si seule une situation d'évaluation a pu avoir lieu, alors qu'il est prévu au moins deux situations d'évaluation au référentiel d'évaluation de la spécialité du diplôme concernée, la proposition de note résultant de cette situation d'évaluation est prise en compte en tant que note proposée pour l'unité. Cette proposition de note est retranscrite sur le livret scolaire, le livret de formation ou dossier de contrôle continu.


      A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note proposée pour l'unité prend appui sur cette situation d'évaluation ainsi que sur des éléments de contrôle continu dans les conditions mentionnées ci-après.
      Si l'unité visée est une unité d'enseignement général, le contrôle continu prend en compte la moyenne annuelle correspondant à la discipline d'enseignement général concernée.
      Si l'unité visée est une unité professionnelle, le contrôle continu prend en compte la moyenne correspondant à la discipline correspondante ou la moyenne des moyennes des disciplines correspondantes.
      Si l'unité visée intègre des activités pratiques, le contrôle continu prend en compte les travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité certificative.
      Si l'unité visée intègre la réalisation d'un projet, le contrôle continu prend en compte les travaux déjà réalisés dans le cadre de celui-ci projet, un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou toute évaluation menée pendant la formation et en regard des compétences ciblées par l'unité certificative.


    • ANNEXE III
      CERTIFICATIONS ET HABILITATIONS CONNEXES AUX DIPLÔMES PROFESSIONNELS - ADAPTATIONS POUR LA SESSION D'EXAMEN 2024


      Pour la session d'examen 2024, les adaptations des épreuves relatives aux certifications ou habilitations délivrées simultanément au diplôme professionnel ou conditionnant sa délivrance sont précisées ci-après.
      1. Diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur :
      Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur doivent réglementairement, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied.
      Pour la session d'examen 2024, l'inscription des candidats à l'examen des diplômes concernés est recevable même sans attestation de formation.
      Cette formation néanmoins devra être mise en œuvre, en sécurité, si possible avant le 6 décembre 2024, et sinon au plus tard le 28 février 2025. Dans ce dernier cas, les apprenants conserveront leur statut jusqu'à la réalisation de la formation.
      La délivrance du diplôme sera conditionnée au suivi effectif de la formation lorsqu'elle pourra être réalisée.
      Références :


      - arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.


      2. Diplômes qui incluent des attestations de formation et d'évaluation permettent la dispense de formations pour le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ou des attestations ou certificats liés à la sécurité, par exemple le certificat de sauveteur secouriste du travail :
      Pour ces diplômes, les formations correspondantes doivent, si possible, être mises en œuvre, avant le 6 décembre 2024.
      Si la formation ne peut pas être assurée et qu'elle est en outre liée à une situation d'évaluation certificative pratique prévue au règlement d'examen du diplôme ne pouvant pas être mise en œuvre non plus, il conviendra de neutraliser les points de la situation d'évaluation associée.
      Les attestations dans ce cas ne pourront pas être obtenues.
      Les diplômes, en revanche, pourront être délivrés.
      3. Diplômes dont les cursus incluent des formations obligatoires et attestations de formation liées, non exigées cependant pour l'examen :
      Il s'agit par exemple de formations relatives à l'habilitation électrique ou à la manipulation de fluides frigorigènes.
      Les formations correspondantes qui n'auraient pas encore été réalisées doivent, si possible, être mises en œuvre, en sécurité, avant le 6 décembre 2024 ou au plus tard avant le 28 février 2025.


    • ANNEXE IV
      RECEVABILITÉ DES CANDIDATS POUR LA SESSION D'EXAMEN 2024 - FICHE POUR EXAMEN PAR L'AUTORITÉ ACADÉMIQUE
      DURÉES MINIMALES DE FORMATION EN ENTREPRISE PAR CATÉGORIES DE CANDIDATS


      1. Durées des périodes de formation en entreprise pour la session 2024 :
      Les durées normalement exigées par la règlementation sont adaptées dans le tableau ci-dessous pour tenir compte des fermetures d'entreprises liées aux circonstances exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie.


      Candidats scolaires

      Candidat apprentis

      Candidats de la formation continue
      Règle générale : la durée requise et rappelée ci-dessous peut être réduite de 4 semaines maximum sans pouvoir descendre en dessous de 4 semaines.

      Bac professionnel

      14 semaines

      Entre 4 et 10 semaines selon la durée de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité

      CAP

      CAP en 2 ans : 6 semaines

      Durée minimale de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité

      Mention complémentaire

      Entre 6 et 8 semaines selon la spécialité (la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité)

      Durée minimale de période en entreprise requise pour les candidats positionnés, telle que précisée par l'arrêté de spécialité


    • ANNEXE V


      Fiche-établissement ou organisme de formation à l'attention du jury - compléments au livret ou dossier de contrôle continu (pour les établissements qui ne sont ni des établissements publics locaux d'enseignement ni des établissements privés sous contrat disposant d'un livret scolaire)

      Spécialité et diplôme :

      Epreuve ou sous-épreuve :

      Unité certificative (U…) :

      Etablissement ou organisme de formation :
      (nom, localité)

      Nombre de candidats présentés :

      Descriptif de la programmation et de la progression sur l'année des enseignements liés à l'épreuve/sous-épreuve :

      Descriptif des plateaux techniques utilisés par le candidat pour les enseignements préparant à l'épreuve/sous-épreuve :

      Nom de deux évaluations & corrigés proposés au cours de l'année au candidat :
      à joindre à la fiche-établissement

      Evaluation + corrigé n° 1 :

      Evaluation + corrigé n° 2 :

      Visa du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation, et date :


Fait le 19 novembre 2024.


La ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
C. Pascal


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob