Arrêté du 4 novembre 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : MSAS2427365A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/11/4/MSAS2427365A/jo/texte

Texte n°20


La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-2 à R. 163-14 et R. 160-8 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;
Vu les avis de la commission de la transparence du 19 septembre 2018 et du 7 juillet 2021, relatifs à la spécialité biologique de référence LUCENTIS®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission du 19 septembre 2018 et du 7 juillet 2021 et qu'en application des articles R. 163-3 (II b) et R. 163-4 (2°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et les conditions particulières de prise en charge qu'ils préconisent - sont également applicables à la spécialité XIMLUCI qui constitue un médicament biosimilaire au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 (…) » ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans ses avis précités, estiment qu'il convient par ailleurs de soumettre la spécialité XIMLUCI à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ce médicament et de l'existence d'indications remboursables précises ciblant des populations définies par leur tranche d'âge ou la gravité de la pathologie, étant par ailleurs rappelé que son autorisation de mise sur le marché (AMM) réserve la prescription aux spécialistes en ophtalmologie,
Arrêtent :


  • La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe I. La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale pour XIMLUCI figure en annexe II du présent arrêté.


  • Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      (2 inscriptions)


      Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous :
      Chez l'adulte :


      - traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire ;
      - traitement de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire diabétique, en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients adultes ayant une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée ;
      - traitement de la baisse d'acuité visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;
      - traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie forte ;
      - traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à toute autre cause que la myopie forte ou que la dégénérescence maculaire liée à l'âge.


      Code CIP

      Présentation

      34009 302 669 2 2

      XIMLUCI (ranibizumab) 10 mg/ml, solution injectable, 0,23 ml en flacon en verre avec aiguille(s) filtre(s) (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)

      34009 302 669 1 5

      XIMLUCI (ranibizumab) 10 mg/ml, solution injectable, 0,23 ml en flacon en verre (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)


      Ces spécialités sont prescrites conformément à la fiche d'information thérapeutique figurant à l'annexe II.


    • ANNEXE II
      FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE
      XIMLUCI 10 mg/ml (ranibizumab)
      (Laboratoire EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)
      Médicament d'exception


      Ce médicament est un médicament d'exception car il est particulièrement coûteux et d'indications précises (cf. article R. 163-2 du code de la sécurité sociale).
      Pour ouvrir droit à remboursement, la prescription doit être effectuée sur une ordonnance de médicament d'exception (www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3326.pdf) sur laquelle le prescripteur s'engage à respecter les seules indications mentionnées dans la présente fiche d'information thérapeutique qui peuvent être plus restrictives que celles de l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
      XIMLUCI 10 mg/ml, solution injectable.
      Boîte de 1 flacon de 0,23 ml (CIP : 34009 302 669 1 5).
      Boîte de 1 flacon de 0,23 ml avec aiguille(s) filtre(s) (CIP : 34009 302 669 2 2).


      1. Indications remboursables (*)


      Chez l'adulte :


      - traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire ;
      - traitement de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire diabétique, en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients adultes ayant une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée ;
      - traitement de la baisse d'acuité visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou u de la veine centrale de la rétine (OVCR) ;
      - traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie forte ;
      - traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à toute autre cause que la myopie forte ou que la dégénérescence maculaire liée à l'âge.


      2. Conditions de prescription et de délivrance (**)


      Liste I.
      Médicament à prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie.


      3. Modalités d'utilisation (**)


      Voir le RCP.


      4. SMR/ASMR (*)
      Service médical rendu de XIMLUCI 10 mg/ml


      Date avis SMR

      Libellé du SMR

      DMLA

      19/09/2018
      (réévaluation)

      important dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire.

      OMD

      07/07/2021
      (réévaluation)

      important dans le traitement de la baisse d'acuité visuelle due à l'œdème maculaire diabétique, en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients adultes ayant une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée.

      OBVR et OVCR

      19/09/2018
      (réévaluation)

      important dans le traitement de la baisse d'acuité visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une OBVR ou une OVCR.

      NVC myopique

      19/09/2018
      (réévaluation)

      important dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie forte.

      Autres causes de NVC que la myopie forte et la DMLA

      19/09/2018
      (réévaluation)

      important dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à toute autre cause que la myopie forte ou que la dégénérescence maculaire liée à l'âge.


      Amélioration du service médical rendu de XIMLUCI 10 mg/ml


      Date avis ASMR

      Libellé d'ASMR

      DMLA

      28/03/2007

      amélioration du service médical rendu importante (niveau II) dans la prise en charge des patients atteints de DMLA avec une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire.

      OMD

      07/07/2021
      (réévaluation)

      pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique, comportant EYLEA (aflibercept) et OZURDEX (dexaméthasone), de la baisse d'acuité visuelle due à un œdème maculaire diabétique chez l'adulte en cas formes diffuses ou de fuites proches du centre de la macula, lorsque l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 5/10 et que la prise en charge du diabète a été optimisée.

      OBVR et OVCR

      21/01/2015
      (réévaluation)

      amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport à OZURDEX dans le traitement de la baisse visuelle due à un oedème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne ou de la veine centrale de la rétine.

      NVC myopique

      04/12/2013

      amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) en termes d'efficacité par rapport à VISUDYNE dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne secondaire à une myopie forte.


      5. Prix et remboursement des présentations disponibles


      Coût de traitement :


      N° CIP

      Présentation

      PPTTC

      34009 302 669 2 2

      XIMLUCI (ranibizumab) 10 mg/ml, solution injectable, 0,23 ml en flacon en verre avec aiguille(s) filtre(s) (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)

      325,62 €

      34009 302 669 1 5

      XIMLUCI (ranibizumab) 10 mg/ml, solution injectable, 0,23 ml en flacon en verre (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)

      325,62 €


      Taux de remboursement : 100 %.


      (*) Cf. avis consultables sur le site de la HAS :

      http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5267/actes-medicaments-dispositifs-medicaux?cid=c_5267
      (**) Cf. RCP :

      http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php

      http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
      Base de données publique des médicaments :

      http://www.medicaments.gouv.fr


Fait le 4 novembre 2024.


La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
E. Cohn


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech