Vu la Charte de l'environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10, L. 213-11 et suivants et R. 213-48 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 et suivants et R. 254 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau ;
Vu le 12e programme d'intervention 2025-2030 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;
Vu le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence de l'eau en vigueur ;
Vu le rapport de la directrice générale présenté en point 2.7 de l'ordre du jour de la commission permanente programme du 20 septembre 2024 ;
Vu le rapport de la directrice générale présenté au point n° 2.1.6.1 de l'ordre du jour du conseil d'administration du 15 octobre 2024 relatif aux dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour les années 2025 à 2030 ;
Vu l'avis conforme du comité de bassin en date du 15 octobre 2024,
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie décide des dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances, applicables à compter du 1er janvier 2025 :
Principe des redevances.
Sur la période du 12e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique. »
Tarif des redevances.
Les tarifs des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :
- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le tarif est fixé par l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel des ministres chargés de la chasse et du budget en application de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement.
Les tarifs minimum et maximum des redevances sont indexés sur l'inflation.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique :
En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION
TARIFS (en €/unité)
Tarifs
plafond
(€/unité)
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Matières en suspension (par kg)
0,192
0,192
0,192
0,192
0,192
0,192
0,3
Demande chimique en oxygène (par kg)
0,128
0,128
0,128
0,128
0,128
0,128
0,2
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
0,257
0,257
0,257
0,257
0,257
0,257
0,4
Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox
15,944
15,944
15,944
15,944
15,944
15,944
18
Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox)
26,580
26,580
26,580
26,580
26,580
26,580
30
Azote réduit (par kg)
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,7
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,3
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
1,281
1,281
1,281
1,281
1,281
1,281
2
Métox (par kg)
3,194
3,194
3,194
3,194
3,194
3,194
3,6
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg)
5,320
5,320
5,320
5,320
5,320
5,320
6
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
9,649
9,649
9,649
9,649
9,649
9,649
13
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine (par kg)
14,848
14,848
14,848
14,848
14,848
14,848
20
Sels dissous
(par m³ x Siemens/centimètre)
0,134
0,134
0,134
0,134
0,134
0,134
0,15
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)
5,441
5,441
5,441
5,441
5,441
5,441
8,5
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)
54,396
54,396
54,396
54,396
54,396
54,396
85
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg)
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
10
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg)
8,964
8,964
8,964
8,964
8,964
8,964
16,6
En application de l'article D. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 (IV) du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.
Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage :
Le tarif de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux personnes ayant des activités d'élevage est fixé par l'article L. 213-10-3 (IV, 2°) du code de l'environnement.
Redevance sur la consommation d'eau potable :
En application de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Années
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tarif plafond
(€/m3)
Tarif (€/m3)
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1
Redevance pour performance des réseaux d'eau potable :
En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Années
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tarif plafond
(€/m3)
Tarif (€/m3)
0,10
0,10
0,10
0,13
0,14
0,15
1
Redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif :
En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Années
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tarif plafond
(€/m3)
Tarif (€/m3)
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
1
Redevance pour pollutions diffuses :
Les tarifs de la redevance sont fixés pour l'ensemble de la métropole par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau :
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
- ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes du bassin ;
- ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 1, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères).
Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
USAGES
RESSOURCES
TARIFS (c€/m3)
Tarif
minimum
(c€/m3)
Tarif
maximum
(c€/m3)
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Irrigation autre que l'irrigation
gravitaire
Catégorie 2
5,239
5,239
5,239
5,239
5,239
5,239
0
10,08
Catégorie 1
3,136
3,136
3,136
3,136
3,136
3,136
0
5,04
Irrigation gravitaire
Catégorie 2
0,262
0,262
0,262
0,262
0,262
0,262
0
1,4
Catégorie 1
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0,158
0
0,7
Alimentation en eau potable
Catégorie 2
8,915
8,915
8,915
8,915
8,915
8,915
5,64
20,16
Catégorie 1
5,798
5,798
5,798
5,798
5,798
5,798
2,82
10,08
Refroidissement industriel
conduisant à une restitution > 99 %
Catégorie 2
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,9
Catégorie 1
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,95
Alimentation d'un canal
Catégorie 2
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,024
0,084
Catégorie 1
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,012
0,042
Autres usages économiques
Catégorie 2
8,186
8,186
8,186
8,186
8,186
8,186
3,93
15,12
Catégorie 1
4,701
4,701
4,701
4,701
4,701
4,701
1,97
7,56
La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 7 000 m3 par an quelle que soit la nature et la catégorie où le prélèvement est réalisé.
En application de l'article D. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2025 à 2030.
Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique :
En application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Années
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tarif minimum
(€/106m3/m de chute)
Tarif maximum
(€/106m3/m de chute)
Tarif (€/106m3/m
de chute)
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
2,52
Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage :
En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
Années
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Tarif plafond
(€/m3)
Tarif (€/m3)
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
0,01
En application de l'article D. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2025 à 2030.
Redevance pour protection du milieu aquatique :
En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2025-2030 :
CATEGORIE
TARIF (en € par personne)
Tarifs plafond (€/personne)
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche
pendant une année
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
10
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche
pendant 7 jours consécutifs
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée
1
1
1
1
1
1
1
Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille,
du saumon et de la truite de mer
20
20
20
20
20
20
20
Application.
La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel de la République française et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.
ANNEXE
ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION NO 24-A-067 RELATIVE AUX DISPOSITIFS TARIFAIRES ET DE ZONAGE EN MATIÈRE DE REDEVANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE DU 15 OCTOBRE 2024
Ressources de catégorie 2
Prescriptions de l'arrêté du 20 janvier 2004 constatant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux de nappe des calcaires carbonifères.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le vice-président du conseil d'administration,
J. Lefebvre
La directrice générale de l'agence,
I. Matykowski
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 10,6 Mo