Arrêté du 17 juillet 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel

Version INITIALE

NOR : TREM2420112A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/17/TREM2420112A/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, gens de mer et armateurs.
Objet : délivrance de titres et modules de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Notice : le présent arrêté fixe les modalités de délivrance des titres, modules et attestations de formation professionnelle maritime dans le cadre du cursus de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :


  • I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
    1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
    2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
    3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
    4° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
    5° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
    6° Le module « pêche », conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
    II. - La délivrance des modules mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
    III. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.


  • I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et le module « pêche », mentionnés à l'article 1er, sont délivrés à l'élève.
    II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
    III. - En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :
    1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
    2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
    3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
    IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.


  • I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté et afférents à ces classes sont délivrés à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité.
    II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
    III. - En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Lorsque la rupture de scolarité intervient à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
    IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.


  • En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine » ou en cas de rupture anticipée de la scolarité en cours de seconde, première ou terminale, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      CONDITIONS DE NOTE POUR LA DÉLIVRANCE DES MODULES ET DIPLÔMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME AUX ÉLÈVES DU CURSUS DE LA SPÉCIALITÉ « POLYVALENT NAVIGANT PONT/MACHINE » DE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL


      1. Tableau de correspondance des unités/sous-épreuves de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » et des modules de formation professionnelle maritime


      Pôles

      Blocs de compétences

      Unités (U)/Sous-épreuves (E)

      Modules
      susceptibles
      d'être obtenus

      Diplômes auxquels
      se rattachent les modules

      Pôle 1 - Mécanique navale

      Bloc n° 31 - Mécanique navale au niveau mécanicien 250 kW
      Classe de seconde

      U31 :
      Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 250 kW

      M1-1

      Diplôme de mécanicien 250 kW

      Pôle 2 - Electrotechnique-automatisme

      Bloc n° 33 - Electricité au niveau mécanicien 250 kW
      Classe de seconde

      U33 :
      Conduite et maintenance des installations électriques au niveau mécanicien 250 kW

      M2-1

      Diplôme de mécanicien 250 kW

      Pôle 3 -
      Navigation

      Bloc n° 36 - Navigation au niveau matelot
      Classe de seconde

      U36 :
      Navigation au niveau matelot

      P1-appui

      Certificat de matelot pont

      Pôle 4 - Techniques de pont et de pêche

      Bloc n° 39 - Technique de pont et de pêche au niveau matelot
      Classe de seconde

      U39 :
      Matelotage et ramendage au niveau matelot

      P2-appui (1/2)

      Certificat de matelot pont

      Pôle 6 - Exploitation du navire

      Bloc n° 41 - Exploitation du navire au niveau matelot
      Classe de seconde

      U41 :
      Exploitation du navire au niveau matelot

      P2-appui (2/2)
      P3-appui

      Certificat de matelot pont

      Pôle 11 -
      Réglementation des activités maritimes et développement durable

      Bloc n° 502 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui
      Classe de seconde

      U502 :
      Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau appui

      NP-appui

      Certificat de matelot pont

      Pôle 1 - Mécanique navale

      Bloc n° 32 - Mécanique navale au niveau mécanicien 750 kW
      Classes de première et terminale

      E32 :
      Conduite et maintenance des machines marines au niveau mécanicien 750 kW

      M1-2
      M4-2 (1/2)

      Diplôme de mécanicien 750 kW

      Pôle 2 - Electrotechnique-automatisme

      Bloc n° 35 - Electrotechnique-systèmes de commande au niveau mécanicien 750 kW
      Classes de première et terminale

      E35 :
      Conduite et maintenance des installations électriques et des systèmes de commande au niveau mécanicien 750 kW

      M2-2

      Diplôme de mécanicien 750 kW

      Pôle 5 -Techniques d'atelier

      Bloc n° 40 - Techniques d'atelier au niveau mécanicien 750 kW
      Classes de première et terminale

      E40 :
      Techniques d'atelier au niveau mécanicien 750 kW

      M4-2 (2/2)

      Diplôme de mécanicien 750 kW

      Pôle 6 - Exploitation du navire

      Bloc n° 42 - Exploitation du navire au niveau Capitaine 200
      Classes de première et terminale

      E42 :
      Exploitation du navire au niveau capitaine 200

      P2-1
      NP-1 (1/2)
      M3-2

      Diplôme de mécanicien 750 kW
      Diplôme de capitaine 200

      Pôle 11 -
      Réglementation des activités maritimes et développement durable

      Bloc n° 503 - Réglementation des activités maritimes et développement durable au niveau direction
      Classes de première et terminale

      E503 :
      Règlementation des activités maritimes et développement durable au niveau direction

      N-M Base
      NP-1 (2/2)

      Diplôme de mécanicien 750 kW
      Diplôme de capitaine 200

      Pôle 3 -
      Navigation

      Bloc n° 37 - Navigation au niveau capitaine 200
      Classe de première et terminale

      E37 :
      Navigation au niveau capitaine 200

      P1-1

      Diplôme de capitaine 200

      Pôle 7 -
      Module pêche

      Bloc n° 44 - Module pêche au niveau capitaine 200
      Classe de première et terminale

      E44 :
      Module pêche au niveau capitaine 200

      Module pêche

      Module pêche


      2. Modalité de calcul de la note mentionnée aux articles 1er (réussite au baccalauréat) et 2 (échec au baccalauréat) du présent arrêté


      Les candidats de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel, doivent obtenir une moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux sous-épreuves professionnelles pour l'obtention des modules correspondant aux diplômes de mécanicien 750 kW et de capitaine 200.
      La moyenne des sous-épreuves est pondérée des coefficients prévus dans l'annexe II-b du règlement d'examen de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine de baccalauréat professionnel » de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance.


      - les sous-épreuves prises en compte pour les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW sont :


      M1-2 (sous-épreuve 32) ;
      M2-2 (sous-épreuve 35) ;
      M3-2 (sous-épreuve 42) ;
      M4-2 (sous-épreuves 32 et 40) ;
      NMB (sous-épreuve 503).


      - les sous-épreuves prises en compte pour les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 sont :


      P1-1 (sous-épreuve 37) ;
      P2-1 (sous-épreuve 42) ;
      NP1 (sous-épreuves 43 et 503).


      3. Modalité de calcul de la note pour l'acquisition du module pêche


      L'acquisition du module pêche est soumise à la condition d'obtention d'une note égale ou supérieure à 8/20 à la sous-épreuve 44 correspondant au module pêche.


      4. Modalité de calcul de la note mentionnée au II de l'article 3 du présent arrêté (rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale)


      L'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module. Cette note est attestée par le chef d'établissement.
      En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.
      L'acquisition des modules afférents aux classes de première ou de terminale est soumise à la condition d'obtention d'une note égale ou supérieure à 8/20 à la sous-épreuve professionnelle, ou à chacune des sous-épreuves professionnelles, correspondant au module.


      5. Modalité de calcul de la note mentionnée au III de l'article 3 du présent arrêté, pour la délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde


      Dans ce cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module.
      Cette note est attestée par le chef d'établissement, qui atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.


Fait le 17 juillet 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. Mejecaze