Annexe (Articles 1-1 à 5-2)
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre (Articles 2-1-1 à 2-4-1)
- Article 2-1-1
- Article 2-1-2
- Article 2-1-3
- Article
- Article 2-1-4
- Article
- Article 2-2-1
- Article 2-2-2
- Article 2-2-3
- Article 2-2-4
- Article 2-2-5
- Article
- Article 2-3-1
- Article 2-3-2
- Article 2-3-3
- Article 2-3-4
- Article 2-3-5
- Article 2-3-6
- Article 2-3-7
- Article 2-3-8
- Article 2-3-9
- Article
- Article 2-3-10
- Article 2-3-11
- Article 2-3-12
- Article
- Article 2-4-1
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
- Article 3-1-1
- Article 3-1-2
- Article 3-1-3
- Article 3-1-4
- Article 3-1-5
- Article 3-1-6
- Article 3-1-7
- Article 3-1-8
- Article 3-1-9
- Article 3-1-10
- Article 3-1-11
- Article
- Article 3-1-12
- Article
- Article 3-2-1
- Article 3-2-2
- Article 3-2-3
- Article
- Article 3-3-1
- Article
- Article 3-3-2
- Article 3-3-3
- Article 3-3-4
- Article 3-3-5
- Article
- Article 3-4-1
- Article 3-4-2
- Article 3-4-3
- Article 3-4-4
- Article 3-4-5
- Article 3-4-6
- Article
- Article 3-4-7
- Article 3-4-8
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
CINQUIÈME PARTIE : DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION (Articles 5-1 à 5-2)
Annexe
Annexe
L'ARCOM Réunion-Mayotte,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 autorisant la société Antenne Réunion à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2023-RM-20 du 20 septembre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion Télévision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Antenne Réunion ;
Vu la convention conclue le 31 mai 2024 entre l'ARCOM Réunion-Mayotte et la société Antenne Réunion Télévision ;
Les représentants de la société Antenne Réunion Télévision ayant été entendus par le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte en audition publique le 2 novembre 2023 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Antenne Réunion Télévision en application de la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé Antenne Réunion est reconduite à compter du 15 avril 2025 jusqu'au 14 avril 2030.
Le service de télévision Antenne Réunion est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 31 mai 2024 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la société Antenne Réunion Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE ET LA SOCIÉTÉ ANTENNE RÉUNION TÉLÉVISION SA CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ANTENNE RÉUNION
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment les articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes. En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Antenne Réunion ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le comité technique de La Réunion et de Mayotte détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Antenne Réunion est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans le département de La Réunion. Ce service peut être repris d'une manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société au capital de 1 760 000 €, dénommée ANTENNE RÉUNION TÉLÉVISION SA, immatriculée le 28 mars 1991 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion, sous le n° 381 314 368. Son siège social est situé au parc technologique du Cerf, rue Emile-Hugot, 97490 Sainte-Clotilde.
Figurent à l'annexe 1 le montant et la composition du capital social de la société titulaire.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité technique, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique à titre confidentiel.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Distribution du service
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Langue française
La langue de diffusion est le français. Le créole réunionnais est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Respect des horaires
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Au sein des émissions de débats réunissant des journalistes, des chroniqueurs ou des invités, l'éditeur veille à assurer une pluralité de points de vue.
A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, l'éditeur rend compte des moyens mis en œuvre pour répondre à cet engagement.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Droit d'opposition et charte déontologique
L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, qui rend cette liste publique.
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
L'éditeur annonce publiquement toute place vacante à pourvoir au sein du comité, dès que celle-ci est connue. Il rend public, quinze jours avant sa nomination, le nom du membre envisagé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.
En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. A l'issue de sa délibération, il transmet sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par l'Autorité ou par le comité.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Indépendance éditoriale
L'éditeur s'engage à préserver son indépendance éditoriale, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs.
Que la rédaction soit placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, l'éditeur garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse sont réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs ou indirects, et de ses annonceurs.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, des mesures qu'il met en œuvre à cette fin. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.
Education aux médias et à l'information
L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'éditeur rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Par dérogation à cette recommandation :
- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21 h 30 ;
- celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ;
- celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.
S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Nature et durée de programmation
Antenne Réunion est un service de télévision locale généraliste de proximité à temps complet. La durée quotidienne du programme est au minimum de 17 heures diffusées entre 5 heures et 2 heures.
Le volume hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion, consacrées à La Réunion et programmées entre 6 heures et 10 heures, 12 heures et 15 heures et 18 heures et 22 heures, est d'au moins 21 heures, dont au minimum 10 heures consacrées à l'information locale.
Ces émissions locales comprennent essentiellement des programmes d'information, des magazines ainsi que des divertissements.
Deux journaux d'information traitant de l'actualité locale sont diffusés quotidiennement à la mi-journée et en début de soirée. L'éditeur programme également chaque mois un magazine d'investigation consacré à l'information locale, d'une durée minimale de 52 minutes. Pour la réalisation de ce magazine, il fait ses meilleurs efforts pour développer des partenariats avec les médias présents à La Réunion.
La programmation comporte également des programmes régionaux ancrés dans la vie sociale, culturelle et environnementale de la région de l'océan Indien.
En complément de son programme local et régional, Antenne Réunion peut reprendre des émissions de TF1 et de M6.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.
Adhésion à un réseau de télévisions locales
L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société/l'association éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société/l'association éditrice.
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Programmes en haute définition
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception de certains programmes qui peuvent être issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
L'éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Engagements particuliers
L'éditeur s'engage à faire droit, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires, à toute demande destinée à assurer, au sein des écrans publicitaires d'Antenne Réunion, la promotion d'un service de radio ou d'un service de télévision diffusé à La Réunion.
Il s'engage à ne pas avoir recours, pour la commercialisation des espaces publicitaires d'Antenne Réunion, à une régie qui serait commune avec des radios qui sont contrôlées, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la société CIRANO Holding et qui sont diffusées à La Réunion ou avec des radios qui sont éditées par une association présidée par l'un des actionnaires de cette société et qui sont diffusées à La Réunion.
Il s'engage à transmettre, tous les ans et, le cas échéant, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, le montant de ses recettes publicitaires. Il s'engage également à ce que soient transmis directement à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité, tous les ans et, le cas échéant, à la demande de ces derniers, les montants des recettes publicitaires collectées par la régie télévisée du groupe auquel il appartient ainsi que la part reversée à chacun des services de télévision dont cette régie gère la commercialisation des espaces publicitaires à La Réunion, après déduction des commissions qu'elle prélève. Il s'engage à transmettre tout complément d'information dont l'Autorité ou le comité jugeraient utile de disposer.
II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles est calculé après déduction des sommes prévues à l'article 1er du même décret, en particulier des charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
III. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie à l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - Pour l'application du 4° du II de l'article 21 du même décret, les mandats de commercialisation sont négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires qui répondent aux usages de la profession.
En particulier, l'éditeur s'assure que le producteur délégué notifie parallèlement par écrit à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche d'un distributeur, avec les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, et les éventuelles restrictions en termes de droits, de supports et de territoires. A compter de la réception par l'éditeur de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur et les distributeurs tiers sollicités disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre qui doit préciser au minimum le montant du ou des minima garantis le cas échéant, le périmètre des droits, la liste des territoires concernés, la durée du contrat, le taux de commission, le taux de redevance et les frais éventuels.
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.
Production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, elle en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.
Informations économiques
Le cas échéant, l'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
Il remet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et les annexes, ainsi que son rapport de gestion, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les documents mentionnés à l'article L 232-2 du même code.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
Il communique pour information dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, outre le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent demander à l'éditeur de leur fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique à titre confidentiel et à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à titre confidentiel et à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique les études d'audience dont il dispose, qui couvrent l'ensemble des services de radio et des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre à La Réunion.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte également les informations nécessaires au contrôle du respect des engagements prévus à l'article 3-1-13.
Il fournit à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, les informations permettant à celle-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Informations sur les programmes fournis
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité technique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité technique.
Modification du contrôle de la société titulaire
L'éditeur ne peut procéder à aucune modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de celle-ci, sauf, sous réserve des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de la société.
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou au comité technique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du livre III du code des relations entre le public et l'administration
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 31 mai 2024.
Pour l'éditeur :
Le président du conseil d'administration,
N. Goulamaly
Pour le comité technique de La Réunion et de Mayotte :
Le président,
G. Cornevaux
Annexe 1
Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société antenne réunion télévision
Le capital social de la société Antenne Réunion Télévision est de 1 760 000 euros, divisé et réparti de la manière suivante :
Société
Nom du représentant légal
Prénom du représentant légal
Actions
% capital
et droit
de vote
1 760 000
100 %
CIRANO MEDIAS
LECHAT
Mario
1 191 224
67,68 %
GROUPE CAILLE SA
CAILLE
François
104 616
5,94 %
S.B.T.P.C.
GEORGES
Roger
50 712
2,88 %
ETS IA RAVATE
RAVATE
Adam
50 408
2,86 %
GROUPE GEORGE MICHEL
BRAC DE LA PERRIERE
Jean
32 008
1,82 %
CLINIFUTUR SA
DELEFLIE
Michel Marcel
32 000
1,82 %
SOFIPAR HOLDING SARL
DELEFLIE
Jeanine
32 000
1,82 %
ASDL
GOULAMALY
Nassir
26 400
1,50 %
DUPONT
Guy
25 256
1,44 %
AUTOMOBILES REUNION IMMOBILIER
HAYOT
Bernard
24 000
1,36 %
J. CHATEL SARL
CHATEL
Alain
23 208
1,32 %
JACCAR SAS
LAI FAT FIN
Edmond
19 368
1,10 %
S.E.T. SA
LAVAUX
Valérie
18 704
1,06 %
CILAM SA
MARTINEL
Paul
16 808
0,96 %
SOGECORE
MERALLI-BALOU
Amir
15 256
0,87 %
PRUDENCE CREOLE GFA
FOUQUEMBERG
Dominique
12 000
0,68 %
RAVATE TISSUS SA
RAVATE
Ismaël
8 008
0,46 %
F.E.D.T. SARL
COLONNA
Gilles
8 000
0,45 %
GUAY
Monsieur et Madame Philippe
8 000
0,45 %
ASS. UCOR
PALANT VERGOZ
Aude
6 032
0,34 %
TÉMOIGNAGES
HOARAU
Jean-Max
6 008
0,34 %
LENFANT
Bernard
4 088
0,23 %
S.I.P.R.
HOAREAU
Bernard
4 008
0,23 %
AIR REUNION INTERNATIONAL
POPINEAU
Laurent
4 000
0,23 %
MACH INVEST
DE CHATEAUVIEUX
Henri
4 000
0,23 %
FEP CONSULTANT
CAPONY
Hervé
4 000
0,23 %
ELECTROM SARL
ISSOP
SALEM
4 000
0,23 %
MADO SARL
INGAR
Mohamed
4 000
0,23 %
ROYAL BOURBON
MOREAU
Daniel
3 688
0,21 %
ASSOCIATION ARDECO
ETHEVE
Guy
2 400
0,14 %
BOURBON CONSEIL SARL
DUPUIS
Jean-Louis
1 608
0,09 %
ZADVAT
Mamode
1 600
0,09 %
TRANSPORTS MOOLAND SA
MOOLAND
Osmann
1 600
0,09 %
SUPERPOLYGONE
AFFEJEE
Ismaël Issop
1 600
0,09 %
LAGOURGUE
Bernard
1 200
0,07 %
S.A.A.R.
DE MONTBENOIT
F. F
1 200
0,07 %
ASS. MUSULMANE DE LA REUNION
AMODE
Houssen
1 000
0,06 %
AMODJEE FRERES SARL
AMODJEE
Yacoub
800
0,05 %
SOCIETE ECORE
HAYOT
Bernard
800
0,05 %
DINDAR
Sulliman
800
0,05 %
MOHAMED
Monsieur et Madme Youssouf
800
0,05 %
DINDAR
Sadeck
800
0,05 %
PALANT VERGOZ
Aude
408
0,02 %
CONFOREUNION SA
GUILLAMOT
Jacques
400
0,02 %
DEBEUX
Monsieur et Madame Gérard
400
0,02 %
DERMENONVILLE
Bernard
160
0,01 %
LEMAIRE
Jean-Michel
160
0,01 %
CANATERRA
DE CHATEAUVIEUX
Jacques
88
0,01 %
ASSOCIATION GEIST
SCHILLER
Patrice
80
0,00 %
ASSOCIATION ECOLOGIE REUNION
DE RANCHIN
Bernard
80
0,00 %
BRAC de la PERRIERE
Martine
80
0,00 %
DINDAR
Siddick
80
0,00 %
CAILLE
François
8
0,00 %
TRIMAILLE
Albert
8
0,00 %
AUDIFAX
Bertho
8
0,00 %
ANDRE
Emmanuel
8
0,00 %
DE LA HOUSSAYE
Eric
8
0,00 %
GUAY
Philippe (Richard)
8
0,00 %
ANTENNE REUNION TELEVISION SA
GOULAMALY
Nassir
8
0,00 %
Annexe 2
Grilles de programmes
Cette annexe peut être consultée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou l'ARCOM Réunion-Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2024.
Pour l'ARCOM Réunion-Mayotte :
Le président,
G. Cornevaux
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 335,8 Ko