Décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie

Version INITIALE

NOR : IOMB2412016D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/16/IOMB2412016D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/16/2024-826/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : agents publics exerçant ou ayant vocation à exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
Objet : recrutement, formation et promotion interne des secrétaires généraux de mairie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. A cette fin, deux dispositifs sont prévus : d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, elle permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de poste ouvert à la promotion soit préalablement déterminée, permettant ainsi de déroger au principe de contingentement de la promotion interne fixé par l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. D'autre part, un dispositif pérenne de « formation-promotion » est créé. Cette mesure, dérogeant elle aussi au principe du contingentement, permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. En outre, la loi du 30 décembre 2023 instaure une obligation de formation au premier emploi, qui s'applique à tout membre d'un des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial, de rédacteur territorial et d'attaché territorial, ayant vocation à exercer l'emploi de secrétaire général de mairie. Enfin, la loi a prévu qu'à compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2 000 habitants, seuls des agents de catégorie B pourront être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie. Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ne pourront donc plus être nommés sur ces fonctions à partir de cette date. Ce décret vient préciser les modalités d'application des deux dispositifs de promotion interne et de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie. Il vient également tirer les conséquences réglementaires de l'interdiction de recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-19-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 523-1 et L. 422-34-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 5 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 29 mai et 19 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2023 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2027 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 et du II de l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, les fonctionnaires titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret du 22 décembre 2006 susvisé, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
      L'exercice de fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services de quatre ans mentionnée au premier alinéa.
      Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article.


    • Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 mars 1991 susvisé, l'ancienneté de services mentionnée à l'article 1er du présent décret est prise en compte pour sa durée totale pour la promotion interne.


    • Un bilan de ce dispositif est présenté annuellement devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


    • Après l'article 8 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


      « Art. 8-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.
      « Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article. »


    • Le décret du 29 mai 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après le 3° de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'ils sont affectés sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires suivent la formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique. » ;
      2° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


      « Art. 15-1.-La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, mentionnée à l'article L. 422-34-1 du code général de la fonction publique, intervient dans les douze mois suivant cette affectation.
      « Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11.
      « Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11, le fonctionnaire qui suit la formation mentionnée au premier alinéa est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° du même article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.
      « Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé. » ;


      3° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 » sont remplacés par les mots : «, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article 11 et de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au sixième alinéa du même article ».


    • Après l'article 14 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :


      « Art. 15.-Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le même décret. »


    • Après l'article 9-4 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :


      « Art. 9-5. - Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 mentionné ci-dessus. »


    • Après l'article 16 du décret du 30 juillet 2012 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


      « Art. 16-1. - Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé. »


    • L'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
      2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
      « III.-Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. »


    • Le décret du 22 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 29 mai 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « articles 11,13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 451-3, L. 451-5 à L. 451-7 et L. 451-12 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 423-5 du même code » ;
      3° A l'article 6 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 39 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 523-1 du même code » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      7° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-21 et L. 422-26 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 30 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Au dernier alinéa du I de l'article 3, les mots : « secrétaire de mairie » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de mairie » ;
      3° A l'article 4, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « au niveau IV » sont remplacés par les mots : « au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      5° A l'article 7, les mots : « l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 8 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 8-1 du présent décret » ;
      6° A l'article 8 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au premier alinéa du II, les mots : « secrétaire de mairie » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de mairie » ;
      7° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au niveau III » sont remplacés par les mots : « au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      8° Au 2° du I de l'article 12, les mots : « secrétaire de mairie » sont remplacés par les mots : « secrétaire général de mairie » ;
      9° A l'article 13 :


      a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au deuxième alinéa :
      i) Les mots : « articles 8 et 12 » sont remplacés par les mots : « articles 8,8-1 et 12 » ;
      ii) Les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
      iii) Les mots : « sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire » sont remplacés par les mots : « sont nommés, selon le cas, rédacteur stagiaire ou rédacteur principal de 2e classe stagiaire » ;


      10° A l'article 18, après les mots : « libertés et responsabilités locales » sont insérés les mots : « et ceux relevant des dispositions du décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » ;
      11° Le chapitre V est abrogé.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave