Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :
La résolution 2023-I-5 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par la modification de l'article 6.21, chiffre 2, en lien avec les barges de poussage placées à tribord, adoptée à Strasbourg le 7 juin 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2023-I-6 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par la mise en service d'une nouvelle aire de stationnement « Friesenheimer Insel » (article 14.03), adoptée à Strasbourg le 7 juin 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2023-I-7 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'actualisation des voies de radiotéléphonie utilisées pour la navigation de nuit sur le secteur Bingen - St. Goar, adoptée à Strasbourg le 7 juin 2023, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
RÉSOLUTION 2023-I-5
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À MODIFIER L'ARTICLE 6.21, CHIFFRE 2, EN LIEN AVEC LES BARGES DE POUSSAGE PLACÉES À TRIBORD, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 7 JUIN 2023
1. L'article 6.21, chiffre 2, 3e phrase, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) indique : « Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs barges de poussage sont menées à couple, une barge peut se trouver à tribord de la formation. ». Cette formulation peut être interprétée comme une volonté d'interdire l'accouplement de plusieurs barges à tribord. En pratique, cette phrase est interprétée de façon divergente entre les différentes autorités compétentes. Aussi la profession a-t-elle attiré l'attention de la CCNR sur ces différences d'interprétation et l'a-t-elle invitée à autoriser que, dans certains convois, un ou plusieurs bâtiments puissent être menés à couple sur le côté tribord.
2. Les convois comprenant un bâtiment pousseur et des barges de poussage transportant des conteneurs mènent régulièrement à couple des barges de poussage à tribord du bâtiment pousseur. Il est procédé ainsi pour accélérer la manutention aux terminaux de conteneurs et, dans bien des cas, pour renforcer la sécurité. En pratique, cela permet de réduire le nombre d'accouplements à faire et à défaire. La limitation à une seule barge de poussage menée à couple côté tribord entrave donc les activités et donne lieu à des manœuvres nautiques inutiles.
3. De plus, l'actuel article 6.21 « Composition des convois » porte sur différents types de convois, à savoir :
- convoi remorqué selon l'article 1.01, lettre d), du RPNR ;
- convoi poussé selon l'article 1.01, lettre e), du RPNR ; et
- les formations à couple selon l'article 1.01, lettre h), du RPNR.
Une « formation à couple » est un assemblage composé de bâtiments accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé. Un convoi poussé est défini comme un assemblage rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés « pousseurs ».
Il s'agit donc d'autoriser un convoi poussé ou une formation à couple à mener à couple un ou plusieurs bâtiments sur le côté tribord.
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
Le premier objectif est d'éviter des interprétations divergentes de l'actuel article 6.21, chiffre 2, 3e phrase, du RPNR. Cet amendement vise donc à proposer une solution cohérente et lisible dans le cadre de la navigation rhénane en autorisant de façon explicite à mener à couple une ou plusieurs barges à tribord du bâtiment qui assure la propulsion.
Le deuxième objectif est de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en réduisant le nombre :
- d'accouplements à faire et défaire, ce qui est toujours une opération potentiellement dangereuse, surtout par temps bouché ;
- de manœuvres à effectuer sur le Rhin, notamment lors des chargements et déchargements des barges, des virages et des marches arrière effectuées pour entrer dans les ports.
Le troisième objectif est d'améliorer la fluidité du trafic, puisque les manœuvres de ces grandes unités sur le Rhin sont susceptibles de gêner le trafic.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence de l'article 6.21, chiffre 2, du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation.
Cela reviendrait à conserver des interprétations divergentes du RPNR, ce qui ne permettrait pas d'augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
Conséquences de ladite modification
L'amendement vise à autoriser expressément qu'une ou plusieurs barges de poussage puissent être placées à bâbord ou à tribord du bâtiment motorisé qui assure la propulsion et ce dans un convoi poussé ou une formation à couple.
En conséquence de quoi, l'article 6.21, chiffre 2 est modifié comme suit :
1. la 2e phrase est modifiée ;
2. la 3e phrase est supprimée, étant donné qu'elle n'est plus nécessaire.
Les termes « convoi poussé » et « formation à couple » ont été repris dans l'amendement, étant donné que l'utilisation du seul terme « convoi » aurait eu pour conséquence que la prescription s'applique également aux convois remorqués.
La nouvelle 2e phrase précise désormais comment plusieurs bâtiments peuvent être menés à couple dans un convoi poussé ou une formation à couple et que cela est également possible sur le côté tribord. Cet amendement rend notamment possible l'assemblage suivant :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
A l'instar des formations déjà autorisées, les nouvelles formations rendues possibles par l'amendement ne sont limitées que par deux points :
1. Le premier point est l'agrément du bâtiment avec lequel la formation retenue doit être composée. Ce bâtiment doit avoir été examiné par la Commission de visite compétente avec la formation souhaitée et son certificat de visite doit mentionner qu'il peut naviguer dans cette formation.
2. Le deuxième point concerne les limites de dimensions prévues par le RPNR pour certains lieux ou dans certaines situations. Cela signifie par exemple que si le RPNR prescrit une largeur maximale dans un secteur donné, les formations présentant une largeur supérieure ne peuvent pas y naviguer. La profession de la navigation en est consciente et, en conséquence, seules certaines formations sont utilisées dans certains secteurs.
Cet amendement doit également être mis en relation avec l'obligation générale qui ressort de l'article 6.04, chiffre 3, lettre b), du RPNR qui précise que le panneau bleu doit être visible de l'avant et de l'arrière et être montré jusqu'à ce que le passage soit effectué. Ainsi, les barges de poussage installées à tribord ne sauraient masquer le panneau bleu.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité de la navigation rhénane et nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police, dans le but d'améliorer la lisibilité de ses règlements,
Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
Adopte l'amendement à l'article 6.21, chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 5
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 6.21, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) La 2e phrase est rédigée comme suit :
« Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple mènent à couple un ou plusieurs bâtiments, ceux-ci peuvent être placés à la fois à bâbord et à tribord du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi. » ;
b) La 3e phrase est supprimée.
RÉSOLUTION 2023-I-6
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À METTRE EN SERVICE UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT « FRIESENHEIMER INSEL » (ARTICLE 14.03), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 7 JUIN 2023
1. Le chapitre 14 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) contient les dispositions générales et particulières relatives au stationnement. En particulier, l'article 14.03 précise les dispositions applicables aux rades du Rhin situées entre Mannheim et Ludwigshafen.
2. La présente proposition d'amendement a pour objectif principal d'assurer l'adaptation de cet article du fait de la mise en service d'une nouvelle aire de stationnement appelée « Friesenheimer Insel ».
3. Dans le secteur de Mannheim-Ludwigshafen, l'aire de stationnement « Friesenheimer Insel » a été nouvellement construite. Il existe désormais des postes de stationnement à ducs d'Albe, reliés à la terre ferme, où les bâtiments peuvent stationner et où l'équipage peut débarquer. La construction de cette nouvelle aire de stationnement apporte des améliorations s'étendant sur l'ensemble de la rade qui peuvent se résumer comme suit :
- les zones destinées aux bâtiments ne portant pas de cônes et aux bâtiments portant des cônes ont été redéfinies ;
- un poste de stationnement pour les bâtiments portant deux cônes a été créé ;
- un emplacement pour la dépose à terre ou l'embarquement d'automobiles et où peuvent avoir lieu les changements d'équipage est désormais disponible.
4. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
La mise en service récente d'une nouvelle aire de stationnement, Friesenheimer Insel, située dans le secteur de Mannheim-Ludwigshafen nécessite des adaptations réglementaires de l'article 14.03 du RPNR.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
La nouvelle aire de stationnement, Friesenheimer Insel, est déjà en service depuis fin 2022. Il serait certes possible de renoncer à cet amendement, mais cela affaiblirait la sécurité juridique de la réglementation rhénane.
Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes et incomplètes dans le règlement, ce qui présenterait un risque juridique et nuirait à la sécurité de la navigation.
Conséquences de ladite modification
L'article 14.03 du RPNR concernant les rades du Rhin entre Mannheim et Ludwigshafen est modifié.
a) Les modifications à l'article 14.03, chiffre 1 à chiffre 3 du RPNR peuvent se résumer comme suit :
- la modification des points kilométriques aux chiffres 1 à 3 est due à la nouvelle délimitation de la rade et à la création du nouveau poste de stationnement pour les bâtiments portant deux cônes ;
- l'ancienne aire de stationnement située entre les p.k. 429,80 et 430,30 est supprimée, car le nouvel emplacement pour la dépose ou l'embarquement d'automobiles se trouve désormais dans cette zone entre les p.k. 429,80 à p.k. 430,10. En raison de la distance de sécurité, la zone destinée aux bâtiments portant un seul cône débute ensuite au p.k. 430,20 ;
b) Les modifications à l'article 14.03, chiffre 4 et chiffre 5 du RPNR peuvent se résumer comme suit :
- dans le cadre de la construction de cette nouvelle aire de stationnement et de la nouvelle délimitation de la rade est créée pour la première fois une aire de stationnement destinée aux bâtiments portant deux cônes :
- pour une meilleure lisibilité de l'ensemble de l'article 14.03, il est préférable d'insérer la nouvelle disposition relative à l'aire de stationnement destinée aux bateaux portant deux cônes en tant que nouveau chiffre 4, l'ancien chiffre 4 devenant désormais le nouveau chiffre 5.
Les prescriptions modifiées du RPNR correspondront à la situation actuelle de la rade de Mannheim-Ludwigshafen. La nouvelle réglementation est favorable à la navigation intérieure, étant donné que de nouvelles possibilités de stationnement ont été créées et que de nouveaux services sont disponibles.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et l'administration. Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane. Partant, le RPNR ne serait pas cohérent avec la réalité du terrain.
Résolution
La Commission centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police ;
Soucieuse de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane, dans le but de faire correspondre le règlement de police aux conditions prévalant sur le Rhin,
Adopte l'amendement à l'article 14.03 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 6
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 14.03 est rédigé comme suit :
« Article 14.03
Mannheim-Ludwigshafen
1. La rade s'étend à Mannheim, sur la rive droite, du p.k. 412,50 au p.k. 417,16 et du p.k. 423,50 au p.k. 431,80 et à Ludwigshafen, sur la rive gauche, du p.k. 419,72 au p.k. 424,83 et du p.k. 425,50 au p.k. 431,90.
2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :
a) Aires de stationnement rive droite
i. A Mannheim-Rhinau,
du p.k. 413,10 au p.k. 414,25,
du p.k. 414,56 au p.k. 414,90,
du p.k. 415,50 au p.k. 416,75.
ii. A Mannheim,
du p.k. 423,50 au p.k. 424,00,
du p.k. 425,36 au p.k. 427,00,
du p.k. 428,93 au p.k. 429,42.
b) Aire de stationnement rive gauche à Ludwigshafen, du p.k. 425,50 au p.k. 426,20.
3. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
a) Aires de stationnement rive droite
du p.k. 413,10 au p.k. 413,40,
du p.k. 430,20 au p.k. 430,70.
b) Aire de stationnement rive gauche, du p.k. 421,60 au p.k. 422,00.
4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 :
Aire de stationnement rive droite, du p.k. 430,75 au p.k. 431,10.
5. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à la BASF Aktiengesellschaft :
Aire de stationnement rive gauche, du p.k. 426,20 au p.k. 431,47. »
RÉSOLUTION 2023-I-7
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À UTILISER CERTAINES VOIES DE RADIOTÉLÉPHONIE LORS DE LA NAVIGATION DE NUIT SUR LE SECTEUR BINGEN - ST. GOAR (ARTICLE 9.08), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 7 JUIN 2023
1. L'article 9.08 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) indique les prescriptions spécifiques applicables à la navigation de nuit sur le secteur Bingen - St. Goar, en particulier l'exigence d'utiliser certaines voies de radiotéléphonie.
2. Suite à la réorganisation en novembre 2022 des fréquences dans ce secteur, les voies de radiotéléphonie ont été modifiées. En conséquence de quoi, la présente résolution propose d'actualiser l'article 9.08 en précisant, pour la navigation de nuit, les voies de radiotéléphonie à utiliser.
3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
La modification proposée vise à actualiser les dispositions de l'article 9.08 du RPNR applicables à la navigation de nuit sur le secteur Bingen - St. Goar.
Les voies de radiotéléphonie ont été modifiées le 15 novembre 2022 dans la zone couverte par la centrale de secteur d'Oberwesel. L'attribution des fréquences a été réorganisée, ce qui a entraîné une modification des voies VHF (Very High Frequencies). La station de radiotéléphonie fixe « Centrale de secteur d'Oberwesel » située à Bingen, qui utilisait la voie 24, utilise désormais la voie 04.
Etant donné qu'il s'agit d'une disposition spéciale pour la navigation de nuit sur le secteur Bingen - Goar, qui exige d'utiliser certaines voies de radiotéléphonie, il est nécessaire de mentionner concrètement lesdites voies dans le RPNR. Un simple renvoi au Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure ne serait pas suffisant.
Cet amendement vise donc à modifier les dispositions de l'article 9.08 du RPNR à la suite du changement des voies de radiotéléphonies.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait certes possible de renoncer à cet amendement, mais cela affaiblirait considérablement la sécurité juridique de la réglementation rhénane.
Cela reviendrait à conserver une disposition obsolète et incomplète dans le règlement, ce qui présenterait un risque juridique et nuirait à la sécurité de la navigation.
Conséquences de ladite modification
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et l'administration. Cet amendement entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à cet amendement mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Résolution
La Commission centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police ;
Soucieuse de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane, dans le but de faire correspondre le règlement de police aux conditions prévalant sur le Rhin,
Adopte l'amendement à l'article 9.08 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 7
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 9.08 est modifié comme suit :
« Article 9.08
« Navigation de nuit sur le secteur Bingen - St. Goar
« Entre Bingen (p.k. 530,00) et St. Goar (p.k. 556,00), la navigation de nuit n'est autorisée que pour les bâtiments qui utilisent la radiotéléphonie sur les voies 10 (bateau-bateau) ou 04 et qui utilisent le radar en navigation vers l'aval. »
Fait le 24 juin 2024.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Gabriel Attal
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné
(1) Entrées en vigueur : résolutions 2023-I-5, 2023-I-6 et 2023-I-7 le 1er juin 2024.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 246 Ko