Arrêté du 17 juin 2024 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2024

Version INITIALE

NOR : TREM2415528A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/17/TREM2415528A/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : Fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2024.
Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2024 est fixé à 12 702 kW et 4 155,55 GT.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.


Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis des commissions régionales de gestion de la flotte ;
Vu l'avis de l'organisation représentative de la pêche hauturière,
Arrête :


  • Le contingent de capacité du mois de juin 2024, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 12 702 kW et 4 155,55 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.


  • Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
    Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de juin 2024 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.


  • Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
    L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.


  • La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2024 sera transmise par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à chaque préfet de région concerné.


  • Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, le non-respect des engagements de sortie de flotte ou le non-respect des interdictions prévues dans le cadre des dispositifs de sortie de flotte aidés, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES
      Tableau 1
      Réservations de capacités dits « Autres »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Plus de 25 m

      359

      2 000

      Moins de 25 m

      285,31

      4 778

      dont Bretagne

      150,33

      1 816

      dont Nouvelle-Aquitaine

      11,54

      632

      dont Normandie

      84,04

      278

      dont Occitanie

      10,82

      768

      dont PACA

      21,29

      969

      dont Pays de la Loire

      7,29

      315


      Tableau 2
      Réservations de capacités dits « Un pour un »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Plus de 25 m

      3 450

      5 550


      Tableau 3
      Réservations de capacités dits « De droit »


      Régions

      Jauge GT

      Puissance kW

      Moins de 25 m

      61,24

      374

      dont Normandie

      61,24

      374


      (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.


Fait le 17 juin 2024.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren