Décret n° 2024-447 du 17 mai 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la mobilité des professionnels et des stagiaires, signé à Paris le 17 septembre 2015, modifié par le protocole signé à Séoul le 14 avril 2023 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2412222D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/17/EAEJ2412222D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/5/17/2024-447/jo/texte

Texte n°16

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-1021 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004,
Décrète :


  • L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la mobilité des professionnels et des stagiaires, signé à Paris le 17 septembre 2015, modifié par le protocole signé à Séoul le 14 avril 2023, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES, SIGNÉ À PARIS LE 17 SEPTEMBRE 2015, MODIFIÉ PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ À SÉOUL LE 14 AVRIL 2023


      Le Gouvernement de la République française
      Et
      Le Gouvernement de la République de Corée,
      Ci-après dénommés « les Parties »,
      Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux Etats ;
      Se référant au Communiqué de presse conjoint signé le 4 novembre 2013 entre M. François Hollande, Président de la République française, et Mme Park Geun-hye, Présidente de la République de Corée ;
      Soucieux de promouvoir des investissements économiques sur leurs territoires respectifs ;
      Désireux de favoriser les échanges économiques, la coopération et le partenariat entre les deux Etats et de renforcer ainsi l'excellence et la compétitivité de leurs entreprises ;
      Souhaitant faciliter et simplifier l'entrée et le séjour des ressortissants de chacun des deux Etats venant effectuer une mobilité professionnelle ou un stage sur le territoire de l'autre Etat ;
      Convaincus de l'intérêt de tels échanges ;
      Respectueux des droits et obligations prévus par la législation de chacun des deux Etats et par les conventions et traités internationaux auxquels ils ont adhéré ;
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Objet


      Le présent accord vise à simplifier et à faciliter les procédures administratives applicables aux professionnels et aux stagiaires de l'une des Parties, tels que définis à l'article 2 du présent accord, qui souhaitent entrer sur le territoire de l'autre Partie afin d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois et, d'y occuper une activité professionnelle ou d'y effectuer un stage.


      Article 2
      Définitions


      1. Est considéré, dans le cadre du présent accord, comme « professionnel », le ressortissant d'un Etat qui entre sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer :
      a) les fonctions de chef d'entreprise ou de mandataire social,
      ou
      b) une activité en qualité de salarié d'une entreprise de l'un des Etats, transféré dans le cadre d'une mobilité intra-groupe :
      i) soit sous contrat de travail dans une entreprise, un établissement ou un bureau de représentation du même groupe établi dans l'autre Etat ;
      ii) soit en qualité de détaché dans une entreprise ou un établissement du même groupe établi dans l'autre Etat.
      2. Est considéré comme « stagiaire » :
      a) le ressortissant français inscrit dans le cadre du programme français de volontariat international en entreprise (VIE) ;
      b) le ressortissant coréen venant en France dans le cadre des programmes de stages internationaux mis en place par le Gouvernement de la République de Corée ;
      c) le ressortissant de l'un des Etats venant effectuer un stage dans une entreprise ou un établissement établi dans l'autre Etat, soit dans le cadre d'un cursus d'enseignement supérieur diplômant, soit dans le cadre d'un stage de formation lié à son activité professionnelle.
      3. Est considérée comme « entreprise » :


      - une personne morale dotée d'une personnalité juridique régie par le droit de l'Etat dans lequel elle exerce son activité principale.


      Article 3
      Dispositions relatives à l'entrée sur le territoire


      1. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie autorise les professionnels et les stagiaires de l'autre Etat remplissant les conditions fixées au présent accord à entrer sur son territoire pour exercer une activité professionnelle ou effectuer un stage.
      2. La Partie française délivre :
      a) aux professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, le visa de long séjour d'une durée de trois mois permettant la délivrance d'un titre de séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel participant au développement et au rayonnement économique de la France et de la Corée en raison de leurs compétences et de leurs talents ;
      b) aux stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2, un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze mois.
      3. La Partie coréenne délivre :
      a) aux professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, un visa de long séjour à entrées multiples, d'une durée maximale de trois ans ;
      b) aux stagiaires français tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2, un visa de long séjour à entrées multiples, d'une durée maximale de douze mois.
      4. Les Parties délivrent les visas mentionnés au présent article dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet et lorsque les conditions requises par la réglementation nationale sont réunies.
      5. Les Parties conviennent de s'entendre, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par échange de notes verbales par la voie diplomatique, de la liste des documents à produire pour la délivrance des visas prévus par le présent accord. Cette liste pourra être modifiée par échange de notes verbales par la voie diplomatique entre les Parties.


      Article 4
      Dispositions relatives au séjour


      1. Les professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel participant au développement et au rayonnement économique de la France et de la Corée en raison de leurs compétences et de leurs talents, qui est valable pour une durée maximale de trois ans. Les stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3.
      2. Les professionnels et stagiaires français séjournent sur le territoire coréen sous couvert de l'un des visas de long séjour valant titre de séjour visés au paragraphe 3 de l'article 3 dans la limite de la durée de séjour maximale autorisée par celui-ci. Les professionnels et stagiaires français s'inscrivent au registre des étrangers auprès du bureau de l'immigration de leur lieu de résidence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée sur le territoire coréen.
      3. Sur présentation des justificatifs des motifs de prolongation du séjour, chaque Partie renouvelle le titre de séjour aux professionnels ainsi qu'aux stagiaires de l'autre Etat conformément à sa législation nationale. Pour les stagiaires visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 2, leur séjour peut être prolongé dans la limite d'une durée maximale de vingt-quatre mois.


      Article 5
      Modalités d'entrée et de séjour des membres de familles des professionnels


      1. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel coréen sont autorisés à entrer sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de trois mois permettant la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. A la demande expresse du professionnel coréen, les demandes de visas des membres de sa famille peuvent être déposées en même temps que sa demande de visa.
      2. Le conjoint du professionnel coréen bénéficie de plein droit d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Les enfants coréens entrés mineurs en France bénéficient de plein droit de la même carte de séjour dans l'année de leur dix-huitième anniversaire. La durée de validité de ces titres est égale à celle de la carte de séjour délivrée au professionnel qu'ils accompagnent. Les enfants mineurs coréens âgés de moins de 18 ans obtiennent un document qui leur permet de circuler librement sur le territoire français.
      3. Les parents du professionnel coréen ainsi que les parents de son conjoint reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximale de douze mois. Ce titre est renouvelé pour une durée maximale de douze mois dans la limite de la durée de validité du titre de séjour du professionnel qu'ils accompagnent.
      4. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel français peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-3 (accompagnement) valant titre de séjour. La durée autorisée de leur séjour est égale à celle du professionnel français.
      5. Les parents du professionnel français ainsi que les parents de son conjoint peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-1 (visite et cohabitation) d'une durée maximale de douze mois. Leur séjour peut être prolongé pour une durée maximale de douze mois dans la limite de la durée de séjour autorisée du professionnel qu'ils accompagnent.
      6. Les Parties délivrent les visas mentionnés au présent article dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet et lorsque les conditions requises par la réglementation nationale sont réunies.


      Article 6
      Autorités gouvernementales compétentes


      Les autorités gouvernementales compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :


      - pour la Partie française : le ministère chargé de l'immigration ;
      - pour la Partie coréenne : le ministère chargé de l'immigration.


      Article 7
      Comité de suivi


      1. Les Parties conviennent de créer un comité de suivi de l'application du présent accord, composé de représentants des administrations compétentes des deux Parties. Ce comité se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
      2. Ce comité de suivi est destiné à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent accord et à la formulation de toutes propositions utiles, notamment pour en améliorer les effets.


      Article 8
      Champ d'application territorial


      Les dispositions du présent accord s'appliquent aux départements métropolitains et d'outre-mer de la République française et au territoire de la République de Corée.


      Article 9
      Dispositions finales


      1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      2. Il est conclu pour une durée indéterminée.
      3. Il peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du présent accord.
      4. Il peut être dénoncé par chacune des Parties par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par l'autre Partie. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
      5. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés au sein du comité de suivi mentionné à l'article 7 ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.
      En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
      Fait à Paris, le 17 septembre 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et coréenne, chaque exemplaire faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Matthias Fekl
      Secrétaire d'État, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger


      Pour le Gouvernement de la République de Corée : Cho Taeyong
      Premier vice-ministre des affaires étrangères


    • PROTOCOLE
      MODIFIANT L'ACCORD DU 17 SEPTEMBRE 2015 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF À LA MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES, SIGNÉ À SÉOUL LE 14 AVRIL 2023


      Le Gouvernement de la République française
      Et
      Le Gouvernement de la République de Corée,
      Ci-après dénommés « les Parties »,
      Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la mobilité des professionnels et des stagiaires, signé à Paris le 17 septembre 2015 (ci-après dénommé « l'Accord ») ;
      Considérant que la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe prévoit, en son article 4, paragraphe 1, sous b, que ladite directive s'applique sans préjudice des stipulations plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs pays tiers ; et considérant que les articles L. 421-26 à L.421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposent la directive 2014/66/UE précitée ;
      Considérant que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a substantiellement modifié le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a abrogé la carte de séjour « compétence et talents » et a créé, depuis le 1er novembre 2016, la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », prévue aux articles L. 421-7 à L. 421-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      Souhaitant faciliter et simplifier l'entrée et le séjour des ressortissants de chacun des deux Etats venant effectuer une mobilité professionnelle ou un stage sur le territoire de l'autre Etat tout en permettant la pleine application des dispositions de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Paris le 6 décembre 2004 ;
      Sont convenues de ce qui suit afin de modifier certaines stipulations de l'Accord par le présent protocole (ci-après « le Protocole »), les autres stipulations de l'Accord demeurant inchangées :


      Article 1er


      L'article 3 de l'Accord est modifié comme suit :
      1. Les stipulations du paragraphe 2, alinéa a), de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « a) aux professionnels coréens tels que visés aux paragraphe 1, alinéa a), et paragraphe 1, alinéa b), sous i), de l'article 2, le visa de long séjour correspondant à la réalisation d'un projet professionnel susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et de la Corée ; et aux professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1, alinéa b), sous ii), de l'article 2, le visa de long séjour correspondant à la réalisation d'une mission dans le cadre d'un détachement dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie. »
      2. Les stipulations de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « a) aux professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2, un visa de long séjour, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. »
      3. Les stipulations du paragraphe 5 de l'article 3 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 5. Les conditions d'octroi de ces visas ainsi que les listes des pièces à fournir sont celles prévues aux articles correspondants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la République française et de la Loi d'immigration de la République de Corée. Les Parties communiquent réciproquement par note verbale préalablement à l'entrée en vigueur de l'Accord et du présent protocole les conditions d'octroi des visas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les listes des pièces à fournir. Les éventuelles modifications des conditions d'octroi des visas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ainsi que des listes des pièces à fournir sont portées à la connaissance de l'autre Partie par échange de notes verbales par la voie diplomatique. »


      Article 2


      L'article 4 de l'Accord est modifié comme suit :
      1. Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 1. Les professionnels coréens tels que visés aux paragraphe 1, alinéa a), et paragraphe 1, alinéa b), sous i), de l'article 2 reçoivent un titre de séjour valable pour une durée maximale de 4 ans, renouvelable, et correspondant à la réalisation d'un projet professionnel susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et de la Corée, dans les conditions prévues par la législation française applicable. Les professionnels coréens tels que visés au paragraphe 1, alinéa b, sous ii), de l'article 2 reçoivent un titre de séjour valable pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois, et correspondant à la réalisation d'une mission dans le cadre d'un détachement dans un établissement ou une entreprise du groupe qui les emploie, dans les conditions prévues par la législation française applicable. Les stagiaires coréens tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour visé à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, dans les conditions prévues par la législation française applicable. »
      2. Les stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 2. Les professionnels français tels que visés au paragraphe 1 de l'article 2 séjournent sur le territoire coréen avec une carte d'inscription au registre des étrangers valable pour une durée maximale de 3 ans, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. Les stagiaires français tels que visés au paragraphe 2 de l'article 2 séjournent sur le territoire coréen avec une carte d'inscription au registre des étrangers valable pour une durée maximale de 12 mois, dans les conditions prévues par la législation coréenne applicable. »
      3. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 3 de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 3. Sur présentation des justificatifs des motifs de prolongation du séjour, chaque Partie renouvelle le document relatif à l'autorisation du séjour (le titre de séjour pour la France et la carte d'inscription au registre des étrangers pour la Corée) des professionnels ainsi que des stagiaires de l'autre Etat conformément à sa législation nationale. »


      Article 3


      L'article 5 de l'Accord est modifié comme suit :
      1. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 1 de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 1. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel coréen sont autorisés à entrer sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour d'une durée de validité maximale de 12 mois délivré au titre de la vie privée et familiale. »
      2. Les stipulations de la 1re phrase du paragraphe 4 de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les stipulations suivantes :
      « 4. Le conjoint et les enfants célibataires mineurs du professionnel français peuvent entrer sur le territoire coréen après avoir obtenu un visa F-3 (accompagnement). »


      Article 4


      Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent protocole selon la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 9 de l'Accord. Il est convenu entre les Parties que l'entrée en vigueur du présent protocole sera concomitante à celle de l'Accord.
      Fait à Séoul, le 14 avril 2023, en deux exemplaires originaux, en langues française et coréenne, chaque exemplaire faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Colonna
      Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


      Pour le Gouvernement de la République de Corée : Jin Park
      Ministre des affaires étrangères


Fait le 17 mai 2024.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Gabriel Attal


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Stéphane Séjourné


(1) Entrée en vigueur : 1er mai 2024.