Arrêté du 30 janvier 2024 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Assemblée nationale d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Version INITIALE

NOR : ECOE2403212A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/1/30/ECOE2403212A/jo/texte

Texte n°3

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152-1, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment l'article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, notamment l'article 5 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Arrête :


  • La direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités décrites à l'article 2 du présent arrêté.


  • Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, l'Assemblée nationale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques, ont pour objet de :
    1° Contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations sociales, ainsi qu'au calcul du montant des prestations à verser en fonction des plafonds de ressources ;
    2° Déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraites au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CSG/CRDS/CASA).


  • La demande d'informations nominatives de l'Assemblée nationale comporte les indications prévues aux a, b, c, d du 2 du II de l'article R.* 152-1 du livre des procédures fiscales.
    Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
    Les NIR transmis par l'Assemblée nationale sont exclusivement utilisés pour établir de façon sécurisée leur correspondance avec l'identifiant fiscal national. Une fois cette correspondance établie, l'identifiant fiscal national individuel est substitué au NIR.
    La procédure d'échanges d'informations entre la direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale est mise en œuvre sur support informatique selon des conditions en garantissant la sécurité et la confidentialité.


  • Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont :
    1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 :


    - les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
    - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
    - les éléments descriptifs de la restitution ;
    - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
    - le numéro du rôle d'émission ;
    - le numéro de liaison ;
    - le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


    2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 :


    - un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
    - un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.


    Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.


  • Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus en application des articles 16, 17 et 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.
    En outre, le droit d'opposition et le droit à la portabilité prévus par les articles 55 et 56 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au traitement mis en œuvre.


  • Les échanges sont réalisés selon la procédure prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé.
    Les règles d'ordre technique, fonctionnel, structurel et financier sont définies par une convention entre la direction générale des finances publiques et l'Assemblée nationale destinée à en préciser les modalités d'application.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Concernant le secteur des prestations familiales, les catégories suivantes d'informations provenant de la déclaration des revenus sont transmises à la division des prestations sociales de l'Assemblée nationale (montants et codes associés correspondant aux rubriques suivantes) :


      - le code département de l'adresse de taxation à l'impôt sur le revenu ;
      - situation de famille ;
      - nombre d'enfants à charge et situations particulières justifiant le nombre de parts du foyer fiscal ;
      - indicateur d'imposition à l'IFI ;
      - traitements et salaires ;
      - pensions, retraites et rentes dont rentes viagères à titre onéreux ;
      - revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
      - plus-values et gains divers ;
      - revenus fonciers ;
      - revenus et plus-values des professions non salariées :
      - revenus agricoles ;
      - revenus industriels et commerciaux professionnels (y compris locations meublées professionnelles) ;
      - revenus industriels et commerciaux non professionnels ;
      - locations meublées non professionnelles ;
      - revenus non commerciaux professionnels ;
      - revenus non commerciaux non professionnels ;
      - plus-values nettes de cession et moins-values à long terme ;
      - sommes à ajouter au revenu imposable ;
      - charges et imputations diverses : déductions diverses, pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, autres pensions alimentaires versées, versements épargne retraite retenus, contribution sociale généralisée déductible imputée sur le revenu ;
      - autres imputations, reprises de réductions d'impôt, conventions internationales, divers : revenus exonérés non retenus pour le calcul du taux effectif (organismes internationaux, missions diplomatiques ou consulaires), revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif autres que les salaires et pensions, revenus de source française et étrangère retenus pour le calcul du taux moyen.


Fait le 30 janvier 2024.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la gestion fiscale,
O. Touvenin