Arrêté du 26 janvier 2024 relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques au titre du dispositif d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Version INITIALE

NOR : TSSS2402558A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/1/26/TSSS2402558A/jo/texte

Texte n°30


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 notamment son article 62 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2023-367 du 13 mai 2023 pris pour l'application de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatif à l'expérimentation du dispositif dit « d'accès direct » de certains médicaments à une prise en charge par l'assurance maladie ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2023 fixant la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique au titre du dispositif dit « d'accès direct » prévu par l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 18 octobre 2023 relatif à la demande d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics et sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux de la spécialité OPZELURA 15 mg/g, crème (consultable sur le site de la Haute Autorité de santé) ;
Vu la demande d'autorisation d'accès direct présentée par le laboratoire INCYTE BIOSCIENCES FRANCE pour la spécialité OPZELURA, reçue le 6 novembre 2023,
Arrêtent :


  • En application de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 susvisée, les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe du présent arrêté sont prises en charge par l'assurance maladie, dans l'indication figurant dans la même annexe, pour une durée maximale d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      (2 inscriptions)


      Les spécialités suivantes sont prises en charge au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
      La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :


      - traitement du vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans.


      Dénomination
      Commune Internationale

      Libellé de la spécialité
      pharmaceutique

      Code UCD

      Libellé de l'UCD

      Laboratoire exploitant
      ou titulaire de l'autorisation
      de mise sur le marché

      Ruxolitinib

      OPZELURA 15 mg/g, crème

      3400890032070

      OPZELURA 15MG/G CR TB ALU100G

      INCYTE BIOSCIENCES

      Ruxolitinib

      OPZELURA 15 mg/g, crème

      3400890033398

      OPZELURA 15MG/G CR TB LAM100G

      INCYTE BIOSCIENCES


Fait le 26 janvier 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
M. Fages


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech