Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense.
Objet : modification de diverses dispositions du code du patrimoine, du code de la défense et de divers décrets du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret clarifie le rôle de la direction chargée des archives de la défense, précise la répartition entre des services d'archives intermédiaires et des services d'archives définitives et actualise les dispositions propres aux archives de la défense dans le code du patrimoine.
Références : le décret ainsi que le code de la défense qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3415-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1131 et 1716 bis ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-4, L. 212-4, R. 212-3, R. 212-6 et R. 212-65 à R. 212-70 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense en date du 8 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article R. 212-6 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-6.-Les services d'archives de la défense sont répartis entre :
« 1° Les services d'archives intermédiaires qui assurent la conservation, la gestion et la communication des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1 ;
« 2° Les services d'archives définitives qui exercent sur les archives définies au 3° de l'article R. 212-65-1 l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 212-4-1. Ils peuvent aussi assurer, pour les besoins liés à l'exercice de leurs missions, la conservation et la gestion des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1.
« Un arrêté du ministre de la défense précise la liste des services d'archives de la défense. »
L'article R. 212-65 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-65.-Les archives de la défense sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4. Elles comprennent tous les documents produits ou reçus par :
« 1° L'ensemble des états-majors, directions, services et organismes qui leur sont rattachés relevant du ministre de la défense ;
« 2° Les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
« 3° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
« En application des dispositions de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, elles comprennent les archives de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par protocole entre le ministère de la défense, le ministère de l'intérieur et le service interministériel des archives de France.
« Les archives de la défense comprennent également les archives privées qui sont acquises par le ministère de la défense ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôts révocables ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts. »
Après l'article R. 212-65 du même code, il est inséré un article R. 212-65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-65-1. - Les archives de la défense sont réparties :
« 1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;
« 2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;
« 3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6. »
L'article R. 212-66 du même code est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. R. 212-66.-La direction chargée des archives de la défense exerce sur les archives de la défense les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code.
« Elle est responsable du contrôle scientifique et technique sur les archives de la défense et en assure l'exécution.
« Ce contrôle exercé sur pièce ou sur place porte sur les mêmes domaines et poursuit les mêmes objectifs que ceux énumérés à l'article R. 212-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.
« Il peut être exercé par un service d'archives définitives désigné dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. »
L'article R. 212-67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-67.-Sont définies par accord entre le service producteur d'archives ou le service d'archives intermédiaires intéressé et l'organisme exerçant sur celui-ci le contrôle scientifique et technique :
« 1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
« 2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
« 3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.
« La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier. »
L'article R. 212-68 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-68.-Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.
« Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.
« Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18.
« Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14. »
L'article R. 212-69 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-69.-Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense. »
L'article R. 213-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « des services qui lui sont rattachés » sont remplacés par les mots : « du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « en outre, » sont supprimés.
Le 2° de l'article R. 3415-2 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias qui constituent des archives de la défense au sens de l'article R. 212-65 du même code. A ce titre, l'ECPAD peut exercer sur ces archives des attributions en matière de contrôle scientifique et technique dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Il contribue également à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ; ».
L'article 2 du décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le service historique de la défense exerce les attributions d'un service d'archives définitives prévues au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine.
« A ce titre il assure, pour les archives de la défense relevant de sa compétence dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense :
« 1° Des attributions en matière de contrôle scientifique et technique ;
« 2° La collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de ses centres d'archives ;
« 3° La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;
« 4° La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;
« 5° La communication des archives de la défense et leur mise en valeur ;
« 6° L'instruction des demandes de consultation, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
« En outre, il assure la gestion de sa bibliothèque et la gestion de la symbolique militaire.
« Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense. »
Le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les archives de la défense définies à l'article R. 212-65 du code du patrimoine, elle exerce les attributions confiées à l'administration des archives prévues par ce même code. » ;
2° Le 1° de l'article 32-1 et l'article 32-2 sont abrogés.
Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 2005 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue de l'article 10 du présent décret et celles des articles 23 et 32-1 du décret du 5 octobre 2009 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Le ministre des armées et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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