Chapitre préliminaire Le diplôme d'Etat de professeur de cirque (Article 1)
Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue (Articles 2 à 13)
Chapitre II : Obtention par la validation des acquis de l'expérience (Articles 14 à 17)
Chapitre III : Dispositions finales (Articles 18 à 19)
La ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation notamment ses articles L. 335-5, L. 759-1, L. 759-2 et D. 335-33 à D. 335-35 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-877 du 21 août 2019 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 7 avril 2023,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant en annexe 1 au présent arrêté.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque emporte l'acquisition de 180 crédits européens.
L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de cirque est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;
2° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ;
3° Justifier d'une pratique artistique dans le domaine des arts du cirque.
Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter au concours d'entrée des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, à laquelle peut se joindre une personnalité qualifiée extérieure. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.
L'accès à la formation professionnelle continue au diplôme d'Etat de professeur de cirque est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée ;
2° Justifier d'une activité salariée en qualité d'enseignant de cirque d'une durée cumulée au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, d'au moins neuf-cent heures, correspondant à deux années scolaires d'au moins trente semaines ;
3° Justifier de l'obtention du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque ou d'un diplôme de niveau équivalent dans le domaine du cirque, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets.
Les candidats doivent, en outre, fournir une attestation de suivi de la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 datant de moins de trois ans.
L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.
Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
2° Une personnalité du monde des arts du cirque.
Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé du domaine des arts du cirque présenté par le candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.
Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
Au vu des résultats du concours d'entrée en formation initiale et de l'examen d'entrée en formation continue, le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou en formation continue, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement.
Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.
Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.
La formation porte sur la pratique pédagogique, la formalisation de la réflexion en matière de pédagogie, la culture des arts du cirque et l'environnement professionnel, les techniques du cirque, la conception et la réalisation de projets, les questions relatives à la santé et à la sécurité.
En est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels figurant en annexe.
Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent également se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de cent soixante heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier, le descriptif des activités confiées et les modalités de tutorat. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.
Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.
Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique.
Les épreuves écrites s'appuient notamment sur la réalisation d'un projet pédagogique. Elles donnent également lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire, ainsi que d'un rapport de stage.
Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ;
2° Une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque ;
3° Une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque.
Ce jury peut s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités doivent correspondre à une expérience d'enseignement d'une durée globale d'au moins six cents heures, sur une durée d'au moins une année, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe 2 au présent arrêté, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.
Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du formulaire CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'analyse de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur.
Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.
Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Deux représentants des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement des arts du cirque ;
2° Un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ;
3° Une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque ;
4° Une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque.
Au moment des délibérations, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.
L'arrêté du 5 septembre 2019 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque est abrogé.
Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2023.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche,
D. Declerck
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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