Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment le titre III ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,
Arrête :
I. - Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion mentionné au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.
Le préfet de région fixe par arrêté la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.
La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site Télépac.
La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :
a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion ;
b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l'objet d'une demande d'autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;
d) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ou nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Pour l'application du d, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation.
Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 2e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.
Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.
II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente n'a pas été maintenue en herbe, conformément au a du I du présent article, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne suivante.
III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface qu'ils ont convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.
En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :
- en premier lieu, une obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ;
- en second lieu, si nécessaire, une obligation de réimplanter en prairie permanente un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes. La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - Pour l'année de demande d'aides 2023, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 s'appliquent.
I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.
II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :
- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023).
III. - Couvert des bandes enherbées.
En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :
- les friches ;
- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;
- le miscanthus.
Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.
L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
IV. - Entretien du couvert
Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.
En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou les chaumes.
I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV.
Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.
II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.
I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité
Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité.
Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.
Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.
Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII.
Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.
La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Maintien des éléments topographiques du paysage
1° Définition des éléments topographiques du paysage
En application du II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :
- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;
- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;
- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.
2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :
L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.
a) Destruction de la haie.
On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :
- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.
Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.
b) Déplacement de la haie.
On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.
Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.
Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :
- cas de destruction autorisé au a ;
- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.
Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;
- transfert de parcelles entre deux exploitations.
On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).
Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.
Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.
c) Remplacement de la haie.
On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.
Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.
3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :
On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.
En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.
Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.
III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification
En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les prairies permanentes désignées comme « sensibles » mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la « Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).
Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.
La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible.
La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.
Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe.
Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I-A
LISTE DES DÉPARTEMENTS
(en application de l'article 2.II, premier tiret du présent arrêté)
Ain.
Allier.
Alpes Maritimes
Ardèche.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Dordogne.
Drôme.
Gers.
Isère.
Lozère.
Nièvre.
Orne.
Pyrénées-Orientales.
Rhône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne
ANNEXE I-B
LISTE DES DÉPARTEMENTS
(en application de l'article 2.II, second tiret, du présent arrêté)
Moselle.
ANNEXE I-C
LISTE DES DÉPARTEMENTS
(en application de l'article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté)
Ardennes
Aude
Meuse
Yvelines
Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne.
Vienne.
Essonne.
ANNEXE I-D
LISTE DES DÉPARTEMENTS
(en application de l'article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)
Aisne.
Hautes-Alpes.
Alpes de Haute Provence
Ariège.
Aube
Bouches-du-Rhône.
Charente
Charente-Maritime.
Cher.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Creuse
Doubs.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Manche.
Marne.
Haute Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Nord.
Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Haute-Saône.
Sarthe.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Deux-Sèvres
Somme.
Tarn.
Var.
Vendée.
Vosges.
Val-d'Oise.
Territoire de Belfort.
Yonne.
ANNEXE II
LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON
(en application de l'article 2.III du présent arrêté)
Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones.
Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.
Il est de plus recommandé :
- de mélanger les espèces autorisées ;
- d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
- d'éviter les espèces allochtones.
Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.
1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :
brome cathartique
fétuque élevée
pâturin,
brome sitchensis
fétuque ovine
ray grass anglais
Dactyle
fétuque rouge
ray grass hybride,
fétuque des prés
fléole des prés
moha ;
2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :
gesse commune
Sainfoin
trèfle souterrain
lotier corniculé
Serradelle
trèfle hybride
luzerne commune
trèfle d'Alexandrie
vesce commune
luzerne à écussons
trèfle blanc
vesce velue
luzerne faux-tribule
trèfle incarnat,
vesce de Cerdagne
mélilot,
trèfle de perse
lupin blanc
Minette
trèfle violet
3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
achillée millefeuille (Achillea millefolium)
léontodon variable (Leontodon hispidus)
berce commune (Heracleum sphondylium)
mauve musquée (Malva moschata)
cardère (Dipsacus fullonum),
moutarde blanche (Sinapis alba)
carotte sauvage (Daucus carota)
navette (Brassica rapa),
centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)
origan (Origanum vulgare)
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)
phacélie (Phacelia tanacetifolia)
chicorée sauvage (Cichorium intybus)
radis fourrager (Raphanus sativus)
cirse laineux (Cirsium eriophorum)
succise des prés (Succisa pratensis)
cresson alénois (Lepidium sativum)
tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)
grande marguerite (Leucanthemum vulgare)
vipérine (Echium vulgare)
grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)
vulnéraire (Anthyllis vulneraria)
En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :
achillée millefeuille (Achillea millefolium)
léontodon variable (Leontodon hispidus),
berce commune (Heracleum sphondylium),
mauve musquée (Malva moschata)
centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)
radis fourrager (Raphanus sativus),
centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),
Sainfoin
cirse laineux (Cirsium eriophorum),
tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare
gesse commune (Lathyrus sativus L.),
vipérine (Echium vulgare),
grande marguerite (Leucanthemum vulgare)
vulnéraire (Anthyllis vulneraria).
ANNEXE III
LISTE DES ESPÈCES INVASIVES
(en application de l'article 2.III du présent arrêté)
ESPÈCE (NOM LATIN)
ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)
FAMILLE
Amorpha fruticosa
Faux-indigo
Fabaceae
Bidens subalternans
Bident à folioles subalternes
Asteraceae
Bothriochloa bardinodis
Barbon Andropogon
Poaceae
Bunias orientalis
Bunias d'Orient
Brassicaceae
Cortaderia selloana
Herbe de la pampa
Poaceae
Eragrostis curvula
Eragrostide
Poaceae
Euphorbia esula
Euphorbe ésule
Euphorbiaceae
Galega officinalis
Galéga officinal
Fabaceae
Paspalum dilatatum
Paspale dilaté
Poaceae
Paspalum distichum
Paspale distique
Poaceae
Sicyos angulata L.
Sycios anguleux
Cucurbitaceae
Solanum eleagnifolium
Morelle à feuilles de chalef
Solanaceae
Solidago canadensis
Solidage du Canada
Asteraceae
Solidago gigentea
Solidage glabre
Asteraceae
ANNEXE IV
Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.
Blé tendre de printemps
Triticale de printemps
Pois chiche
Blé tendre d'hiver
Triticale d‘hiver
Soja
Blé dur de printemps
Autres céréales et mélanges d'hiver
Autres protéagineux
Blé dur d'hiver
Colza de printemps
Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)
Avoine de printemps
Colza d'hiver
Autres fourrages
Avoine d'hiver
Tournesol
Tabac
Epeautre
Oeillette
Pomme de terre
Autres céréales et mélanges de printemps
Autres oléagineux d'hiver et de printemps
Lin fibres
Maïs et maïs semence
Fève et féverole
Lin de printemps
Moha
Lentille
Lin d'hiver
Millet
Autres légumineuses fourragères y compris en mélange
Betteraves
Orge d'hiver
Luzerne
Chanvre
Orge de printemps
Lupin de printemps
Fruits, légumes, fleurs
Seigle d'hiver
Lupin d'hiver
Moutarde
Seigle de printemps
Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux
Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Sarrasin
Pois protéagineux de printemps
Sorgho
Pois protéagineux d'hiver
ANNEXE V.a
Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.
Achenheim
Eschbach
Lipsheim
Rosheim
Sommerau
Ettendorf
Littenheim
Rossfeld
Alteckendorf
Fegersheim
Lixhausen
Rothbach
Altenheim
Fessenheim-le-Bas
Lobsann
Rott
Altorf
Flexbourg
Lochwiller
Rottelsheim
Andlau
Forstfeld
Lupstein
Rountzenheim-Auenheim
Artolsheim
Forstheim
Mackenheim
Saasenheim
Aschbach
Fort-Louis
Maennolsheim
Saessolsheim
Avolsheim
Friedolsheim
Marckolsheim
Saint-Jean-Saverne
Balbronn
Friesenheim
Marlenheim
Saint-Nabor
Baldenheim
Frœschwiller
Marmoutier
Saint-Pierre
Barr
Furchhausen
Matzenheim
Saint-Pierre-Bois
Batzendorf
Furdenheim
Meistratzheim
Salmbach
Beinheim
Gambsheim
Melsheim
Sand
Benfeld
Geispolsheim
Memmelshoffen
Saverne
Bergbieten
Geiswiller-Zœbersdorf
Menchhoffen
Schaeffersheim
Bernardswiller
Gerstheim
Merkwiller-Pechelbronn
Schaffhouse-près-Seltz
Bernardvillé
Gertwiller
Mertzwiller
Schalkendorf
Bernolsheim
Geudertheim
Mietesheim
Scharrachbergheim-Irmstett
Berstett
Gœrsdorf
Minversheim
Scheibenhard
Berstheim
Gottenhouse
Mittelbergheim
Scherlenheim
Biblisheim
Gottesheim
Mittelhausbergen
Scherwiller
Bietlenheim
Gougenheim
Mittelschaeffolsheim
Schillersdorf
Bilwisheim
Goxwiller
Molsheim
Schiltigheim
Bindernheim
Grassendorf
Mommenheim
Schirrhein
Bischheim
Gresswiller
Monswiller
Schirrhoffen
Bischholtz
Gries
Morsbronn-les-Bains
Schleithal
Bischoffsheim
Griesheim-près-Molsheim
Morschwiller
Schnersheim
Bischwiller
Griesheim-sur-Souffel
Mothern
Schœnau
Bitschhoffen
Gumbrechtshoffen
Mulhausen
Schœnenbourg
Blaesheim
Gundershoffen
Munchhausen
Schweighouse-sur-Moder
Blienschwiller
Gunstett
Mundolsheim
Schwenheim
Bœrsch
Haegen
Mussig
Schwindratzheim
Bœsenbiesen
Haguenau
Muttersholtz
Schwobsheim
Bolsenheim
Handschuheim
Mutzenhouse
Sélestat
Boofzheim
Hangenbieten
Mutzig
Seltz
Bootzheim
Hatten
Neewiller-près-Lauterbourg
Sermersheim
Bosselshausen
Hattmatt
Neubois
Sessenheim
Bossendorf
Hegeney
Neuhaeusel
Siegen
Bourgheim
Heidolsheim
Neuwiller-lès-Saverne
Souffelweyersheim
Bouxwiller
Heiligenberg
Niederbronn-les-Bains
Soufflenheim
Breuschwickersheim
Heiligenstein
Niederhaslach
Soultz-les-Bains
Brumath
Hengwiller
Niederhausbergen
Soultz-sous-Forêts
Buswiller
Herbsheim
Niederlauterbach
Soultz-sous-Forêts
Buhl
Herrlisheim
Niedermodern
Stattmatten
Châtenois
Hessenheim
Niedernai
Steinbourg
Cleebourg
Hilsenheim
Niederrœdern
Steinseltz
Climbach
Hindisheim
Niederschaeffolsheim
Still
Cosswiller
Hipsheim
Niedersoultzbach
Stotzheim
Crastatt
Hochfelden
Nordheim
Strasbourg
Crœttwiller
Hochstett
Nordhouse
Stundwiller
Dachstein
Hœnheim
Nothalten
Stutzheim-Offenheim
Dahlenheim
Hœrdt
Obenheim
Sundhouse
Dalhunden
Hoffen
Betschdorf
Surbourg
Dambach-la-Ville
Hohengœft
Oberbronn
Thal-Marmoutier
Dangolsheim
Hohfrankenheim
Oberdorf-Spachbach
Traenheim
Daubensand
Holtzheim
Oberhaslach
Trimbach
Dauendorf
Hunspach
Oberhausbergen
Truchtersheim
Dettwiller
Hurtigheim
Oberhoffen-lès-Wissembourg
Uhlwiller
Diebolsheim
Huttendorf
Oberhoffen-sur-Moder
Uhrwiller
Dieffenbach-lès-Wœrth
Huttenheim
Oberlauterbach
Uttenheim
Dieffenthal
Ichtratzheim
Obermodern-Zutzendorf
Uttenhoffen
Dimbsthal
Illkirch-Graffenstaden
Obernai
Uttwiller
Dingsheim
Ingenheim
Oberrœdern
Valff
Dinsheim-sur-Bruche
Ingolsheim
Oberschaeffolsheim
La Vancelle
Donnenheim
Ingwiller
Seebach
Vendenheim
Dorlisheim
Innenheim
Obersoultzbach
Wahlenheim
Dossenheim-Kochersberg
Issenhausen
Odratzheim
Walbourg
Dossenheim-sur-Zinsel
Ittenheim
Offendorf
Waldolwisheim
Drachenbronn-Birlenbach
Itterswiller
Offwiller
Waltenheim-sur-Zorn
Drusenheim
Neugartheim-Ittlenheim
Ohlungen
Wangen
Duntzenheim
Jetterswiller
Ohnenheim
La Wantzenau
Duppigheim
Kaltenhouse
Olwisheim
Wasselonne
Durningen
Kauffenheim
Orschwiller
Weinbourg
Durrenbach
Keffenach
Osthoffen
Weitbruch
Duttlenheim
Kertzfeld
Osthouse
Westhoffen
Eberbach-Seltz
Kesseldorf
Ostwald
Westhouse
Ebersheim
Kienheim
Otterswiller
Westhouse-Marmoutier
Ebersmunster
Kilstett
Ottrott
Weyersheim
Eckbolsheim
Kindwiller
Val-de-Moder
Wickersheim-Wilshausen
Eckwersheim
Kintzheim
Pfulgriesheim
Willgottheim
Eichhoffen
Kirchheim
Plobsheim
Wilwisheim
Elsenheim
Kirrwiller
Preuschdorf
Wingen
Engwiller
Kleingœft
Printzheim
Wingersheim les Quatre Bans
Entzheim
Knœrsheim
Quatzenheim
Wintershouse
Epfig
Kogenheim
Rangen
Wintzenbach
Ergersheim
Kolbsheim
Reichsfeld
Wintzenheim-Kochersberg
Ernolsheim-Bruche
Krautergersheim
Reichshoffen
Wissembourg
Ernolsheim-lès-Saverne
Krautwiller
Reichstett
Witternheim
Erstein
Kriegsheim
Reinhardsmunster
Wittersheim
Eschau
Kurtzenhouse
Retschwiller
Wittisheim
Eschbach
Kuttolsheim
Reutenbourg
Wiwersheim
Ettendorf
Kutzenhausen
Rhinau
Wœrth
Fegersheim
Lampertheim
Richtolsheim
Wolfisheim
Fessenheim-le-Bas
Lampertsloch
Riedseltz
Wolschheim
Flexbourg
Landersheim
Ringendorf
Forstfeld
Langensoultzbach
Rittershoffen
Wolxheim
Zehnacker
Forstheim
Laubach
Rœschwoog
Zeinheim
Fort-Louis
Lauterbourg
Rohr
Zellwiller
Ernolsheim-Bruche
Lembach
Rohrwiller
Zinswiller
Ernolsheim-lès-Saverne
Leutenheim
Romanswiller
Erstein
Limersheim
Roppenheim
Eschau
Lingolsheim
Rosenwiller
ANNEXE V.b
Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.
Ammerschwihr
Flaxlanden
Lièpvre
Rumersheim-le-Haut
Andolsheim
Folgensbourg
Linsdorf
Saint-Cosme
Appenwihr
Fortschwihr
Logelheim
Sainte-Croix-en-Plaine
Artzenheim
Franken
Luemschwiller
Saint-Hippolyte
Aspach
Friesen
Lutterbach
Saint-Louis
Aspach-le-Bas
Frœningen
Magny
Saint-Ulrich
Aspach-Michelbach
Fulleren
Magstatt-le-Bas
Sausheim
Attenschwiller
Galfingue
Magstatt-le-Haut
Schlierbach
Baldersheim
Geispitzen
Manspach
Schweighouse-Thann
Balgau
Geiswasser
Mertzen
Schwoben
Ballersdorf
Gildwiller
Merxheim
Sentheim
Balschwiller
Gommersdorf
Meyenheim
Seppois-le-Bas
Baltzenheim
Grussenheim
Michelbach-le-Bas
Seppois-le-Haut
Bantzenheim
Gueberschwihr
Michelbach-le-Haut
Sierentz
Bartenheim
Guebwiller
Mittelwihr
Soppe-le-Bas
Battenheim
Guémar
Mœrnach
Soultz-Haut-Rhin
Beblenheim
Guevenatten
Montreux-Jeune
Soultzmatt
Bellemagny
Guewenheim
Montreux-Vieux
Spechbach
Bennwihr
Gundolsheim
Mooslargue
Staffelfelden
Berentzwiller
Habsheim
Morschwiller-le-Bas
Steinbach
Bergheim
Hagenbach
Le Haut Soultzbach
Steinbrunn-le-Bas
Bergholtz
Hagenthal-le-Bas
Muespach
Steinbrunn-le-Haut
Bergholtzzell
Hagenthal-le-Haut
Muespach-le-Haut
Steinsoultz
Bernwiller
Hartmannswiller
Mulhouse
Sternenberg
Berrwiller
Hattstatt
Munchhouse
Stetten
Bettendorf
Hausgauen
Muntzenheim
Strueth
Bettlach
Hecken
Munwiller
Sundhoffen
Biederthal
Hégenheim
Nambsheim
Tagolsheim
Biesheim
Heidwiller
Neuf-Brisach
Tagsdorf
Biltzheim
Heimersdorf
Neuwiller
Thann
Bischwihr
Heimsbrunn
Niederentzen
Thannenkirch
Bisel
Heiteren
Niederhergheim
Traubach-le-Bas
Blodelsheim
Heiwiller
Niedermorschwihr
Traubach-le-Haut
Blotzheim
Helfrantzkirch
Niffer
Turckheim
Bollwiller
Herrlisheim-près-Colmar
Illtal
Ueberstrass
Bourbach-le-Bas
Hésingue
Oberentzen
Uffheim
Bouxwiller
Hettenschlag
Oberhergheim
Uffholtz
Bréchaumont
Hindlingen
Obermorschwihr
Ungersheim
Bretten
Hirsingue
Obermorschwiller
Urschenheim
Brinckheim
Hirtzbach
Obersaasheim
Valdieu-Lutran
Bruebach
Hirtzfelden
Oltingue
Vieux-Ferrette
Brunstatt-Didenheim
Hochstatt
Orschwihr
Vieux-Thann
Buethwiller
Porte du Ried
Ostheim
Village-Neuf
Buhl
Hombourg
Ottmarsheim
Vœgtlinshoffen
Burnhaupt-le-Bas
Horbourg-Wihr
Petit-Landau
Vogelgrun
Burnhaupt-le-Haut
Houssen
Pfaffenheim
Volgelsheim
Buschwiller
Hunawihr
Pfastatt
Wahlbach
Carspach
Hundsbach
Pfetterhouse
Waldighofen
Cernay
Huningue
Pulversheim
Walheim
Chalampé
Husseren-les-Châteaux
Raedersheim
Waltenheim
Chavannes-sur-l'Étang
Illfurth
Ranspach-le-Bas
Wattwiller
Colmar
Illhaeusern
Ranspach-le-Haut
Weckolsheim
Courtavon
Illzach
Rantzwiller
Wentzwiller
Dannemarie
Ingersheim
Réguisheim
Werentzhouse
Dessenheim
Issenheim
Reiningue
Westhalten
Diefmatten
Jebsheim
Retzwiller
Wettolsheim
Dietwiller
Jettingen
Ribeauvillé
Wickerschwihr
Durlinsdorf
Jungholtz
Richwiller
Widensolen
Durmenach
Kappelen
Riedisheim
Willer
Durrenentzen
Katzenthal
Riespach
Wintzenheim
Eglingen
Kaysersberg Vignoble
Rimbach-près-Guebwiller
Wittelsheim
Eguisheim
Kembs
Riquewihr
Wittenheim
Elbach
Kingersheim
Rixheim
Wittersdorf
Emlingen
Knœringue
Roderen
Wolfersdorf
Saint-Bernard
Kœstlach
Rodern
Wolfgantzen
Ensisheim
Kœtzingue
Roggenhouse
Wolschwiller
Eschentzwiller
Kunheim
Romagny
Wuenheim
Eteimbes
Landser
Roppentzwiller
Zaessingue
Falkwiller
Largitzen
Rorschwihr
Zellenberg
Feldbach
Lautenbach
Rosenau
Zillisheim
Feldkirch
Leimbach
Rouffach
Zimmerbach
Ferrette
Levoncourt
Ruederbach
Zimmersheim
Fessenheim
Liebenswiller
Ruelisheim
Fislis
Liebsdorf
Rustenhart
ANNEXE VI
Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation.
La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
Catégories et regroupements de cultures
Barème
Prairies temporaires et terres en jachères (PT)
- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
Légumineuses à graines et
légumineuses fourragères
- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;
- Ou
- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.
1. Céréales d'hiver
2. Céréales de printemps
3. Plantes sarclées
4. Oléagineux de printemps
5. Oléagineux d'hiver
- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.
ANNEXE VII
Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l'article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.
Type d'éléments pris en compte
Définition
Coefficient de
conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou
arbre/m2)
Coefficient de
pondération
(pour
l'évaluation de la part minimale)
Haies
Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),
- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).
5
4
Alignements d'arbres
Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres
5
2
Arbres isolés
Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.
20
1,5
Bosquets
Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus
Sans objet
1,5
Mares
Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.
Sans objet
1,5
Fossés non
maçonnés
Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné
5
2
Bordures non
productives
Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.
6
1,5
Jachères
(article D.614-6)
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
Sans objet
1
Jachères
Mellifères
(article D.614-68-1)
Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.
Sans objet
1,5
Murs traditionnels
Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.
1
1
Cultures fixant
l'azote
Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.
Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert
1
1
Cultures dérobées
Surfaces implantées par :
- un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;
- un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).
L'annexe IX définit les couverts autorisés.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.
Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.
Sans objet
0,3
Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.
ANNEXE VIII
LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
NOM
GENRE/ESPECE
Achillée
Achillea millefolium
Agastache fenouil ou Hysope anisée
Agastache foeniculum
Bleuet des moissons
Cyanus segetum
Bourrache officinale
Borago officinalis
Campanule
Campanula spp
Centaurees
Centaurea sp
Consoude des marais
Symphytum officinale
Coquelicot
Papaver rhoeas
Fève Fèverole
Vicia faba
Gesse
Lathyrus sativus
Knautie, Scabieuse
Knautia spp., Scabiosa spp
Lotier corniculé
Lotus corniculatus
Luzerne
Medicago sativa
Luzerne lupuline Minette
Medicago lupulina
Marguerite
Leucanthemum vulgare
Mauve alcée
Malva alcea
Mauve musquée
Malva moschata
Mauve sauvage Grande mauve
Malva sylvestris
Mélilots
Trigonella spp
Nigelle de Damas
Nigella damascena
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Origan commun
Origanum vulgare
Phacélie à feuilles de Tanaisie
Phacelia tanacetifolia
Pulmonaire officinale
Pulmonaria of ficinalis
Sainfoin, Esparcette
Onobrychis viciifolia
Sarrasin
Fagopyrum esculentum
Sauges
Salvia spp
Souci
Calendula officinalis
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium alexandrinum
Trèfle hybride
Trifolium hybridum
Trèfle incarnat
Trifolium incarnatum
Trèfle rampant
Trifolium repens
Trèfle renversé, trèfle de Perse
Trifolium resupinatum
Trèfle des prés, trèfle violet
Trifolium pratense
Valérianes
Valeriana spp
Verveine officinale
Verbena officinalis
Vesces
Vicia spp
Vipérine commune
Echium vulgare
ANNEXE IX
LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
ASTERACÉES
FABACÉES
GRAMINÉES (Poacées) :
Nyger
Fenugrec
Avoines
Tournesol
Féveroles
Brôme
Gesses cultivées
Dactyles
BORAGINACÉES
Lentilles
Fétuques
Bourrache
Lotier corniculé
Fléoles
Lupins (blanc, bleu, jaune
Millet jaune, perlé
BRASSICACÉES
Luzerne cultivée
Mohas
Cameline
Mélilots
Pâturin commun
Chou fourrager
Minette
Ray-grass
Colzas
Pois
Seigles
Cresson alénois
Pois chiche
Sorgho fourrager
Moutardes
Sainfoin
X-Festulolium
Navet, navette
Serradelle
Radis (fourrager, chinois)
Soja
HYDROPHYLLACÉES
Roquette
Trèfles
Phacélie
Vesces
POLYGONACÉES
Sarrasin
LINACÉES
Lins
ANNEXE X
LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les chambres d'agriculture.
Les associations agréées au titre de l'environnement.
Bois Bocage Energie.
Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF.
Fédérations départementales et régionales des chasseurs.
Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).
Conservatoires botaniques nationaux.
Conservatoires d'espaces naturels.
Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.
Fait le 14 mars 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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