Arrêté du 19 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries céramiques »

Version INITIALE

NOR : ESRS2234213A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/19/ESRS2234213A/jo/texte

Texte n°27

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « industrie » en date du 29 novembre 2022,
Arrêtent :


  • La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries céramiques » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
    Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt.


  • Les référentiels des activités professionnelles et de compétences et le lexique sont définis respectivement aux annexes II a, II b et II c du présent arrêté.
    Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « industries céramiques » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III a, III b, III c et III d du présent arrêté.
    L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes IV a et IV b du présent arrêté.


  • Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
    Le brevet de technicien supérieur « industries céramiques » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.


  • Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien « industries céramiques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


  • La première session du brevet de technicien supérieur « industries céramiques » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2025.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur « industries céramiques » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité a lieu en 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité est abrogé.


  • Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.


  • La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 19 décembre 2022.


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale,
L. Vagner-Shaw


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas