Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947

Version INITIALE

NOR : TREA2233892A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/26/TREA2233892A/jo/texte

Texte n°68

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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-1-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3, et L. 6232-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 modifié relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé est modifié comme suit :
    I.-Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Objet.
    « Le présent arrêté définit les conditions d'exploitation d'aéromodèles au sein de fédérations et d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.


    « Art. 2.-Définitions.
    « Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.
    « Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
    « 1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;
    « 2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
    « 3° Aéromodèle de catégorie A :
    « a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :


    «-moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
    «-moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
    «-turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
    «-réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
    «-air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;


    « b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
    « 4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;
    « 5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :
    « a) Soit au sol ou à une structure fixe ;
    « b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;
    « 6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
    « 7° Manuel, automatique, autonome :
    « a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
    « b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
    « c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.


    « Art. 3.-Champ d'application.
    « Lorsqu'il est utilisé à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêté et de son annexe :


    «-un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ;
    «-un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
    «-un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.


    « Cet arrêté ne s'applique pas :


    «-aux ballons libres ;
    «-aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
    «-aux fusées ;
    «-aux cerfs-volants ;
    «-aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur. »


    II.-Au début de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Responsabilités du télépilote. »
    III.-Le 1° de l'article 5 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « aéronef sans équipage à bord » sont remplacés par le mot : « aéromodèle » ;
    2° Le mot : « répondent » est remplacé par les mots : « se conforment » ;
    3° Après les mots : « présent arrêté », sont ajoutés les mots : « et aux conditions associées à leur autorisation d'exploitation ».
    IV.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Limitation ou interdiction d'opérations.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéromodèle ou d'un type d'aéromodèle s'il a connaissance de problèmes de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect par un exploitant ou un télépilote des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation.
    « Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile.
    « Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions associées à l'autorisation d'exploitation sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre. »


    V.-Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-Validité.
    « Les autorisations de vol délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'exploitation d'aéromodèles de catégorie B avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides et sont réputées avoir été délivrées conformément aux dispositions du présent arrêté dans les limites des conditions indiquées sur ces documents et leurs annexes éventuelles.


    « Art. 10.-Autorisation d'exploitation.
    « I.-Eligibilité.
    « Sont éligibles à l'obtention d'une autorisation d'exploitation toute association d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :


    «-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;
    «-toute fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport.


    « II.-Conditions de délivrance.
    « Conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, l'autorisation d'exploitation précise les conditions dans lesquelles les exploitations au sein des fédérations et associations d'aéromodélisme peuvent être effectuées. Ces conditions portent notamment sur :


    «-la conformité à la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord ;
    «-la limitation de ces exploitations au seul territoire français ;
    «-la notification des événements de sécurité.


    « Le ministre chargé de l'aviation civile peut définir d'autres conditions pour des raisons opérationnelles, de sécurité, de sûreté ou d'environnement.
    « III.-Expérimentation et formation.
    « Les autorisations d'exploitation délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions du présent arrêté permettent les vols réalisés dans le cadre de l'expérimentation d'un aéromodèle ou de la formation de son télépilote.
    « IV.-Formulaire.
    « Les fédérations ou associations d'aéromodélisme demandent leur autorisation d'exploitation en utilisant le formulaire CERFA n° 16240 intitulé “ Demande d'autorisation d'exploitation pour les fédérations et associations d'aéromodélisme ” et adressée au service de l'aviation civile territorialement compétent indiqué dans le formulaire. Le formulaire inclut un engagement de responsabilité du président de la fédération ou de l'association sur la conformité de son organisation avec la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord.
    « V.-Obligations du titulaire.
    « La fédération ou l'association titulaire de l'autorisation d'exploitation tient à jour la liste nominative de ses adhérents et la met à disposition du ministre chargé de l'aviation civile sur demande.
    « Le titulaire définit et met en œuvre des procédures internes visant à s'assurer :


    «-du respect par ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;
    «-des mesures correctives en cas de non-respect par un de ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;
    «-de la notification des événements de sécurité, dans les conditions prévues par l'autorisation d'exploitation.


    « En cas de non-conformité relevée au sein de son organisation, le titulaire met en œuvre les actions correctives nécessaires.
    « VI.-Retrait d'autorisation d'exploitation.
    « Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, modifier, suspendre ou retirer toute autorisation d'exploitation qu'il a délivrée s'il a connaissance de problèmes de sécurité ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation, après que le titulaire de cette autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. »


    VI.-Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


    « Art. 10-1.-Dispositions transitoires.
    « Nonobstant les dispositions de l'article 10 du présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2023, les associations d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :


    «-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;
    «-les fédérations multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport,


    « sont réputées détenir l'autorisation d'exploitation visée à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé sous réserve :


    «-pour les associations d'aéromodélisme, qu'elles puissent justifier d'une activité à partir d'une localisation d'activité publiée à l'information aéronautique ;
    «-qu'elles s'assurent que leurs adhérents respectent les dispositions du présent arrêté ;
    «-que leurs activités soient limitées au seul territoire français ;
    «-qu'elles notifient les évènements de sécurité dans une forme acceptable par l'autorité. »


    VII.-L'article 11 est ainsi modifié :
    1° Au début de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Manifestations aériennes. » ;
    2° Les mots : « l'arrêté du 4 avril 1996 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ».
    VIII.-A l'article 13, après les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947. »
    IX.-L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • Applicabilité.
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.


  • Le directeur général de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Chapitre 1er : Principe d'utilisation des aéromodèles

      1.1. Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3 à 1.6.


      Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.


      1.2. Les aéromodèles de catégorie B sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour attester de la navigabilité de l'aéromodèle et des capacités requises des personnes qui l'utilisent.


      1.3. Lorsque l'aéromodèle évolue de façon automatique, le télépilote est en mesure à tout instant d'en reprendre le contrôle manuel. Toutefois, dans le cas d'un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, évoluant à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, la capacité de contrôle du télépilote peut être limitée à des commandes d'urgence.


      1.4. Les aéromodèles ne sont pas utilisés dans des conditions où il y aurait un risque pour les personnes et les biens au sol, y compris en cas de panne probable, en conservant une distance minimale de sécurité par rapport à ces personnes et ces biens au sol.


      1.5. Un télépilote ne peut pas faire évoluer un aéromodèle s'il est à bord d'un véhicule en déplacement.


      1.6. Le largage de charges d'une masse totale inférieure ou égale à 500 g ou d'un autre aéromodèle est autorisé sur les sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité.


      1.7. Un télépilote ne pilote qu'un aéromodèle à la fois.


      1.8. Un télépilote n'entreprend pas de vol en dehors d'un site d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité sauf lorsque l'organisation titulaire de l'autorisation d'exploitation dont il est adhérent en prévoit la possibilité, et dans les conditions définies par celle-ci.


      1.9. En dehors des sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité :


      - l'exploitation d'un aéromodèle est effectuée dans une zone où le télépilote peut raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d'action de l'aéromodèle pendant toute la durée de son exploitation ;


      - l'exploitation est effectuée à une distance horizontale de sécurité d'au moins 150 mètres par rapport à des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives.

      Chapitre 2 : Demande d'autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B

      2.1. Les éléments du dossier technique à constituer par le postulant et le programme type de démonstration en vol auprès du ministre chargé de l'aviation civile sont définis en appendice.


      2.2. Toutefois, si l'aéromodèle présente des caractéristiques de conception ou de pilotage inhabituelles ou complexes, le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier des conditions techniques particulières.

      Chapitre 3 : Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B


      3.1. Pour les aéromodèles de catégorie B, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


      - répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ; et


      - ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


      3.2. Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire valable six mois, renouvelable, est délivrée dans un délai maximal d'un mois, après vérification :


      - du dossier technique ; et


      - du fait que le ou les télépilotes répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.


      Cette autorisation de vol provisoire ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols.


      3.3. L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle.

      Chapitre 4 : Télépilotes d'un aéromodèle de catégorie B

      L'identité de chaque télépilote d'un aéromodèle de catégorie B, ayant prouvé sa compétence selon l'appendice à cette annexe, est inscrite sur l'autorisation de vol de l'aéromodèle considéré. Seul un télépilote ainsi autorisé peut mettre en vol cet aéromodèle tant que l'autorisation de vol reste valide.


      Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer toute autorisation de vol sur laquelle est inscrite l'identité d'un télépilote s'il a connaissance de problème de sécurité pour les tiers lié à la compétence de ce télépilote.

      Chapitre 5 : Validité de l'autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B

      5.1. L'autorisation de vol est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide tant que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l'attestation prévue ci-dessous a été établie.


      5.2. Le bénéficiaire de l'autorisation de vol adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile une attestation établissant que l'aéromodèle reste conforme à son dossier technique ou au document de navigabilité délivré conformément à la réglementation européenne et que ses conditions d'exploitation restent inchangées.


      5.3. La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance de l'autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la date de la précédente attestation.


      5.4. L'attestation est conforme à un modèle déterminé par le ministre chargé de l'aviation civile.


      5.5. L'autorisation de vol est fournie lors de toute demande d'une autorité.

      Chapitre 6 : Conditions invalidant l'autorisation de vol de l'aéromodèle de catégorie B

      Toute modification ou reconstruction d'un aéromodèle ayant pour effet de le rendre non conforme à l'un des éléments de son dossier technique, tout changement au niveau des limitations d'emploi (acrobatique/remorquage), de cet aéronef, entraîne l'obligation pour son propriétaire ou le cas échéant le titulaire de l'autorisation de vol de présenter au ministre chargé de l'aviation civile cette modification, cette reconstruction ou ce changement d'emploi en vue de la délivrance d'une nouvelle autorisation de vol.


      Si une modification change de manière substantielle la masse de l'aéronef (augmentation de 10 %), ses qualités de vol, sa motorisation, l'autorisation de vol de cet aéromodèle ne reste valide que si tous les télépilotes précédemment autorisés prouvent à nouveau leur compétence au ministre chargé de l'aviation civile.


      Appendice

      Chapitre unique : Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B

      1. Dossier technique à constituer pour l'aptitude au vol d'un aéromodèle de catégorie B :


      La demande est accompagnée d'un dossier technique comprenant au moins les chapitres suivants :


      - descriptif de l'aéromodèle : dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés ;


      - performances prévues ;


      - motorisation ;


      - système de télécommande, descriptif, alimentation, protections ;


      - fréquences et conformité aux règles applicables en matière de communications électroniques ;


      - mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d'emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d'impact…) ;


      - mesures de sécurité suite à une perte de la liaison de commande et de contrôle.


      La demande est également accompagnée des justificatifs relatifs à l'âge et à la formation théorique du ou des télépilotes.


      Le ministre chargé de l'aviation civile s'entoure des experts de son choix pour l'instruction du dossier technique.


      2. Programme de la démonstration en vol destinée à évaluer les capacités des personnes qui utilisent un aéromodèle de catégorie B :


      L'identité du ou des télépilotes est précisée sur la demande d'autorisation de vol. Le programme de la démonstration en vol est adapté au type de l'aéromodèle présenté.


      Le programme de démonstration en vol comporte :


      - une première partie commune à tous les types d'aéromodèles (acrobatique, non acrobatique, remorqueur…), qui met en évidence la capacité du télépilote à manœuvrer son aéromodèle en toute sécurité, par rapport à un public fictif ;


      - une seconde partie, spécifique à l'aéromodèle présenté, qui a pour but essentiel de justifier des qualités de résistance structurale et de qualités de vol de l'aéromodèle, en fonction du domaine d'utilisation prévu.


      Avant le décollage de l'aéromodèle, les personnes chargées de contrôler la capacité au vol des télépilotes d'aéromodèles, ci-après dénommées les évaluateurs, définissent les zones rigoureusement interdites de survol. Tout survol de ces zones est un motif de refus pour la délivrance de l'autorisation de vol, sauf cas de force majeure.


      Les évaluateurs précisent également la zone d'atterrissage, qui permet de valider la précision du toucher.


      Le cas échéant, les évaluateurs se réservent le droit de demander d'autres figures au télépilote que celles imposées dans les programmes de démonstration.


      Les évaluateurs contrôlent également, par un test au sol, le bon fonctionnement du dispositif de traitement de la perte de la liaison de commande et de contrôle.


      • 1.1. Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3 à 1.6.
        Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.
        1.2. Les aéromodèles de catégorie B sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour attester de la navigabilité de l'aéromodèle et des capacités requises des personnes qui l'utilisent.
        1.3. Lorsque l'aéromodèle évolue de façon automatique, le télépilote est en mesure à tout instant d'en reprendre le contrôle manuel. Toutefois, dans le cas d'un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, évoluant à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, la capacité de contrôle du télépilote peut être limitée à des commandes d'urgence.
        1.4. Les aéromodèles ne sont pas utilisés dans des conditions où il y aurait un risque pour les personnes et les biens au sol, y compris en cas de panne probable, en conservant une distance minimale de sécurité par rapport à ces personnes et ces biens au sol.
        1.5. Un télépilote ne peut pas faire évoluer un aéromodèle s'il est à bord d'un véhicule en déplacement.
        1.6. Le largage de charges d'une masse totale inférieure ou égale à 500 g ou d'un autre aéromodèle est autorisé sur les sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité.
        1.7. Un télépilote ne pilote qu'un aéromodèle à la fois.
        1.8. Un télépilote n'entreprend pas de vol en dehors d'un site d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité sauf lorsque l'organisation titulaire de l'autorisation d'exploitation dont il est adhérent en prévoit la possibilité, et dans les conditions définies par celle-ci.
        1.9. En dehors des sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité :


        - l'exploitation d'un aéromodèle est effectuée dans une zone où le télépilote peut raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d'action de l'aéromodèle pendant toute la durée de son exploitation ;
        - l'exploitation est effectuée à une distance horizontale de sécurité d'au moins 150 mètres par rapport à des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives.


      • 2.1. Les éléments du dossier technique à constituer par le postulant et le programme type de démonstration en vol auprès du ministre chargé de l'aviation civile sont définis en appendice.
        2.2. Toutefois, si l'aéromodèle présente des caractéristiques de conception ou de pilotage inhabituelles ou complexes, le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier des conditions techniques particulières.


      • 3.1. Pour les aéromodèles de catégorie B, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


        - répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ; et
        - ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


        3.2. Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire valable six mois, renouvelable, est délivrée dans un délai maximal d'un mois, après vérification :


        - du dossier technique ; et
        - du fait que le ou les télépilotes répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.


        Cette autorisation de vol provisoire ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols.
        3.3. L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle.


      • L'identité de chaque télépilote d'un aéromodèle de catégorie B, ayant prouvé sa compétence selon l'appendice à cette annexe, est inscrite sur l'autorisation de vol de l'aéromodèle considéré. Seul un télépilote ainsi autorisé peut mettre en vol cet aéromodèle tant que l'autorisation de vol reste valide.
        Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer toute autorisation de vol sur laquelle est inscrite l'identité d'un télépilote s'il a connaissance de problème de sécurité pour les tiers lié à la compétence de ce télépilote.


      • 5.1. L'autorisation de vol est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide tant que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l'attestation prévue ci-dessous a été établie.
        5.2. Le bénéficiaire de l'autorisation de vol adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile une attestation établissant que l'aéromodèle reste conforme à son dossier technique ou au document de navigabilité délivré conformément à la réglementation européenne et que ses conditions d'exploitation restent inchangées.
        5.3. La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance de l'autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la date de la précédente attestation.
        5.4. L'attestation est conforme à un modèle déterminé par le ministre chargé de l'aviation civile.
        5.5. L'autorisation de vol est fournie lors de toute demande d'une autorité.


      • Toute modification ou reconstruction d'un aéromodèle ayant pour effet de le rendre non conforme à l'un des éléments de son dossier technique, tout changement au niveau des limitations d'emploi (acrobatique/remorquage), de cet aéronef, entraîne l'obligation pour son propriétaire ou le cas échéant le titulaire de l'autorisation de vol de présenter au ministre chargé de l'aviation civile cette modification, cette reconstruction ou ce changement d'emploi en vue de la délivrance d'une nouvelle autorisation de vol.
        Si une modification change de manière substantielle la masse de l'aéronef (augmentation de 10 %), ses qualités de vol, sa motorisation, l'autorisation de vol de cet aéromodèle ne reste valide que si tous les télépilotes précédemment autorisés prouvent à nouveau leur compétence au ministre chargé de l'aviation civile.


        Appendice


      • 1. Dossier technique à constituer pour l'aptitude au vol d'un aéromodèle de catégorie B :
        La demande est accompagnée d'un dossier technique comprenant au moins les chapitres suivants :


        - descriptif de l'aéromodèle : dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés ;
        - performances prévues ;
        - motorisation ;
        - système de télécommande, descriptif, alimentation, protections ;
        - fréquences et conformité aux règles applicables en matière de communications électroniques ;
        - mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d'emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d'impact…) ;
        - mesures de sécurité suite à une perte de la liaison de commande et de contrôle.


        La demande est également accompagnée des justificatifs relatifs à l'âge et à la formation théorique du ou des télépilotes.
        Le ministre chargé de l'aviation civile s'entoure des experts de son choix pour l'instruction du dossier technique.
        2. Programme de la démonstration en vol destinée à évaluer les capacités des personnes qui utilisent un aéromodèle de catégorie B :
        L'identité du ou des télépilotes est précisée sur la demande d'autorisation de vol. Le programme de la démonstration en vol est adapté au type de l'aéromodèle présenté.
        Le programme de démonstration en vol comporte :


        - une première partie commune à tous les types d'aéromodèles (acrobatique, non acrobatique, remorqueur…), qui met en évidence la capacité du télépilote à manœuvrer son aéromodèle en toute sécurité, par rapport à un public fictif ;
        - une seconde partie, spécifique à l'aéromodèle présenté, qui a pour but essentiel de justifier des qualités de résistance structurale et de qualités de vol de l'aéromodèle, en fonction du domaine d'utilisation prévu.


        Avant le décollage de l'aéromodèle, les personnes chargées de contrôler la capacité au vol des télépilotes d'aéromodèles, ci-après dénommées les évaluateurs, définissent les zones rigoureusement interdites de survol. Tout survol de ces zones est un motif de refus pour la délivrance de l'autorisation de vol, sauf cas de force majeure.
        Les évaluateurs précisent également la zone d'atterrissage, qui permet de valider la précision du toucher.
        Le cas échéant, les évaluateurs se réservent le droit de demander d'autres figures au télépilote que celles imposées dans les programmes de démonstration.
        Les évaluateurs contrôlent également, par un test au sol, le bon fonctionnement du dispositif de traitement de la perte de la liaison de commande et de contrôle.


Fait le 26 décembre 2022.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram