Décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique

Version INITIALE

NOR : IOMO2223767D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/31/IOMO2223767D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/31/2022-1386/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique.
Objet : gouvernance et fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur dès le lendemain de sa publication en Guyane et en Martinique à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la publication du présent décret .
Notice : le décret vise, d'une part, à simplifier la gouvernance et renforcer l'efficacité du fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique. Dans cet objectif, il supprime l'existence légale de deux sections ainsi que la présidence alternée du conseil.
D'autre part, il abroge les dispositions antérieurement applicables aux conseils économiques et sociaux et aux conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guyane et de Martinique, afin de tirer les conséquences de la création des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique.
Références : le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des modifications opérées par le présent texte, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr). Ce décret est pris pour l'application de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment la septième partie de la partie législative, notamment ses articles L. 7124-2 et L. 7226-2 dans leur rédaction issue de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 13 juillet 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Les articles R. 7124-1 à R. 7124-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 7124-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :
      « 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
      « 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;
      « 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
      « 4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
      « 5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
      « 6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
      « 7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
      « 8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
      « 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;
      « 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.


      « Art. R. 7124-2.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
      « Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
      « Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
      « Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
      « Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.


      « Art. 7124-3.-Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.
      « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. »


    • 1° L'article R. 7124-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 7124-1 » et les mots : « de chaque section » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « de la section économique, sociale et environnementale » sont remplacés par les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation » ;
      2° Au premier et au dernier alinéas de l'article R. 7124-5, les mots : « 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 » sont remplacés par les mots : « 9° et 10° de l'article R. 7124-1 » ;
      3° Le dernier alinéa de l'article R. 7124-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Nul ne peut être membre de plus d'une section. » ;
      4° L'article R. 7124-9 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la moitié de la durée du mandat du conseil » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil » ;
      b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
      5° A l'article R. 7124-19, le dernier alinéa est supprimé ;
      6° Au deuxième et au quatrième alinéas de l'article R. 7124-21, les mots : « autres que les deux vice-présidents, présidents de section » sont supprimés.


    • L'article R. 7124-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 7124-22.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
      « Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
      « Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
      « Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. »


    • 1° A l'article R. 7124-23, la référence à l'article R. 7125-27 est remplacée par la référence à l'article R. 7125-28 ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 7124-26, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du président » ;
      3° L'article D. 7124-28 est abrogé;
      4° Au second alinéa de l'article D. 7124-31, les mots : « régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier » et les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
      5° Au premier alinéa de l'article D. 7124-33, les mots : « régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier » et les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».


    • Les articles R. 7226-1 à R. 7226-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 7226-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis comme suit :
      « 1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
      « 2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
      « 3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
      « 4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
      « 5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
      « 6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
      « 7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
      « 8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
      « 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ;
      « 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique.


      « Art. R. 7226-2.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
      « Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
      « Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
      « Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
      « Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.


      « Art. R. 7226-3.-Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2.
      « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. »


    • 1° L'article R. 7226-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 7226-1 » et les mots : « de chaque section » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « de la section économique, sociale et environnementale » sont remplacés par les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation » ;
      2° L'article R. 7226-5 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3 » sont remplacés par les mots : « 9° et 10° de l'article R. 7226-1 » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3 » sont remplacés par les mots : « 9° et 10° de l'article R. 7226-1 » ;
      3° Le dernier alinéa de l'article R. 7226-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Nul ne peut être membre de plus d'une section. » ;
      4° L'article R. 7226-9 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la moitié de la durée du mandat du conseil. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil. » ;
      b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
      5° A l'article R. 7226-19, le dernier alinéa est supprimé ;
      6° Au deuxième et au quatrième alinéas de l'article R. 7226-21, les mots : « autres que les deux vice-présidents, présidents de section » sont supprimés.


    • L'article R. 7226-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 7226-22.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
      « Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
      « Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
      « Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. »


    • 1° A l'article R. 7226-23, la référence à l'article R. 7227-27 est remplacée par la référence à l'article R. 7227-28 ;
      2° Au premier alinéa de l'article R. 7226-26, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation du président » ;
      3° L'article D. 7226-28 est abrogé;
      4° Au second alinéa de l'article D. 7226-31, les mots : « régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier » et les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
      5° Au premier alinéa de l'article D. 7226-33, les mots : « régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier » et les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».


    • Les dispositions des articles 1er à 9 sont applicables :
      1° En ce qui concerne la Guyane, dès le lendemain de la publication du présent décret ;
      2° En ce qui concerne la Martinique, à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui suit la publication du présent décret.


    • Les mandats du président, des vice-présidents et des membres du bureau du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane en cours à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
      Lors de sa première séance postérieure à la publication du présent décret, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane débat de la création de sections. Si le conseil propose cette création, le bureau lui soumet dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article R. 7124-2 un projet modifiant le règlement intérieur en vigueur afin d'adapter ses dispositions relatives aux sections. Si le conseil ne propose pas la création de sections, il abroge ces dispositions.


    • 1° Les articles R. 4432-1-1, R. 4432-2 et R. 4432-6 sont abrogés ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 4432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont : » ;
      3° Aux articles R. 4432-15 et R. 4432-17, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés.


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco