Arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : IOME2216706A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/15/IOME2216706A/jo/texte

Texte n°11

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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-73 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2022,
Arrête :


  • Il est institué, dans chaque département, un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps.
    A ce titre, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires peut être chargé de conduire des analyses et des études sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il peut formuler toute proposition tendant à consolider et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
    Il est obligatoirement saisi pour avis sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ainsi que le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.
    En l'absence de comités de centres ou intercentres, il rend un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
    Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi.


    • Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
      Il comprend au moins sept représentants de l'administration et sept représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un suppléant est désigné pour chaque représentant, dans les mêmes conditions que son titulaire.
      Lorsqu'ils ne sont pas désignés comme représentants de l'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le médecin-chef de la sous-direction santé, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité consultatif.
      Le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers assiste également avec voix consultative aux séances du comité.


    • Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité social territorial du service d'incendie et de secours.
      Lorsque ce nombre de représentants est inférieur à sept, les représentants supplémentaires sont désignés par le président du conseil d'administration parmi les membres à voix délibérative de ce conseil ou parmi les agents de l'établissement public.
      Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :


      - un sapeur ;
      - un caporal ;
      - un sergent ;
      - un adjudant ;
      - trois officiers, dont un professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue ;


      Lorsque ce nombre de représentants doit être supérieur à sept, en raison du nombre de représentants de l'administration au comité social territorial, les grades des représentants supplémentaires à élire sont définis par le président du conseil d'administration au prorata des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.


    • L'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif départemental a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour. Elle se tient à la même date et selon le même calendrier que les élections des représentants des personnels à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
      Pour être électeur et éligible, à la date de l'élection, un sapeur-pompier volontaire doit appartenir au corps départemental et son engagement ne doit pas être suspendu. Il doit également être majeur et avoir terminé sa période probatoire.
      La liste des électeurs est fixée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
      Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus sur des listes qui comprennent autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir pour chaque grade ou catégorie de grades. Ces listes sont complètes et, lors du vote, il ne peut y avoir d'adjonction, de suppression de noms ou de modification de l'ordre de présentation.


    • Cette élection a lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le même choix que celui arrêté pour les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
      Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : « Election CCDSPV », l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
      Les votes sont recensés et les résultats proclamés par la commission prévue à l'article R. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.


    • Chacun des représentants des sapeurs-pompiers volontaires du comité consultatif départemental est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer son engagement.
      En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
      Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.


    • Le comité consultatif départemental est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou, en son absence, par son suppléant.
      Il se réunit à l'initiative du président au moins une fois par semestre, sur un ordre du jour déterminé. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres.
      Lorsqu'il est saisi sur une décision de refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement, le comité consultatif rend son avis dans un délai maximum de trois mois. Dans ce cas, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental.


    • Le comité consultatif départemental ne peut valablement rendre d'avis que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente et ses avis sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés.
      Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
      En cas d'absence d'un titulaire, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, le titulaire peut donner procuration à un membre présent qui ne pourra, dès lors, en recevoir d'autres.


    • Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours arrêté le règlement intérieur du comité consultatif départemental, après avis de ce dernier.
      Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif départemental, notamment les délais d'envois des convocations et des documents nécessaires aux membres, délais qui ne peuvent être inférieurs à huit jours avant la date de la séance.


    • Le secrétariat du comité consultatif départemental est assuré par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours qui établit notamment les procès-verbaux des séances du comité consultatif départemental et les extraits des avis rendus.
      Ces procès-verbaux des séances et les extraits des avis rendus sont affichés dans les locaux de la direction du service d'incendie et de secours et diffusés dans l'ensemble des centres d'incendie et de secours.


    • Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du comité consultatif départemental à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.


    • L'arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2022.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion