Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Objet : modalités de création des commissions administratives de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par catégorie hiérarchique et de leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 2, 5, 6 et 22 qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.
Notice : le décret modifie le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en instaurant les règles de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 20-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il supprime les groupes et les sous-groupes dans les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ainsi que la notion de formation restreinte de ces commissions qui fait référence à la notion de sous-groupes. Il modifie, en conséquence, les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète également, au sein de l'article 60-1 du décret du 1er août 2003 précité, la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. Il prévoit enfin la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières. Il modifie, enfin, l'annexe du décret du 1er août 2003 relatif à la répartition des corps et grades dans les 14 commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code électoral ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 8 février 2022 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 22 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Sept » ;
2° Au b, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
3° Au c, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de radiation » sont remplacés par les mots : « ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ».
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « l'article 41 (4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
2° Au b, les mots : « l'article 81 du même statut » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du même code » ;
3° Au c, les mots : « l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité édictée par l'article ».
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « en application du dernier alinéa de du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Une section de vote est créée dans chaque site composant un groupement hospitalo-universitaire, un pôle d'intérêt commun ou le siège. »
L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les opérations » sont remplacés par les mots : « En cas de vote à l'urne, les opérations » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.
« En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération. »
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf en cas de recours au vote électronique ».
A l'article 38 du même décret, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations ».
Après le deuxième alinéa de l'article 39 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »
L'article 42 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint. »
Au second alinéa de l'article 43 du même décret, les mots : « et le secrétaire » sont remplacés par les mots : «, le secrétaire et le secrétaire adjoint ».
Le dernier alinéa de l'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence. »
Après l'article 45 du même décret, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1.-Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
« Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, le tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.
« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »
Au second alinéa de l'article 46 du même décret, les mots : «, et notamment par les articles 41 (7°), 46,65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont supprimés.
Au dernier alinéa de l'article 47 du même décret, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « ou son représentant ».
L'article 49 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. »
L'article 51 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cas » est remplacé par le mot : « dossier ».
A l'article 54 du même décret, après le mot : « promotion » sont insérés les mots : « dans une catégorie supérieure » et les mots : « pour le grade au titre desquels » sont remplacés par les mots : « pour la catégorie au titre desquelles ».
L'article 56 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1. »
L'article 58 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa les mots : «, sous réserve des dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant, présent lors de l'ouverture de la séance. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. »
L'article 60-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ; »
b) Au 3°, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés un 4°, un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
« a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 pris pour l'application pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
« b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
« 5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
« 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; »
2° Au II, les mots : « l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Au III :
a) Au 1°, les mots : « l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue » ;
c) Au 5°, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique » ;
d) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
L'annexe du même décret est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« CORPS DE CATÉGORIE A
CAP n° 1 : Personnels d'encadrement technique de catégorie A
Ingénieur général ; ingénieur en chef hors classe ; ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle ; ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ingénieur hospitalier.
CAP n° 2 : Personnels des corps de cadres de santé et de cadre socio-éducatif
Infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététicien cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste cadre supérieur de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier anesthésiste cadre de santé paramédical hors classe ; puéricultrice cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier cadre de santé paramédical hors classe ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical hors classe ; manipulateur d'électroradiologie cadre de santé paramédical hors classe ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical hors classe ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé paramédical hors classe ; ergothérapeute cadre de santé paramédical hors classe ; psychomotricien cadre de santé paramédical hors classe ; diététicien cadre de santé paramédical hors classe ; pédicure-podologue cadre de santé paramédical hors classe ; orthophoniste cadre de santé paramédical hors classe ; orthoptiste cadre de santé paramédical hors classe ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé paramédical ; puéricultrice cadre supérieur de santé paramédical ; infirmier cadre supérieur de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre supérieur de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; ergothérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; psychomotricien cadre supérieur de santé paramédical ; diététicien cadre supérieur de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé paramédical ; orthophoniste cadre supérieur de santé paramédical ; orthoptiste cadre supérieur de santé paramédical ; cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle ; cadre supérieur socio-éducatif ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; technicien de laboratoire cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététicien cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste cadre de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre de santé paramédical ; puéricultrice cadre de santé paramédical ; infirmier cadre de santé paramédical ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical ; manipulateur d'électroradiologie cadre de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé paramédical ; ergothérapeute cadre de santé paramédical ; psychomotricien cadre de santé paramédical ; diététicien cadre de santé paramédical ; pédicure-podologue cadre de santé paramédical ; orthophoniste cadre de santé paramédical ; orthoptiste cadre de santé paramédical ; cadre socio-éducatif.
CAP n° 3 : Personnels des corps infirmiers de catégorie A
Auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe supérieure ; auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe normale ; infirmier anesthésiste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier anesthésiste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de bloc opératoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrice de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade ; infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade ; infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade ; infirmiers anesthésistes de deuxième grade ; infirmiers anesthésistes de premier grade.
CAP n° 4 : Personnels des corps de rééducation, médico-techniques et socio-éducatifs de catégorie A
Ergothérapeute de classe supérieure ; pédicure-podologue de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ; ergothérapeute de classe normale ; pédicure podologue de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; psychomotricien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; technicien de laboratoire de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; assistant socio-éducatifs du premier grade ; conseiller en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade ; conseillers en économie sociale et familiale du second grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade.
CAP n° 5 : Personnels sages-femmes
Sage-femme des hôpitaux du 1er grade ; sage-femme des hôpitaux du 2nd grade.
CAP n° 6 : Personnels psychologues
Psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.
CAP n° 7 : Personnels d'encadrement administratif de catégorie A
Attaché d'administration hospitalière hors classe ; attaché principal d'administration hospitalière ; attaché d'administration hospitalière.
CORPS DE CATÉGORIE B
CAP n° 8 : Personnels d'encadrement technique de catégorie B
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe ; technicien supérieur hospitalier de 2e classe ; technicien hospitalier.
CAP n° 9 : Personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et socio-éducatifs de catégorie B
Infirmier de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmier de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; pédicure-podologue de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; masseur-kinésithérapeute de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeute de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotricien de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthophoniste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptiste de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; technicien en physiologie (corps placé en voie d'extinction) ; animateur ; moniteur-éducateur.
CAP n° 10 : Personnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture de catégorie B
Aide-soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide-soignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale.
CAP n° 11 : Personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs de catégorie B
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistant médico-administratif de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistant médico-administratif de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; assistant médico-administratif de classe normale.
CORPS DE CATÉGORIE C
CAP n° 12 : Personnels techniques et ouvriers de catégorie C
Agent de maîtrise principal ; agent technique spécialisé principal ; ouvrier principal de 1re classe ; conducteur ambulancier principal ; blanchisseur principal de 1re classe ; agent de maîtrise ; ouvrier principal de 2e classe ; blanchisseur principal de 2e classe ; conducteur ambulancier ; agent technique spécialisé ; agent d'entretien qualifié ; blanchisseur ; prothésiste dentaire (corps placé en voie d'extinction) ; chauffeur installateur de collecte (corps placé en voie d'extinction).
CAP n° 13 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux de catégorie C
Accompagnant éducatif et social principal ; accompagnant éducatif et social ; aide-préparateur (corps placé en voie d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (corps placé en voie d'extinction) ; moniteur d'atelier (corps placé en voie d'extinction) ; agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure ; agent des services hospitaliers qualifié de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aide de laboratoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aide de laboratoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; préleveur (corps placé en voie d'extinction).
CAP n° 14 : Personnels administratifs de catégorie C
Adjoint administratif principal de 1re classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe (corps placé en voie d'extinction) ; adjoint administratif principal de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe (corps placé en voie d'extinction) ; adjoint administratif ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps placé en voie d'extinction). »
Le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 282-10 du code général de la fonction publique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « au troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 18, les mots : «, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
6° Au premier et au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
7° A l'article 60-2, les mots : « du II de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique ».
Les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6 et 22 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.
La ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juin 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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