Décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière

NOR : SPRH2208144D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/7/SPRH2208144D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/7/2022-857/jo/texte
JORF n°0131 du 8 juin 2022
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : agents de la fonction publique hospitalière.
Objet : modalités de création des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière par catégorie hiérarchique et de leur organisation, leur composition, leurs attributions et leur fonctionnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er à 4, le 2° de l'article 5, les articles 9, 10, 12, 16, 17 et 19, les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 21 et les articles 22, 23, 24, 26, 27 et 32 qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Notice : le décret modifie le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière en instaurant les règles de création des commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique dont le principe est posé par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Concernant les commissions administratives paritaires locales et départementales, il supprime donc les groupes et les sous-groupes et, concernant les commissions administratives paritaires nationales, il supprime la notion de classe qui renvoie au grade. Pour l'ensemble de ces commissions, il supprime la notion de formation restreinte de ces commissions qui répond à une logique organisationnelle fondée sur les grades. Il modifie en conséquence les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète également, au sein de l'article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 précité et de l'article 32-1 du décret du 14 août 1991 précité la liste des décisions individuelles qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. Il prévoit enfin la faculté de réunir à distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code électoral ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Les deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 susvisé sont supprimés.


      • L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
        1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de radiation » sont remplacés par les mots : « ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs » ;
        2° Au dernier alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au a, les mots : « du 4° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au b, les mots : « l'article 81 du même statut » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du même code » ;
        3° Au c, les mots : « l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité édictée par l'article » ;
        4° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « Les opérations » sont remplacés par les mots : « En cas de vote à l'urne, les opérations » ;
        2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.
        « En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération. » ;
        3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « sauf en cas de recours au vote électronique ».


      • L'article 43 du même décret est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. » ;
        2° Au dernier alinéa, les mots : « corps des » est remplacé par les mots : « catégories de ».


      • L'article 50 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires est adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence. »


      • Après l'article 50 du même décret, il est inséré un article 50-1ainsi rédigé :


        « Art. 50-1.-Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
        « 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
        « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
        « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
        « Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »


      • Au second alinéa de l'article 51 du même décret, les mots : «, et notamment par les articles 41 (7°), 46,65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont supprimés.


      • Après le troisième alinéa de l'article 53 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 43, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. »


      • L'article 55 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 58 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
        2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
        « Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. »


      • Les articles 56 et 58 du même décret sont abrogés.


      • L'article 62 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « promotion de grade » sont remplacés par les mots : « promotion dans une catégorie supérieure », les mots : « pour le grade au titre desquels » sont remplacés par les mots : « pour la catégorie au titre desquelles » et les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au second alinéa, les mots : « le grade au titre desquels » sont remplacés par les mots : « la catégorie au titre desquelles ».


      • A l'article 63 du même décret, les mots : « autre que l'avancement » sont supprimés.


      • L'article 64 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du 1°. »


      • L'article 66 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. »


      • L'article 68-1 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
        « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
        « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
        « c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; »
        b) Au 3°, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique » et les mots : «, ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
        c) Après le 3°, sont ajoutés un 4°, un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
        « 4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
        « a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
        « b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
        « 5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
        « 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
        « 7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; »
        2° Au II, les mots : « l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
        3° Au III :
        a) Au 1°, les mots : « l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique » ;
        b) Le 2° est complété par les mots : « et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue » ;
        c) Au 5°, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-8 à L. 422-18 du code général de la fonction publique » ;
        d) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
        « 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
        4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
        « V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »


      • L'annexe du même décret est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
        « CORPS DE CATÉGORIE A
        CAP n° 1 : personnels d'encadrement technique
        Ingénieurs généraux ; ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ; ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale ; ingénieurs hospitaliers principaux ; ingénieurs hospitaliers.
        CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
        Infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; techniciens de laboratoire médical cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététiciens cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; puéricultrices cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers cadres de santé paramédicaux hors classe ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux hors classe ; manipulateurs en électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux hors classe ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux hors classe ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux hors classe ; ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux hors classe ; psychomotriciens cadres de santé paramédicaux hors classe ; diététiciens cadres de santé paramédicaux hors classe ; pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux hors classe ; orthophonistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; orthoptistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé paramédicaux ; infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; puéricultrices cadres supérieurs de santé paramédicaux ; infirmiers cadres supérieurs de santé paramédicaux ; techniciens de laboratoire médical cadres supérieurs de santé paramédicaux ; manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé paramédicaux ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé paramédicaux ; masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; ergothérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; psychomotriciens cadres supérieurs de santé paramédicaux ; diététiciens cadres supérieurs de santé paramédicaux ; pédicures-podologues cadres supérieurs de santé paramédicaux ; orthophonistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; orthoptistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; cadres socio-éducatifs de classe exceptionnelle ; cadres supérieurs socio-éducatifs ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététiciens cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; infirmiers cadres de santé paramédicaux ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ; manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé paramédicaux ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ; psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ; diététiciens cadres de santé paramédicaux ; pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ; orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; cadres socio-éducatifs ; psychologues hors classe ; psychologues de classe normale ; auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe supérieure ; auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ; infirmiers anesthésistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes de deuxième grade ; infirmiers anesthésistes de premier grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de troisième grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de premier grade ; ergothérapeutes de classe supérieure ; ergothérapeutes de classe normale ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale ; pédicures-podologues de classe supérieure ; pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure ; masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure ; psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure ; orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure ; orthoptistes de classe normale ; conseillers en économie sociale et familiale du second grade ; conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade ; éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade ; éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade ; assistants socio-éducatifs du premier grade ; diététiciens de classe supérieure ; diététiciens de classe normale ; techniciens de laboratoire médical de classe supérieure ; techniciens de laboratoire médical de classe normale ; préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale ; préparateurs en pharmacie de classe supérieure.
        CAP n° 3 : personnels d'encadrement administratif
        Attaché d'administration hospitalière hors classe ; attachés principaux d'administration hospitalière ; attachés d'administration hospitalière.
        CORPS DE CATÉGORIE B
        CAP n° 4 : personnel d'encadrement technique
        Techniciens hospitaliers ; techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe ; techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe.
        CAP n° 5 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
        Infirmiers de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; moniteurs-éducateurs principaux ; animateurs principaux de 1re classe ; animateurs principaux de 2e classe ; infirmiers de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; animateurs ; moniteurs-éducateurs ; aides-soignants et auxiliaires de puériculture de classe normale ; aides-soignants et auxiliaires de puériculture de classe supérieure.
        CAP n° 6 : personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs (1)
        Adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ; adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistants médico-administratifs de classe supérieure ; adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ; assistants médico-administratifs de classe normale.
        CORPS DE CATÉGORIE C
        CAP n° 7 : personnels de la filière ouvrière et technique
        Agents de maîtrise principaux ; agent de maîtrise ; conducteurs ambulanciers principaux ; dessinateurs principaux ; ouvriers principaux de 1re classe ; ouvriers principaux de 2e classe ; agents d'entretien qualifiés ; agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (corps placé en voie d'extinction) ; dessinateurs (corps placé en voie d'extinction) ; conducteurs ambulanciers ; agents des services logistiques de Mayotte.
        CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux
        Moniteurs d'atelier (corps placé en voie d'extinction) ; aides techniques d'électroradiologie (corps placé en voie d'extinction) ; aides préparateurs (corps placé en voie d'extinction) ; aides de laboratoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides de pharmacie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides d'électroradiologie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides de laboratoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aides de pharmacie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aides techniques de laboratoire (corps placé en voie d'extinction) ; aides d'électroradiologie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers qualifiés ; agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure ; adjoints d'internat (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers de Mayotte ; accompagnants éducatifs et sociaux ; accompagnants éducatifs et sociaux principaux.
        CAP n° 9 : personnels administratifs
        Adjoints administratifs principaux de 1re classe ; adjoints administratifs principaux de 2e classe ; adjoints administratifs ; permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 1re classe (corps placé en voie d'extinction) ; permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 2e classe (corps placé en voie d'extinction) ; agents administratifs de Mayotte.
        CAP n° 10 : personnels sages-femmes
        Sages-femmes des hôpitaux du deuxième grade ; sages-femmes des hôpitaux du premier grade. »


      • Le même décret est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 261-8 et L. 261-10 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 104 dudit statut » sont remplacés par les mots : « l'article L. 282-10 du même code » ;
        2° A l'article 7 :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du même code » ;
        3° A l'article 9 :
        a) Au b, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du même code » ;
        4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        5° Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        6° A l'article 19 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « définies à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        c) Au septième alinéa, les mots : « du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        d) Au dernier alinéa, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
        7° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : «, en application du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
        8° A l'article 42, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations » ;
        9° Au premier alinéa de l'article 68-2, les mots : « du II de l'article 21 de de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est ainsi modifié :
        1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière relèvent de commissions administratives paritaires nationales distinctes. » ;
        2° Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « chacune des classes du corps auquel » sont remplacés par les mots : « chacun des corps auxquels » ;
        3° Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
        4° Aux huitième, dixième et douzième alinéas, qui deviennent respectivement les troisième, cinquième et septième, les mots : « une classe » sont remplacés par les mots : « un corps ».


      • Les deux derniers alinéas de l'article 4 du même décret sont supprimés.


      • L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « pour toute autre cause que l'avancement de classe » sont supprimés ;
        2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. » ;
        3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :
        a) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
        b) Les mots : « une classe » sont remplacés par les mots : « un corps » ;
        c) Les mots : « cette classe » sont remplacés par les mots : « ce corps » ;
        4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps » ;
        5° Le dernier alinéa est supprimé.


      • Au second alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « de l'incapacité prononcée par l'article ».


      • L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « une classe donnée » sont remplacés par les mots : « un corps donné » et les mots : « une ou plusieurs classes » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs corps » ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « d'une classe » sont remplacés par les mots : « d'un corps » et les mots : « cette classe » sont remplacés par les mots : « ce corps » ;
        3° Au cinquième alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        4° Au dernier alinéa, les mots : « par le I de l'article 9 bis de la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, les mots : « la ou les classes correspondantes » sont remplacés par les mots : « le ou les corps correspondants » ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : «, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés.


      • Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière. »


      • L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
        1° Le b est abrogé ;
        2° Au c, le mot : « classe » est remplacé par le mot : « corps ».


      • Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, le mot : « classe » est remplacé par le mot : « corps » et les mots : « de la classe considérée » sont remplacés par les mots : « du corps considéré ».


      • L'article 21 du même décret est complété par les mots : « ou son représentant ».


      • L'article 23 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires nationales doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence. »


      • Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1ainsi rédigé :


        « Art. 23-1.-Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires nationales sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
        « 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
        « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
        « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
        « Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »


      • L'article 27 du même décret est abrogé.


      • L'article 32-1 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au I :
        a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
        « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
        « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
        « c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; »
        b) Au 3°, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la même loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique » et les mots : «, ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
        c) Sont ajoutés un 4°, un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
        « 4° Des décisions prises en application de l'article L. 544-20 du code général de la fonction publique ;
        « 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
        « a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
        « b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
        « 6° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
        « 7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
        « 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; »
        2° Au II, les mots : « l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
        3° Au III :
        a) Au 1°, les mots : « à l'article 62 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique » ;
        b) Le 2° est complété par les mots : « et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue » ;
        c) Au 4°, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique » ;
        d) Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
        « 7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
        « 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
        4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
        « V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »


      • Le même décret est ainsi modifié :
        1° A l'article 1er, les mots : « par l'article 19 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 282-1 du code général de la fonction publique » ;
        2° A l'article 7 :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du même code » ;
        3° A l'article 13 bis :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « du 2° du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-1 du même code » ;
        4° A l'article 20, les mots : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations » sont remplacés par les mots : « Les contestations » ;
        5° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fixées par le code général de la fonction publique » ;
        6° A l'article 32-2, les mots : « du II de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 25 de cette loi » sont remplacés par les mots : « article L. 282-4 du même code ».


    • A la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 du décret du 21 août 2008 susvisé, les mots : «, sauf cas de force majeure, après avis de la commission administrative paritaire ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent, » sont supprimés.


    • Les articles 1er à 4, le 2° de l'article 5, les articles 9, 10, 12, 16, 17 et 19, les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 21 et les articles 22, 23, 24, 26, 27 et 32 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.


    • La ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

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