Décision du 30 mai 2022 instituant une commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie

Version INITIALE


Le président de la Commission de régulation de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L 133-5 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 112-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-4 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, notamment son article 1-2 ;
Vu la décision du 15 octobre 2018 portant modification de la composition de la commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'avis du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CRE en date du 30 mai 2022,
Décide :


  • La décision du 15 octobre 2018 portant modification de la composition de la commission consultative paritaire à la Commission de régulation de l'énergie est abrogée.


  • Il est institué auprès du secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels et des agents titulaires détachés sur contrat exerçant leurs fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie, à l'exception du président de la CRE, des membres du Collège ainsi que des personnels rémunérés sur la base d'un taux horaire ou forfaitaire pour effectuer un acte déterminé.


      • La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants titulaires de l'administration et du personnel, ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants.
        Elle est composée comme suit :


        Filière

        Nombre de représentants
        titulaires

        Nombre de représentants
        suppléants

        Métiers d'encadrement supérieur
        (Directeurs)

        Représentants de l'administration

        1

        1

        Représentants du personnel

        1

        1

        Métiers d'encadrement
        (Chefs de département)

        Représentants de l'administration

        1

        1

        Représentants du personnel

        1

        1

        Métiers d'expertise
        (Chargés de mission)

        Représentants de l'administration

        1

        1

        Représentants du personnel

        1

        1

        Métiers administratifs et techniques
        (Chargés de gestion/ assistants)

        Représentants de l'administration

        1

        1

        Représentants du personnel

        1

        1


      • Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années, dans le cadre d'une mandature ouverte par les élections professionnelles dont la date est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
        La durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée en conséquence.
        Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
        Le mandat des membres de la commission consultative paritaire peut être renouvelé.


      • Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


      • Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


      • Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :


        - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
        - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;


        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, les sièges sont attribués par voie de désignation de l'organisation syndicale, parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation.
        Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que des agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.
        Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


      • Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie.
        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de la Commission de régulation de l'énergie appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.


      • Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
        Les opérations électorales se déroulent par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La date des élections est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie, conformément à la date mentionnée à l'article 4, alinéa 1 de la précédente décision.


      • Sont électeurs les agents relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


        - être en position d'activité ou en congé parental ;
        - compter au moins trois mois de présence effective à la date du scrutin ;
        - justifier d'un contrat d'une durée minimale d'un an en cours à la date du scrutin.


        La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


      • La liste des électeurs est arrêtée par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Elle est affichée au moins trois semaines avant la date fixée pour le scrutin.
        Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
        Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.


      • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission consultative paritaire, à l'exception du président de la Commission de régulation de l'énergie, des commissaires, du directeur général et du secrétaire général.
        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


      • Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une filière métier donnée. Les candidats présentés doivent appartenir à la filière métier. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
        Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
        Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-44 du code général de la fonction publique.


      • Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants de la commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation. Si les agents n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un nouveau tirage au sort jusqu'à ce que les représentants ainsi désignés aient accepté leur mandat.
        Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


      • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le secrétaire général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


      • Les représentants du personnel sont nommés par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.


    • Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur :
      1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
      2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
      3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
      4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
      5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
      6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
      7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
      8° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
      9° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
      10° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
      11° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
      12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
      13° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
      14° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
      L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.


    • La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie. En cas d'empêchement, il désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


    • La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
      Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission consultative paritaire. Un représentant du personnel est désigné par la commission consultative paritaire en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission. Il est soumis à l'approbation des membres de la commission consultative paritaire lors de la séance suivante


    • La commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


    • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
      Le président de la commission consultative paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.


    • La commission consultative paritaire est saisie conformément à l'article 20 de la présente décision de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission consultative paritaire, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Les absentions sont admises.
      Lorsque le secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission consultative paritaire, il l'informe par écrit des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis.


    • La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé et par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
      En outre, les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission consultative paritaire, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.


    • Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.


    • La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière. En matière disciplinaire, conformément à l'article 26, elle siège en formation restreinte.
      Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure du tirage au sort.


    • Lorsque la commission consultative paritaire se prononce en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'Administration, sont appelés à délibérer.


    • Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission consultative paritaire, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission consultative paritaire, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
      Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


    • En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission consultative paritaire statue après avis du comité social d'administration de proximité.
      La commission consultative paritaire peut le cas échéant être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.


    • Le secrétaire général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2022.


J.-F. Carenco