Arrêté du 28 avril 2022 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7

Version INITIALE

NOR : MERM2212991A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/28/MERM2212991A/jo/texte

Texte n°25

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Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté crée un régime aidé d'arrêts définitif destiné aux chalutiers en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 en vertu de l'application du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ;
Vu le règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu le décret n° 2022-273 du 28 février 2022 modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 avril 2022,
Arrête :


  • La mesure, objet du présent arrêté, consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.


  • Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité de pêche est ouvert aux propriétaires d'un ou plusieurs chalutiers en activité en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 battant pavillon français en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014.
    Le bénéfice de cette aide est réservé aux propriétaires de navires armés à la pêche professionnelle en Méditerranée en zone FAO 37,1,2 ou CGPM 7.


  • Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
    Est entendu par « armateur » la personne physique ou morale détenteur de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée détenue par le navire objet de la demande d'aide.
    Est entendu par chalut un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : OTB, OTT, OTM et exploité en GSA 7.


  • Une demande d'aide dans le cadre du présent dispositif est admissible s'il a été établi par l'autorité compétente que le demandeur et l'armateur du navire objet de la demande si ce dernier est différent du demandeur n'a pas commis :
    1. Dans les douze mois précédant le dépôt de la demande d'aide, une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 508/2014, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 404/2011, (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés soit inférieur à 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ;
    2. Une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 508/2014.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le navire objet de la demande d'aide doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
    1° Le navire est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    2° Le navire a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
    3° Le demandeur, ou l'armateur si celui-ci est différent du demandeur, doit détenir au moment du dépôt de la demande d'aide une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
    4° Le demandeur, ou l'armateur si celui-ci est différent du demandeur :
    a) Est à jour de ses obligations déclaratives ;
    b) Est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande d'aide ;
    c) Est en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2021.


  • Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national à la date de dépôt du dossier de demande d'aide.
    Les montants perçus au titre de l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche prévue à l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 sont déduits de l'indemnisation versée au titre de la mesure objet du présent arrêté.


  • La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.


  • Les dossiers de demande d'aide au plan de sortie de flotte sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort d'immatriculation du navire de pêche visé par la demande.
    La date limite de dépôt des dossiers est fixée vendredi 30 septembre 2022 à 17 heures. Passé cette date et ce créneau horaire, les dossiers sont réputés inéligibles.


  • Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.
    Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.
    A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, une convention de l'aide à la sortie de flotte prise par le préfet de région ou son représentant est transmise au demandeur.
    Le demandeur dispose d'un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
    La liste des navires retenus pour le plan de sortie de flotte est publiée par la ministre chargée des pêches maritimes.


  • Le préfet de région compétent notifie l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide au bénéficiaire.
    Le bénéficiaire a l'interdiction d'enregistrer ou d'armer un nouveau navire de pêche professionnelle maritime pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide. Toutefois, le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il était armateur avant la date de signature de la convention.


  • A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région compétent, le demandeur s'engage à sortir de flotte son ou ses navires dans un délai de 90 jours calendaires. Ce délai peut être prorogé de 30 jours calendaires maximum sur décision du préfet de région compétent. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.


  • Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant les pièces justificatives figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
    Le certificat de radiation est délivré par les autorités compétentes sur présentation d'une attestation de destruction ou de constatation de la destruction irréversible de la quille du navire, et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
    A la présentation du certificat de radiation, pour chaque navire concerné, la licence de pêche européenne est retirée au navire et l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée est retirées du contingent national. Cela ne peut donner lieu à des transferts d'antériorité ou d'éligibilité.


  • L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction de la ministre chargée des pêches maritimes.
    L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes sont traitées prioritairement en fonction de leur date de complétudes constatées par les services instructeurs.


  • Pour les cas de force majeure ayant un impact sur l'éligibilité du navire au dispositif objet du présent arrêté et dont la preuve documentaire est apportée par le bénéficiaire, l'éligibilité des navires concernés fait l'objet d'une analyse au cas par cas par la ministre chargée des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétente ou de son représentant.
    Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.


  • Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      BARÈME DE CALCUL À L'AIDE À L'ARRÊT DÉFINITIF D'ACTIVITÉ


      L'aide est calculée selon la jauge du navire telle que mentionnée au fichier flotte à la date de dépôt de la demande d'aide.
      Aide perçue = [(part fixe + (jauge * part indexée)) * décote] - arrêts temporaires FEAMP


      Tableau n° 1. - Aide en fonction de la jauge


      Tonnage des navires en UMS (GT)

      Part fixe

      Part indexée

      De 0 à moins de 5

      91 000 €

      7 800 €

      De 5 à moins de 20

      61 438 €

      15 157 €

      De 20 à moins de 300

      304 558 €

      3 510 €

      De 300 à moins de 800

      689 657 €

      2 327 €

      De 800 à moins de 1 000

      1 690 657 €

      1 261 €

      1 000 et plus

      2 821 000 €

      0 €


      Une décote est appliquée en fonction de l'ancienneté du navire dans l'armement :


      - ancienneté du navire de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 ;
      - ancienneté du navire de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
      - ancienneté du navire de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5 %.


      L'ancienneté d'un navire dans l'armement est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année de construction du navire.


    • ANNEXE 2
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE


      Formulaire de demande d'aide complété et signé.
      Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes physiques.
      Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire.
      Relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire.
      Acte de francisation à jour du navire objet de la demande d'aide.
      Le cas échéant, contrat d'affrètement, ou toute pièce officielle permettant d'attester du lien entre le propriétaire et l'armateur lorsque le propriétaire est différent de l'armateur.
      Attestation de régularité sociale délivrée par l'URSSAF.
      Attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques, à la date de la demande faite par le bénéficiaire.


    • ANNEXE 3
      LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PAIEMENT


      Formulaire de demande de paiement complété et signé.
      Attestation de destruction ou constatation de la destruction irréversible de la quille du navire et certificat de radiation.


Fait le 28 avril 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture,
E. Banel