Arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque

Version INITIALE

NOR : TRER2136898A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/7/TRER2136898A/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : le fabricant, le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur, le distributeur de véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
Objet : l'arrêté fixe les modalités d'information des autorités compétentes lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement destiné à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente une non-conformité ou un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté s'inscrit dans le cadre de l'application des règlements (UE) 2018/858, 2016/1628, n° 168/2013, n° 167/2013, ainsi que des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route qui fixent l'obligation pour les opérateurs économiques d'informer les autorités compétentes lorsque les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ne sont pas conformes ou présentent un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Le présent arrêté précise les modalités de signalement applicables aux opérateurs économiques pour les réceptions européennes et nationales, ainsi que pour les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, les pièces et équipements non réceptionnés destinés aux véhicules à l'exception des accessoires automobiles.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment ses articles 10, 12, 13, 15, 16 et 52 ;
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 modifié relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, notamment ses articles 9, 11, 12, 14, 15, 41, 43 et 47 ;
Vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, notamment ses articles 9, 12, 16 et 40 ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, notamment ses articles 14, 16, 17, 19 et 20 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, notamment son article 4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 329-2, R. 321-14-1 et R. 321-25 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, notamment ses articles 3 et 23 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2019 relatif à la création du service à compétence nationale dénommé Centre national de réception des véhicules ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858, notamment ses articles 3 et 29,
Arrête :


  • Le présent arrêté définit les modalités d'information des autorités compétentes par les opérateurs économiques définis à l'article L. 329-2 du code de la route, dans le cas où un produit ou un élément listé à l'article 2 présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou une non-conformité.


  • Lorsque l'opérateur économique défini à l'article L. 329-2 du code de la route considère ou a des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement destinés à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement, ou une non-conformité, il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément aux prescriptions des règlements susvisés applicables.


  • Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) et le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) sont les autorités compétentes pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :
    1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
    2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;
    3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.


  • Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de non-conformité concernant :
    1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
    2 ° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.


  • Pour les réceptions délivrées hors du territoire national, le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :
    1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
    2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;
    3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.


  • Le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou de non-conformité relatifs aux pièces et aux équipements non réceptionnés destinés aux véhicules, à l'exception des accessoires automobiles.


  • L'information des autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée au moyen du formulaire figurant à l'annexe du présent arrêté, lequel est téléchargeable sur le site internet du ministère de la transition écologique :


    https://www.ecologie.gouv.fr/homologation-des-vehicules.


    Elle est transmise par courriel aux adresses suivantes :


    - pour les cas visés à l'article 3 : à chacune des deux adresses suivantes :


    [email protected] ;


    [email protected] ;


    - pour les cas visés à l'article 4 : [email protected] ;


    - pour les cas visés à l'article 5 : [email protected].


  • L'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 29.-Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 14 et 52 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque. » ;


    2° L'annexe 3 est supprimée.


  • Après l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2016 susvisé, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


    « Art. 2 bis.-Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque. »


  • L'arrêté du 17 août 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 23.-Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 10,12,13,15,46,48,52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules, ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque. » ;
    2° L'annexe 3 est supprimée.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française

    • ANNEXE


      MODÈLE DE FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CAMPAGNE DE RAPPEL


      FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CAMPAGNE DE RAPPEL (produit non conforme ou présentant un risque)

      Type de notification

      - en jaune les cases avec liste de choix, - en blanc les cases à champ libre. - Formulaire disponible sous format Excel sur https://www.ecologie.gouv.fr/homologation-des-vehicules

      Rubriques du formulaire proposé aux opérateurs économiques

      1/ Informations générales

      Nom de l'opérateur économique (1)

      Adresse

      Interlocuteur au sein de l'entreprise (nom, e-mail, téléphone)

      2/ Identification du produit

      Catégorie de produit (*)

      Type de produit (*)

      50 caractères maximum

      Appellation commerciale des produits (*)

      100 caractères maximum

      Marque (*)

      S'agit-il d'un produit destiné à un usage professionnel ? (2)

      Numéro de réception des produits concernés par l'opération (*) / type et numéro du modèle pour les produits non réceptionnés (*)

      200 caractères maximum

      Période de fabrication ou numéro de lot pour les produits en ayant un (*)

      200 caractères maximum

      Code du rappel de l'opérateur économique ou code barre s'il existe (*)

      48 caractères maximum

      description du produit défaillant ayant conduit au lancement de la campagne de rappel (ex : airbags, amortisseur) (*)

      Nombre total de produits concernés dans le monde

      20 caractères maximum

      3/ Réglementation applicable

      déjà indiqué dans le numéro de réception du produit ou GPSD si produit non réceptionné

      4/ Description du risque

      Type de risque (*)

      Niveau de risque à justifier par une analyse de risque (*) (3)(4)

      Remède, actions correctives, description de l'intervention

      4 000 caractères maximum

      Description du risque (défauts techniques et conséquences) : description de l'anomalie, conditions de survenance et conséquences éventuelles (*)

      4 000 caractères maximum

      Norme technique non respectée (exemple règlements ONU ou normes ISO)

      4 000 caractères maximum

      Avez-vous connaissance d'accidents/incidents en lien avec le produit dans le monde ?

      Si oui, indiquer la gravité

      Si oui, indiquer le nombre d'accidents/incidents connus

      Si oui, indiquer le contexte de l'accident/incident

      Description et contexte des incidents/accidents survenus

      250 caractères maximum

      5/ Traçabilité

      Pays d'origine (celui où a été délivrée la réception concernée) (*)

      Nombre de produits concernés en FR

      Nombre de produits concernés dans les autres pays (par pays)(*) (seule la liste des pays destinataires est rendue publique)

      fournir un tableau Excel

      Nom de l'opérateur économique

      voir ligne 51

      Adresse

      Interlocuteur au sein de l'opérateur économique (nom, e-mail, téléphone)

      Mode de contact des clients finaux des produits (par pays, avec copie des courriers envoyés)

      Mode de contact des réseaux de distribution (par pays, avec copie des courriers envoyés)

      Le produit est-il vendu en ligne ?

      Si oui, commerçant en ligne

      6/ Mesures correctives mises en place

      Nom de l'opérateur économique prenant les mesures (5)

      Type d'opérateur économique prenant les mesures (*)

      Catégorie de mesures correctives (*)

      Date de lancement de l'opération (par pays si différente)

      fournir un tableau Excel si différente par pays

      Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent)

      fournir un tableau Excel si différente par pays

      Portée des mesures

      L'opérateur économique a-t-il publié la mesure de rappel sur internet ?

      Si oui, indiquer le lien internet

      Informations complémentaires

      Date

      Signature du responsable identifié


      (*) Il s'agit des données qui seront publiées sur https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/ par la Commission européenne.


      (1) Dans le cas des RCE, il s'agit du constructeur qui est responsable de la réception (point 0.5 de la fiche de réception).

      (2) Il s'agit de l'usage principal pour lequel le véhicule est conçu. si usage professionnel et privé répondre non

      (3) Fonction Airbag et risques environnementaux doivent être considérés comme des risques graves.

      (4) Présence d'un risque ne générant pas de rappel (fourniture d'une analyse de risque obligatoire). La cotation du risque doit être faite en phase avec : - les lignes directrices de la Commission européenne sur l'évaluation du risque https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home - la décision (UE) 2019/417 du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne - " RAPEX " - établi par l'article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj

      (5) Ligne 7 ou éventuellement le mandataire (0.9 de la fiche de réception) pour les RC véhicules. Dans le cas des entités, cela peut être également le distributeur ou l'importateur.


Fait le 7 février 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel