Décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021 portant diverses mesures sur les aides personnelles au logement et relatif aux aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

Version INITIALE

NOR : LOGL2125307D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/21/LOGL2125307D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/21/2021-1750/jo/texte

Texte n°82

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Publics concernés : allocataires des aides personnelles au logement dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Caisse nationale des allocations familiales.
Objet : suite à l'intégration de la performance énergétique dans les critères de décence des logements, précisions sur les modalités de sa prise en compte pour les aides personnelles au logement (APL) et diverses mesures de toilettage. Instauration des APL pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et alignement progressif de leur montant sur les montants en vigueur en métropole.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022 . Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique entreront en vigueur au 1er janvier 2023.
Notice : le décret, conformément à l'article L. 860-3 du code de la construction et de l'habitation, adapte le cas échéant les dispositions réglementaires du livre VIII du code de la construction et de l'habitation afin de permettre l'instauration des APL à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret prévoit un alignement progressif du montant des APL sur les montants en vigueur en métropole pour tenir compte des spécificités de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, le décret prévoit diverses mesures de toilettage touchant à l'application du dispositif des APL, notamment suite à l'intégration de la performance énergétique dans les critères de décence des logements, le décret vient préciser les modalités de sa prise en compte pour les APL.
Références : les dispositions modifiées peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 860-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 modifiée relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales (dispositions relevant d'un décret) ;
Vu le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 2 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • I.-Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
      1° L'article R. 813-9 est ainsi modifié :
      a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
      « 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
      « 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1. » ;
      b) Au quatrième alinéa les mots : « Les dispositions du 1° » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
      2° Le troisième alinéa de l'article R. 823-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. » ;
      3° A l'article R. 843-4, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2. » ;
      4° L'article R. 861-7 devient l'article D. 861-7 ;
      5° Aux articles R. 255-2, R. 302-18, R. 313-7, R. 411-3, R. 441-2-1, R. 441-29, R. 442-14, R. 443-2, R. 443-21, R. 443-21-1, R. 481-1-2, R. 481-4, R. 481-5-1, R. 481-8-1, R. 481-12, R. 491-2, R. 491-3 et R. 491-4, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
      6° Aux articles D. 331-5, D. 331-6, D. 331-12, D. 353-59 et D. 631-26-2, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
      7° Aux articles R. 423-1-4 et R. 452-25-1, la référence : « L. 351-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 431-1-1 » ;
      8° Dans les intitulés des sections 2,4,8,9,10 du chapitre III du titre V du livre III, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;
      9° A l'article D. 31-10-6, les mots : « R. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « R. 831-1 et suivants » ;
      10° A l'article D. 331-1, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
      11° A l'article R. 445-24, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;
      II.-A l'article 210 E du code général des impôts, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».


    • Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l'habitation susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre III
      « Saint-Pierre-et-Miquelon


      « Art. R. 863-1.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° La gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 2° Un “ logement-foyer ” s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.


      « Section I
      « Fonds national d'aide au logement


      « Art. R. 863-2.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article R. 813-1, après les mots : “ à l'article L. 812-2 ”, sont insérés les mots : “ et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
      « 2° A l'article R. 813-4, les mots : “ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse ” ;
      « 3° L'article R. 813-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 813-5.-Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa contribution au financement des prestations que cet organisme règle pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge.
      « “ Cette contribution s'effectue sous la forme d'un versement unique établi à partir :
      « “ 1° D'une part, des dépenses de l'année précédente, tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
      « “ 2° D'autre part, du montant des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1 recouvrées l'année précédente.
      « “ Les montants de ces dépenses et contributions sont établis par la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des éléments fournis par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      « “ Les modalités de ce versement sont précisées par les conventions nationales conclues en application de l'article L. 812-2 et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3. Ces conventions et ces accords fixent, notamment, la date du versement.
      « “ La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
      « “ Le versement prévu au deuxième alinéa au profit de la Caisse de prévoyance sociale est débité par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ” ;
      « 4° L'article R. 813-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 813-6.-La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait connaître au fonds et à la Caisse nationale des allocations familiales :
      « “ 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale au cours du mois précédent ;
      « “ 2° Avant le 15 janvier de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période. ” ;
      « 5° A l'article R. 813-9 :
      « a) Les mots : “ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
      « b) Le quatrième alinéa n'est pas applicable.


      « Section II
      « Dispositions communes aux aides personnelles au logement


      « Sous-section I
      « Principes généraux


      « Art. R. 863-3.-Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.


      « Sous-section II
      « Conditions générales d'attribution


      « Art. R. 863-4.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;
      « 2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
      « “ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
      « 3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
      « “ Sont également pris en compte :
      « “ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
      « “ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.
      « “ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
      « “ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;
      « “ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
      « “ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.
      « “ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;
      « 4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 5° Au 2° l'article R. 822-6, après les mots : “ l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
      « 6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
      « 7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 8° A l'article R. 822-22 :
      « a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
      « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
      « 9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ”


      « Art. D. 863-5.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « “ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.
      « “ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole. ”


      « Sous-section III
      « Modalités de liquidation et de versement


      « Art. R. 863-6.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
      « 2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
      « 3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « “ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;
      « “ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
      « “ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
      « “ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 mentionnée précédemment et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant du même article 5 ; ”
      « 4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
      « “ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
      « “ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
      « 5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
      « 7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;
      « 8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
      « 9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus. ”


      « Art. D. 863-7.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
      « “ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
      « “ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
      « 2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
      « 3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
      « 4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”


      « Art. D. 863-8.-La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      « Sous-section IV
      « Impayés de dépenses de logement


      « Art. R. 863-9.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article R. 824-7 :
      « a) Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l'organisme local à vocation équivalente ” ;
      « b) Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l'” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;
      « 2° A l'article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;
      « 3° A l'article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;
      « 4° A l'article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” ne sont pas applicables ;
      « 5° L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 6° Le second alinéa de l'article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Dans ce cas, l'établissement bancaire est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l'accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”


      « Art. D. 863-10.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.


      « Sous-section V
      « Contentieux


      « Art. R. 863-11.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article R. 825-1 :
      « a) Les mots : “ et de primes de déménagement ” ne sont pas applicables ;
      « b) Après les mots : “ prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou auprès de la commission locale équivalente prévue à l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
      « c) La phrase : “ La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ” n'est pas applicable ;
      « 2° A l'article R. 825-2, après les mots : “ recours amiable ”, sont insérés les mots : “ ou de la commission locale équivalente ” ;
      « 3° A l'article R. 825-3 :
      « a) Les mots : “ ou d'une prime de déménagement ” ne sont pas applicables ;
      « b) Les mots : “ commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 ” sont remplacés par les mots : “ commission mentionnée à l'article R. 825-1 ”.


      « Section III
      « Aide personnalisée au logement


      « Art. R. 863-12.-Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      « Section IV
      « Allocations de logement


      « Art. R. 863-13.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;
      « 2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
      « “ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
      « “ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
      « “ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
      « “ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
      « “ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
      « “ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
      « “ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”


      « Art. D. 863-14.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° A l'article D. 842-4, les mots : “ en application de l'article L. 522-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de la règlementation applicable localement ” ;
      « 2° A l'article D. 842-13, les mots : “ et de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et de l'outre-mer ”.


      « Art. D. 863-15.-Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      « Art. R. 863-16.-Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      « Art. R. 863-17.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. R. 844-1.-Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
      « “ En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
      « “ La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25. ” ;
      « 2° A l'article R. 844-2, les mots : “ du préfet ”, sont remplacés par les mots : “ de l'autorité territorialement compétente ”. ».


    • Dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé, il est inséré, après l'article 6 ter, un article 6 quater ainsi rédigé :


      « Art. 6 quater.-Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-Miquelon pour fixer les caractéristiques de décence que doivent remplir les logements au titre desquels le droit à une aide personnelle au logement est ouvert, avec les adaptations suivantes :
      « 1° Au 7 de l'article 2, les mots : “, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ qui sont celles destinées au séjour ou au sommeil ” ;
      « 2° Au 1 de l'article 3, la dernière phrase n'est pas applicable ;
      « 3° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. 3 bis.-Le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.
      « “ Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d'une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d'aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
      « “ La surface habitable mentionnée au premier alinéa s'entend au sens du 1° de l'article 4. ” ;
      « 4° Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Pour l'application des présentes dispositions :
      « “ 1° Surface habitable correspond à une surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
      « “ 2° Volume habitable correspond au total des surfaces habitables telles que définies au 1 multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ” ;
      « 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « “ Art. 5.-Le logement qui fait l'objet d'une mesure de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne peut être considéré comme un logement décent. ” »


    • L'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa du 7°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
      2° Au dixième alinéa du 7°, les mots : « au 19 de l'article 53 du code local des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 52 quater du code local des impôts ».


    • Au 9° de l'article 1er du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 susvisé, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « “ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. ” »


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du 2° et 3° de l'article 1er et du 3° de l'article 6 quater du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ainsi que des dispositions de l'article 7.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 2 du présent décret, pour les ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à cet article, le montant mensuel de l'aide due au titre du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de décembre 2025 est calculé selon la formule suivante :


      ALspm = ALt × (1 (2026-n) / 8)


      Dans laquelle :
      1° « ALspm » est l'aide mensuelle due aux bénéficiaires de l'aide personnelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du mois considéré, entre janvier 2022 et décembre 2025 ;
      2° « ALt » est l'aide mensuelle théorique calculée en application des dispositions du livre VIII du code précité, le cas échéant adaptées selon les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
      3° « n » correspond à l'année au titre de laquelle l'aide est due.
      Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.


    • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt