Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-1 et suivants, l'article L. 433-4, les articles L. 441-1 et L. 441-7, les articles R. 413-1 et suivants, l'article R. 433-5 et l'article R. 441-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2021-1241 du 28 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise en œuvre du contrat d'intégration républicaine dans le département de Mayotte,
Arrêtent :
La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte deux sessions d'une durée totale de douze heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
La formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département de Mayotte.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
Pour l'application de l'article R. 413-9 du code précité, les besoins en formation linguistique de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine sont évalués en référence au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales en langue française de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise la progression vers l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues susmentionné.
D'une durée maximale de 100 heures, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;
3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée.
A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.
A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.
Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.
La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des deux sessions de formation civique d'une durée totale de douze heures.
Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.
Le directeur général des étrangers en France et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Contenu de la formation civique :
- la France : son territoire, son organisation, son histoire ;
- le département de Mayotte : histoire et géographie ;
- la République française : une et indivisible, laïque, démocratique et sociale ;
- les valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité et le principe de laïcité ;
- l'équilibre entre droits et obligations ;
- les institutions de la République française : les pouvoirs exécutif, législatif et l'autorité judiciaire ;
- les principales étapes de la construction européenne ;
- les services publics de proximité ;
- la vie quotidienne et la société française ;
- l'accès à la santé ;
- les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité ;
- la petite enfance et les modes de garde ;
- l'accès à l'éducation et à la scolarité ;
- l'accès au logement ;
- l'accès à la formation, à l'emploi et à la création d'activité ;
- la vie associative.
Fait le 16 décembre 2021.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
C. d'Harcourt
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des outre-mer,
F. Joram
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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