Décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz

Version INITIALE

NOR : TRER2113293D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/17/TRER2113293D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/17/2021-1691/jo/texte

Texte n°1

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel.
Objet : contrôle des installations relevant du dispositif de l'obligation d'achat ou du dispositif de complément de rémunération pour l'électricité produite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions transitoires relatives à la transmission des attestations de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et consolide le mécanisme de contrôle des installations relevant du dispositif de l'obligation d'achat ou du dispositif de complément de rémunération pour l'électricité produite ainsi que le mécanisme de contrôle des garanties d'origine.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10 à L. 311-19, L. 314-1 à L. 314-27, R. 311-26 à R. 311-47, R. 314-1 à D. 314-14-1 et R. 446-12-61 à R. 446-12-67 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 avril 2021 ;
Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 janvier 2021 et du 28 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Les producteurs bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, L. 314-18 ou L. 311-12 du code de l'énergie et ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 sont tenus d'avoir transmis au cocontractant une attestation de la conformité de leur installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie, au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.
      Par dérogation, les installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas soumises à cette obligation.
      Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 du code de l'énergie. Passé cette date, le cocontractant en informe le préfet de région, qui peut engager à l'encontre du producteur la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.


    • I.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
      1° Le premier alinéa de l'article R. 311-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :
      « 1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ;
      « 2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;
      « 3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2. » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article R. 311-29, qui devient le cinquième alinéa, les mots : « prendre les mesures nécessaires à la régularisation de » sont remplacés par le mot : « régulariser » ;
      3° Au quatrième alinéa de l'article R. 311-30, les mots : « conformément aux articles R. 314-8 et R. 311-27-2 » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 311-32 :
      a) Les mots : « ne lui a pas fait part » sont remplacés par les mots : « n'a pas fait part au préfet de région » ;
      b) Les mots : « de mesures prises pour régulariser sa situation, le préfet de région » sont remplacés par les mots : « de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier » ;
      c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. » ;
      5° A l'article R. 311-38 :
      a) Après les mots : « Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent », sont insérés les mots : « également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent » ;
      b) Les mots : « après avoir pris leur attache » sont supprimés ;
      c) Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37 » ;
      d) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. » ;
      6° A l'article R. 311-39 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « chaque année, une liste des contrôles effectués, mentionnant pour chaque installation contrôlée » sont remplacés par les mots : « au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 314-68 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, » ;
      b) Au deuxième alinéa, avant la phrase : « Ces données sont confidentielles. », est insérée la phrase : « Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. » ;
      c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Il transmet à chaque cocontractant et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité. » ;
      d) Au troisième alinéa, les mots : « Une copie de ce rapport est adressée à l'organisme d'accréditation mentionnée à l'article R. 311-36 » sont supprimés ;
      e) Au dernier alinéa, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » et après les mots : « pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, » sont insérés les mots : « l'article du présent code dont ils relèvent, » ;
      f) Le dernier alinéa est complété par la phrase : « Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 314-68, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées. » ;
      7° L'article R. 311-40 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa :
      i) Après les mots : « articles R. 311-44 et R. 311-45, » sont insérés les mots : « et en l'absence de non-conformité, » ;
      ii) Les mots : « ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité. » ;
      c) Au deuxième alinéa, après les mots : « en application de l'article », sont insérés les mots : « R. 311-45 » ;
      d) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 314-68, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. » ;
      8° L'article R. 311-43 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, avant les mots : « Un arrêté du ministre », sont insérés les mots : « Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25, » ;
      b) Le premier alinéa est complété par les phrases : « Il inclut également les prescriptions relatives aux contrôles prévus à l'article R. 314-68. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie. » ;
      c) Au deuxième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
      9° L'article R. 311-45 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa :
      i) Les mots : « pour une installation ayant déjà fait l'objet d'une attestation de conformité, » sont supprimés ;
      ii) Après les mots : « les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ;
      iii) Après les mots : « mise en concurrence », sont insérés les mots : « ou son contrat » ;
      iv) Le mot : « nouvelle » est supprimé ;
      v) Le mot : « nouveau » est supprimé ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « nouvelle » est supprimé ;
      c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région. » ;
      d) Au dernier alinéa, les mots : « ne délivre pas de nouvelle attestation de conformité. Dans ce cas, le producteur dispose du délai mentionné dans son contrat pour régulariser sa situation et faire procéder à un nouveau contrôle. Si le producteur ne transmet pas la nouvelle attestation de conformité dans ce délai au cocontractant, ce dernier en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité » ;
      10° L'article R. 311-46 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. » sont supprimés ;
      b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 311-39 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région. » ;
      11° Au deuxième alinéa de l'article R. 311-47 du code de l'énergie, les mots : « qui demande au » sont remplacés par les mots : « ainsi que le » et les mots : « d'engager, à l'encontre du producteur concerné, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. » sont supprimés.
      II.-La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
      1° Au 6° de l'article R. 314-1, est ajoutée la phrase : « Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ; » ;
      2° Au 9° de l'article R. 314-1, est ajoutée la phrase : « Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée. » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-4, après les mots : « répertoire national des entreprises et des établissements », sont insérés les mots : « ou tout autre moyen d'identification de l'établissement défini, le cas échéant, par l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande » ;
      4° Au II de l'article R. 314-5, la référence à l'article R. 312-12 est remplacée par la référence à l'article R. 311-43 ;
      5° Au troisième alinéa de l'article R. 314-7 :
      a) Après les mots : « Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations », sont insérés les mots : « d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts » ;
      b) Les mots : « ainsi que, des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et » sont remplacés par les mots : «, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel » ;
      c) Après les mots : « d'une puissance inférieure à 50 kilowatts », sont insérés les mots : « ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, » ;
      6° Au huitième alinéa de l'article R. 314-7 :
      a) Avant les mots : « La prise d'effet », sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
      b) Les mots : « de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixé par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 » sont remplacés par les mots : « par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45 dans le délai mentionné dans son contrat, ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. » ;
      7° A l'article R. 314-8 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants » ;
      b) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « en l'» sont supprimés ;
      c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « en cas de » sont supprimés ;
      d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
      8° L'article R. 314-14 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au deuxième alinéa :
      i) Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 » ;
      ii) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 » ;
      9° A l'article R. 314-49 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération » sont supprimés ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d'effet du contrat au titre du complément de rémunération » sont supprimés ;
      III.-La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
      1° Au neuvième alinéa de l'article R. 311-27-1 :
      a) Les mots : « de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 311-45, lorsque celle-ci est requise, dans le délai mentionné dans son contrat ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. » ;
      b) Les mots : « qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45 » sont supprimés ;
      2° L'article R. 311-27-2 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants : » ;
      b) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « en l'» sont supprimés ;
      c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « en cas de » sont supprimés ;
      d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
      3° L'article R. 311-27-6 est modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au deuxième alinéa :
      i) Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 311-12 » ;
      ii) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-13-5 ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 121-31-1 du code de l'énergie :
      1° Les mots : « articles R. 311-47 et R. 311-48 » sont remplacés par les mots : « articles R. 311-45 et R. 311-46 » ;
      2° Les mots : « l'article R. 311-49 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-47 ».


    • I.-Aux articles R. 311-33 et R. 311-35 du code de l'énergie, les mots : « et L. 314-25 » sont remplacés par les mots : «, L. 314-25 et R. 314-68 ».
      II.-La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 314-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 314-68.-L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.
      « Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.
      « Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
      « Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
      « L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :
      « 1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;
      « 2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.
      « Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.
      « Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur. » ;


      2° L'article R. 314-69-2 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « l'article L. 314-14-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 314-14 » ;
      b) Après les mots : « à l'article R. 314-69-4 », sont insérés les mots : « et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois ».
      III.-Les agents chargés des contrôles habilités en application de l'article R. 314-68 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à la fin de la durée de leur habilitation.


    • La sous-section 7 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée :
      I.-L'article R. 446-12-62est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, » ;
      3° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
      « Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée. »
      II.-A l'article R. 446-12-65, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement ».


    • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili