Arrêté du 20 octobre 2021 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs certifiés stagiaires recrutés en application du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte

Version INITIALE

NOR : MENH2117239A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/20/MENH2117239A/jo/texte

Texte n°4


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 modifié fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2019-1553 du 30 décembre 2019 tirant les conséquences de la création de l'académie de Mayotte ;
Vu le décret n° 2021-110 du 3 février 2021 fixant des modalités temporaires de recrutement des professeurs certifiés affectés à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2014 modifié fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 modifié fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires,
Arrêtent :


  • Par dérogation à l'arrêté du 22 août 2014 susvisé, les modalités de stage des professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours externes et internes avec affectation locale à Mayotte, en application du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 susvisé, ainsi que leurs modalités d'évaluation et de titularisation sont fixées par le présent arrêté.


    • Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 7 du décret du 3 février 2021 susvisé. Cette formation alterne d'une part des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps des professeurs certifiés, et d'autre part des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.
      Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 modifiés susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
      Les périodes de mise en situation professionnelle prennent la forme soit de stages d'observation et de pratique accompagnée, soit de stage en responsabilité dans un établissement visé à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972.
      Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs certifiés.
      Pendant les périodes de formation mentionnées dans le décret du 3 février 2021 susvisé, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.
      Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de Mayotte.


    • Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur de Mayotte.
      Le recteur de Mayotte ou son représentant préside le jury.
      Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs certifiés et les formateurs académiques.
      Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.
      Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
      Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
      Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à la date mentionnée au sixième alinéa le sont par le nouveau jury compétent.


    • Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :
      I. - Pour les professeurs certifiés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré :
      1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur de Mayotte, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ;
      2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ;
      3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire.
      II. - Pour les professeurs certifiés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.


    • Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.


    • Le professeur certifié stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 4.


    • Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
      L'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue sa deuxième année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une troisième année dans le respect de la durée maximale du stage prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 susvisé.
      Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la deuxième année de stage et qui accomplissent une troisième année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.


    • Le recteur de Mayotte prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
      La prolongation prévue à l'alinéa précédent est prononcée à la condition que les stagiaires n'aient pas déjà bénéficié d'une prolongation de la première année de stage.
      Le recteur de Mayotte arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une troisième année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une troisième année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


    • Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est décerné par le recteur de Mayotte aux stagiaires aptes à être titularisés.


    • Les professeurs certifiés stagiaires réputés qualifiés en application du décret du 16 février 2000 susvisé sont titularisés par le recteur de Mayotte après avis de l'inspecteur pédagogique désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.


    • Le directeur général des ressources humaines, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice générale de l'administration et de la fonction publique et le recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 octobre 2021.


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
V. Soetemont


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,
C. Lombard