Arrêté du 27 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves ainsi que la composition du jury du concours interne de recrutement des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

NOR : JUST2127541A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/27/JUST2127541A/jo/texte

Texte n°9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;
Vu le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :


    • L'épreuve est constituée de 5 à 8 questions à réponses courtes dont une au moins est un cas pratique.
      Elles peuvent porter sur les connaissances des administrations publiques, l'encadrement d'équipe, des thèmes d'actualité relatifs aux politiques publiques relevant de l'Etat, des sujets sociaux contemporains en rapport avec les missions de la protection judiciaire de la jeunesse et plus largement de la justice.
      Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les capacités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à la synthèse, à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel notamment dans des fonctions d'encadrement.
      (Durée : 4 heures, coefficient 2).


    • En vue de l'épreuve d'entretien avec le jury, le candidat fourni la fiche de renseignement conforme aux orientations mentionnées en annexe 1 au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel au moment de l'inscription au concours.
      La fiche de renseignement est disponible sur le site du ministère de la justice.
      Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. La fiche de renseignement n'est pas notée.


    • L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée totale de trente minutes.
      Cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de 10 minutes au plus, sur sa formation et son projet professionnel, vise à apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions, sa motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues au corps des cadres éducatifs.
      Cet entretien se poursuit par un temps d'échanges avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, sur la base de l'exposé du candidat et de la fiche de renseignement fourni par le candidat visant à apprécier :


      - la personnalité, les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions dévolues aux cadres éducatifs ;
      - ses aptitudes au management ;
      - les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel.


      (Durée totale : trente minutes maximum, coefficient 4).


    • Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, après avis conforme du ministre en charge de la fonction publique, le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.


    • Pour chaque épreuve, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.


    • L'épreuve écrite est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.


    • Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves.
      Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
      Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.


    • Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points lors de la réunion du jury statuant sur l'admission des candidats, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.


    • Le jury est composé ainsi qu'il suit :


      - un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de catégorie A ;
      - un ou plusieurs directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      - un ou plusieurs fonctionnaires exerçant les fonctions de responsables d'unité éducative (RUE), de conseiller technique ou de référent laïcité citoyenneté, au sein des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.


      Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury.
      En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.


    • Le jury détermine souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission. Il établit la liste des candidats admissibles et fixe ensuite, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits le cas échéant, sur liste complémentaire.


    • Le pouvoir de police générale du concours appartient au président du jury.
      Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
      Il leur est interdit notamment :
      1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
      2° De communiquer entre eux, pendant les épreuves ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
      3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
      Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'attention du président du jury.
      Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après l'ouverture des enveloppes des sujets.


    • Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion dudit concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur organisé par la protection judiciaire de la jeunesse et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
      La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction.


    • L'exclusion du concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
      Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès au corps des cadres éducatifs.
      Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1
      FICHE DE RENSEIGNEMENT
      DOCUMENT RETRAÇANT LE PARCOURS DE FORMATION ET DES ACTIVITÉS ANTÉRIEURES


      NOM de naissance (en lettres majuscules) :
      NOM d'usage (si différent - en lettres majuscules) :
      Prénoms :
      Date et lieu de naissance :
      Adresse :


      I. - DIPLÔMES OBTENUS LE PLUS ÉLEVÉ







      II. - ÉTUDES SUIVIES POST BAC OU FORMATIONS PROFESSIONNELLES


      Dans le tableau ci-dessous, veuillez noter chronologiquement les étapes de votre scolarité et de vos études.
      Notez également les interruptions éventuelles en les explicitant.


      Période

      Type d'établissement : lycée,
      université (public ou privé)

      Classe ou niveau
      Diplômes présentés ou intitulé de la formation suivie

      Résultats
      (validé, non validé…)


      III. - VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL OU STAGES SUIVIS


      Dates (mois et années) de… à…

      Nature de l'activité précisez dans quel emploi

      Lieu d'exercice


      IV. - PRÉSENTEZ UN PROJET MENÉ DANS VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL


      En précisant les raisons qui valorisent cette expérience au regard du concours de cadre éducatif
      (1 page maximum) :


      V. - EN DEHORS DE VOTRE TRAVAIL


      Pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué des activités de quelque nature que ce soit dans les domaines associatif, culturel, sportif, de l'animation, etc., précisez lesquelles et quand, et le cas échéant, dans quel cadre ?






      Possédez-vous une compétence technique particulière ? Précisez si elle est authentifiée par des diplômes, brevets, certificats






Fait le 27 septembre 2021.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
N. Dellong


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
N. Roblain