La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 modifié fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves en écoles de formation spécialisées, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les modalités pratiques d'admission en écoles ainsi que la composition du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle sont accessibles sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4122-3 du code de la défense, aux articles 6 à 8 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Les candidats servant à titre étranger dans les conditions prévues par le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé sont, en cas de réussite aux concours, exclusivement recrutés comme officiers servant à titre étranger à l'issue de leur scolarité en école de formation spécialisée.
Les candidats sont dans l'obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d'admission, un certificat médico-administratif d'aptitude mentionnant l'aptitude aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude pour l'accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
Les candidats aux concours joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe III, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder.
Les concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des dixièmes de point pour l'épreuve d'admissibilité et des quarts de point pour les épreuves d'admission.
En ce qui concerne les épreuves physiques, une note correspond à une performance. Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l'octroi de la note la plus basse. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- à l'épreuve orale d'admission.
En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Des correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs peuvent également disposer d'une voix délibérative lors de la phase du concours (admissibilité ou admission) pour laquelle ils ont été désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une note de synthèse d'une durée de trois heures affectée d'un coefficient 30.
Le programme et la nature de l'épreuve d'admissibilité sont fixés en annexe I.
Dans chaque centre d'examens, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examens. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite reçoit la note zéro. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement de l'épreuve. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer individuellement les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau suivant :
EPREUVES
DURÉE
COEFFICIENTS
Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)
50 mn
60
Epreuves physiques
-
10 (2)
Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.
(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat sert de support à l'entretien. Les informations relatives à sa composition sont accessibles sur le site institutionnel de la DRHAT.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours et pour l'année en cours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury, à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;
2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, à la moyenne des épreuves physiques et, enfin, à l'épreuve d'admissibilité.
A l'issue de la phase d'admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier.
Ces listes sont publiées, par ordre de mérite, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Les relevés de notes des candidats leur sont communiqués individuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, par courrier électronique pour les candidats ayant fourni lors de leur inscription une adresse électronique ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat qui s'est désisté.
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
L'arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application de l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et l'arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont abrogés.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME ET NATURE DE L'ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
Epreuve de note de synthèse
Le programme porte sur des sujets d'actualité contemporaine relatifs à l'économie, la société, les relations internationales ou la défense. Une documentation, d'un volume maximal de 20 pages, est fournie.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une fiche de synthèse et à la réponse à une question sur le sujet traité par le candidat.
Après étude du dossier documentaire, le candidat rédige, en style impersonnel, une fiche de synthèse présentant les différents aspects du problème posé et les conclusions que l'on peut en tirer.
La fiche de synthèse demandée doit rester parfaitement objective. Aucun élément étranger au dossier ne doit être introduit dans la fiche.
Cette composition ne doit pas se traduire par une simple juxtaposition de plusieurs idées extraites du dossier et restituées sans avoir été retraitées. Elle doit exposer successivement :
1° Dans l'introduction, l'idée maîtresse telle qu'elle se dégage du dossier ;
2° Dans le corps de la fiche, une argumentation justifiant l'idée maîtresse, construite à partir des seuls éléments du dossier et présentée selon un plan approprié ;
3° En conclusion, soit une idée de portée très générale dégagée du dossier et susceptible d'élargir le débat, soit les arguments majeurs qui sous-tendent l'idée maîtresse.
Les candidats sont jugés :
1° Sur le fond : compréhension du dossier, pertinence des arguments extraits du dossier, enchaînement logique des différents éléments présentés ;
2° Sur la forme : style, clarté de l'expression, emploi approprié du vocabulaire, syntaxe et orthographe, structure de la fiche et présentation (mise en relief des titres, découpage adapté des paragraphes, etc.).
A partir de l'exploitation analytique du dossier, et en s'aidant de ses connaissances personnelles et de sa propre analyse, le candidat doit rédiger un avis personnel en réponse à une question posée.
Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction du candidat.
ANNEXE II
PROGRAMMES ET NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION
1. Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier
Le programme porte sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté, relative notamment à l'organisation du domaine de spécialité concerné, aux formations entrant dans le périmètre, aux missions, règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.
Cette épreuve se présente sous la forme d'un entretien de 50 minutes, précédé de 30 minutes de préparation. Le candidat devra, pendant ces 30 minutes de préparation, répondre à un questionnaire de mise en situation tiré au sort avant l'épreuve.
En début d'entretien, le candidat procède pendant dix minutes à une présentation de son parcours militaire. La suite de l'entretien, d'une durée de 40 minutes, est consacrée à :
1° Une interrogation sur les fonctions exercées en qualité de sous-officier ou militaire du rang, à partir du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle, remis au jury après convocation aux épreuves d'admission.
Au cours de cette partie sur l'expérience professionnelle, 5 minutes seront effectuées en langue anglaise ;
2° Des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté. Ces questions s'appuieront sur le questionnaire de mise en situation tiré au sort avant la préparation.
Au cours de cet entretien, les examinateurs apprécient notamment les qualités d'expression orale du candidat et son aptitude à l'emploi d'officier.
2. Epreuves physiques
2.1. Modalités
Les épreuves physiques sont identiques pour les hommes et les femmes, mais font l'objet d'une cotation spécifique à chacun des sexes.
Elles comprennent :
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'aisance aquatique ;
- une épreuve de capacité musculaire générale.
Pour chacune de ces trois épreuves, le protocole est précisé par l'instruction relative au contrôle de la condition physique du personnel militaire pour l'armée de terre.
2.2. Barème
Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l'octroi de la note la plus basse.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Chaque épreuve est notée sur 20, soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
L'âge devant être pris en compte pour l'application des barèmes est celui du candidat au 31 décembre de l'année de présentation au concours.
BAREME MASCULIN
POINTS
ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE
(temps en minutes et en secondes)
AISANCE AQUATIQUE
(en minutes et en secondes
puis en distances)
CAPACITE MUSCULAIRE GENERALE
(pompes)
20
9'10''
1'45''
45
19
9'25''
1'54''
42
18
9'40''
2'03''
39
17
9'55''
2'12''
36
16
10'10''
2'21''
33
15
10'25''
2'30''
30
14
10'40''
2'39''
28
13
10'55''
2'48''
27
12
11'10''
2'57''
25
11
11'25''
3'06''
24
10
11'40''
15m apnée et 85m natation
22
9
11'55''
-
21
8
12'10''> ou = à 10m apnée < 15m apnée et termine l'épreuve
19
7
12'25''> ou = à 5m apnée < 10m apnée et termine l'épreuve
18
6
12'40''
5m < apnée et termine l'épreuve
16
5
12'55''
-
15
4
13'10''
15m apnée et ne termine pas l'épreuve
13
3
13'25''> ou = à 10m apnée < 15m d'apnée et ne termine pas l'épreuve
12
2
13'40''
5m > ou = apnée < 10m et ne termine pas l'épreuve
10
1
13'55''
-
9
0
14'10''
5m < apnée et ne termine pas l'épreuve
7
BAREME FEMININ
POINTS
ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE
(temps en minutes et en secondes)
AISANCE AQUATIQUE
(en minutes et en secondes
puis en distance)
CAPACITE MUSCULAIRE GENERALE
(pompes)
20
10'30''
2'05''
35
19
10'45''
2'14''
32
18
11'00''
2'23''
29
17
11'15''
2'32''
26
16
11'30''
2'41''
23
15
11'45''
2'50''
21
14
12'00''
2'59''
20
13
12'15''
3'08''
19
12
12'30''
3'17''
18
11
12'45''
3'26''
17
10
13'00''
15m apnée et 85 natation
16
9
13'15''
-
15
8
13'30''> ou = à 10m apnée < 15m apnée et termine l'épreuve
14
7
13'45''
5m > ou = apnée < 10m et termine l'épreuve
13
6
14'00''
5m < apnée et termine l'épreuve
12
5
14'15''
-
11
4
14'30''
15m apnée et ne termine pas l'épreuve
10
3
14'45''> ou = à 10m apnée < 15m apnée et ne termine pas l'épreuve
9
2
15'00''
5m > ou = apnée < 10m et ne termine pas l'épreuve
8
1
15'15''
-
7
0
15'30''
5m < apnée et ne termine pas l'épreuve
6
ANNEXE III
DÉCLARATION D'OPTION DU CANDIDAT
Année :
Déclaration d'option du candidat
Je soussigné, (nom, prénoms)
déclare choisir, en cas d'admission à l'un des concours, l'un des corps (1) suivants, dans l'ordre de préférence ci-après :
1. ;
2. .
Je reconnais, en outre, avoir été prévenu que ce choix ne pourra plus être modifié la veille de l'épreuve d'admissibilité.
A le.
Signature
(1) Les deux choix possibles sont :
- le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
- le corps technique et administratif de l'armée de terre.
Fait le 30 juillet 2021.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
N. Tournyol du Clos
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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