Arrêté du 20 juillet 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire-priseur judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSC2116186A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/20/JUSC2116186A/jo/texte

Texte n°31

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Publics concernés : personnes remplissant les conditions pour être nommées en qualité de commissaire-priseur judiciaire et commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022, instances représentatives des commissaires-priseurs judiciaires, associations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice.
Objet : établissement de la carte mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le présent arrêté établit la carte déterminant quatre-vingt-dix-neuf zones du territoire, dites « d'installation contrôlée », dans lesquelles les demandes de créations d'offices de commissaire-priseur judiciaire feront l'objet d'un contrôle a priori du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'un avis de l'Autorité de la concurrence dans l'hypothèse où la création d'office serait envisagée. Le I de l'annexe au présent arrêté comporte une représentation graphique de la carte déterminant l'ensemble de ces zones, le II précise le territoire des zones d'installation, le III répertorie les zones « d'installation contrôlée ».
Références : le présent arrêté, ainsi que son annexe, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de 5 000 âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l'établissement de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son considérant 72 ;
Vu la délibération n° 2021/02 du 28 avril 2021 portant adoption d'une nouvelle proposition de carte des zones d'implantation d'offices, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices de commissaires-priseurs judiciaires, jointe à l'avis n° 19-A-17 du 2 décembre 2019 relatif à la liberté d'installation des commissaires-priseurs judiciaires,
Arrêtent :


  • Pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l'annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6.


  • La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones « d'installation contrôlée » représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.


  • Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation est précisé au II de l'annexe au présent arrêté.


  • Les quatre-vingt-dix-neuf zones « d'installation contrôlée » figurent au III de l'annexe au présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      I. - Représentation graphique de la carte instituée au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour les deux années suivant la publication du présent arrêté
      Proposition de carte des zones d'installation pour la profession de commissaire-priseur judicaire sur la période 2021-2023



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      II. - Territoire des zones d'installation


      Les zones d'installation sont circonscrites aux limites administratives de chaque département, sous réserve des exceptions suivantes :
      1° La zone d'installation d'« Ille-et-Vilaine et Dinan » comprend le territoire du département d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les cantons du département des Côtes-d'Armor situés dans le ressort du tribunal d'instance de Dinan défini à l'Annexe Tableau IV de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur au 1er juillet 2017 ;
      2° La zone d'installation des « Côtes-d'Armor hors Dinan » comprend le territoire du département des Côtes-d'Armor, à l'exception des cantons mentionnés au 1° ;
      3° La zone d'installation de « Guadeloupe / Saint-Martin / Saint-Barthélemy » comprend le territoire du département de la Guadeloupe, ainsi que ceux des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
      4° La zone d'installation de « Saint-Pierre et Miquelon » comprend le territoire de la collectivité ;
      5° Les dispositions du I à III de l'article 52 de la loi du 6 aout 2015 susvisée n'ayant pas été étendues à Wallis-et-Futuna, le territoire de cette collectivité ne constitue pas une « zone d'installation » au sens du présent arrêté ;
      6° En application du VII de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne constituent pas des « zones d'installation » au sens du présent arrêté.


      III. - Zones « d'installation contrôlée »


      Nom de la zone d'installation contrôlée

      Ain

      Aisne

      Allier

      Alpes-de-Haute-Provence

      Hautes-Alpes

      Alpes-Maritimes

      Ardèche

      Ardennes

      Ariège

      Aube

      Aude

      Aveyron

      Bouches-du-Rhône

      Calvados

      Cantal

      Charente

      Charente-Maritime

      Cher

      Corrèze

      Corse-du-Sud

      Haute-Corse

      Côte-d'Or

      Côtes-d'Armor hors Dinan

      Creuse

      Dordogne

      Doubs

      Drôme

      Eure

      Eure-et-Loir

      Finistère

      Gard

      Haute-Garonne

      Gers

      Gironde

      Hérault

      Ille-et-Vilaine et Dinan

      Indre

      Indre-et-Loire

      Isère

      Jura

      Landes

      Loir-et-Cher

      Loire

      Haute-Loire

      Loire-Atlantique

      Loiret

      Lot

      Lot-et-Garonne

      Lozère

      Maine-et-Loire

      Manche

      Marne

      Haute-Marne

      Mayenne

      Meurthe-et-Moselle

      Meuse

      Morbihan

      Nièvre

      Nord

      Oise

      Orne

      Pas-de-Calais

      Puy-de-Dôme

      Pyrénées-Atlantiques

      Hautes-Pyrénées

      Pyrénées-Orientales

      Rhône

      Haute-Saône

      Saône-et-Loire

      Sarthe

      Savoie

      Haute-Savoie

      Paris

      Seine-Maritime

      Seine-et-Marne

      Yvelines

      Deux-Sèvres

      Somme

      Tarn

      Tarn-et-Garonne

      Var

      Vaucluse

      Vendée

      Vienne

      Haute-Vienne

      Vosges

      Yonne

      Territoire de Belfort

      Essonne

      Hauts-de-Seine

      Seine-Saint-Denis

      Val-de-Marne

      Val-d'Oise

      Guadeloupe / Saint Martin / Saint Barthélemy

      Martinique

      Guyane

      La Réunion

      Saint-Pierre et Miquelon

      Mayotte


Fait le 20 juillet 2021.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire