Délibération n° 2021-171 du 17 juin 2021 portant adoption de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie

Version INITIALE


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-10, 226-13, 432-12 et 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 à 8 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du référent déontologue en date du 19 mai 2021 ;
Vu l'avis du comité technique en date du 28 mai 2021,


  • Décide :


  • La charte de déontologie de la Commission de régulation de l'énergie telle qu'annexée à la présente décision est adoptée.


  • Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      SOMMAIRE


      Chapitre 1er. - Règles déontologiques communes
      Article 1er. - Indépendance et impartialité
      Article 2. - Le référent déontologue
      Article 3. - Secret et discrétion professionnels
      Article 4. - Protection du lanceur d'alerte
      Article 5. - Devoir de réserve
      Article 6. - Déport
      Article 7. - Cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions
      Chapitre 2 : Règles déontologiques spécifiques aux membres du collège et du CoRDiS
      Article 8. - Incompatibilités et déclarations pendant l'exercice des fonctions
      Article 9. - Incompatibilités et déclarations après la cessation des fonctions
      Chapitre 3. - Règles déontologiques spécifiques aux agents
      Article 10. - Entretiens déontologiques
      Article 11. - Prise et détention d'intérêts
      Article 12. - Obligations déclaratives du directeur général et du secrétaire général
      Article 13. - Cumul d'activités pendant l'exercice des fonctions
      Article 14. - Exercice d'activités après la cessation des fonctions
      Article 15. - Le contrôle préalable à la nomination
      La Commission de régulation de l'énergie (ci-après « la Commission »), autorité administrative indépendante (1), concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2 du code de l'énergie (2).
      La nature de ces missions qu'elle exerce au nom de l'Etat, en toute indépendance, implique la soumission des membres du collège, des membres du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) et des agents de la Commission, pendant la durée de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci, au respect de règles déontologiques.
      La présente charte de déontologie a pour objet de préciser ces règles, s'agissant des obligations communes à l'ensemble des membres du collège et du CoRDiS et aux agents de la Commission (1) ainsi que des obligations spécifiques aux membres du collège et du CoRDiS (2) et de celles spécifiques aux agents de la Commission (3).
      Elle vise à rappeler les obligations déontologiques qui s'imposent à eux et à prévenir les risques auxquels ils pourraient être exposés.
      En application de l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un référent déontologue est à la disposition des membres du collège, du CoRDiS et des agents de la Commission afin de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques rappelés par la présente charte.
      De manière générale, les membres du collège, du CoRDiS et les agents de la Commission exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité (3). Ils veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, cette notion devant être entendue aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d‘une fonction » (4).


      • Article 1er
        Indépendance et impartialité


        Les membres du collège, du CoRDiS et les agents de la Commission exercent leurs fonctions en toute impartialité (5), sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme (6). Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble des secteurs régulés et du public en l'indépendance de la Commission.
        Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
        Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
        En outre, ils sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester leurs opinions religieuses (7).


        Article 2
        Le référent déontologue


        Le référent déontologue, institué par l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (8) modifié, est chargé d'apporter aux membres du collège et du CoRDiS ainsi qu'aux agents de la Commission « tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques » rappelés dans le présent document.
        Il peut être saisi par les membres du collège et du CoRDiS ainsi que par les agents de la Commission de toute question déontologique les concernant personnellement. Sur la saisine de ces autorités ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer les membres du collège, les membres du CoRDiS et les agents de la Commission sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie.
        Conformément aux III de l'article 25 septies et aux III et V de l'article 25 octies, le président de la Commission peut saisir le référent déontologue en cas de doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées par un salarié au cours des trois dernières années avec les fonctions qu'il envisage d'exercer dans le cadre d'un nouveau projet professionnel. De même, en cas de doute sérieux sur la compatibilité des activités privées exercées par un candidat au poste de directeur général ou de secrétaire général, au cours de trois dernières années précédant la nomination avec ses futures fonctions, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut saisir le référent déontologue.
        Le réfèrent déontologue peut rendre publics, sous forme anonymisée les avis qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des membres du collège et du CoRDiS et agents de la Commission.
        Le référent déontologue est soumis à l'obligation de secret et de discrétion professionnels (9). Il assure un traitement confidentiel des demandes ou conseils dont il peut être saisi.


        Article 3
        Secret et discrétion professionnels


        Les membres du collège et du CoRDiS et les agents de la Commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (10).
        A ce titre, ils s'interdisent de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de la Commission, par quelque moyen que ce soit, notamment les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance, le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de la Commission, le contenu de toutes notes et documents à usage interne, ou encore la teneur des séances et des délibérés du collège et du CoRDiS de la Commission.
        En particulier, les membres du collège, du CoRDiS et les agents de la Commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne, outre les sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission (11). Le non-respect du secret professionnel par les agents de la Commission peut également entraîner des sanctions disciplinaires.
        Il peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel en cas :


        - de communication d'informations aux personnes demandant à bénéficier du droit d'accès aux documents administratifs, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le membre ou l'agent saisi d'une demande de communication d'un document administratif en application des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration transmet cette demande à la direction des affaires juridiques de la Commission.
        - de communication par la Commission des informations ou documents qu'elle détient aux personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'énergie et dans les conditions fixées par cet article. L'obligation de secret professionnel ne fait notamment pas obstacle à la communication d'informations ou de documents à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celle de la Commission, dans les conditions fixées par l'article L. 133-6 du code de l'énergie.


        Il peut également être dérogé à l'obligation de discrétion professionnelle des agents de la Commission en cas d'autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (12).
        L'obligation de respect du secret professionnel s'applique aux anciens membres du Collège et du CoRDiS ainsi qu'aux aux anciens agents de la Commission pour les faits, actes, travaux ou informations dont ils ont pu avoir connaissance au cours de l'exercice de leur fonction à la Commission, conformément à l'article L. 133-6 du code de l'énergie, et dans le cadre des règles instituées par le code pénal, notamment l'article 226-13.


        Article 4
        Protection du lanceur d'alerte


        Aucune mesure concernant le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la discipline ou la promotion ne peut être prise à l'égard d'un membre ou agent pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime susceptible d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (13).
        Aucun membre du collège ou du CoRDiS ou agent de la Commission ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
        Dans le cas d'un conflit d'intérêts :


        - l'agent « doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève avant de le relater ou d'en témoigner aux autorités judiciaires ou administratives », en application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue de la Commission (14).
        - les membres du collège et du CoRDiS doivent alerter leur président respectif.


        En application des dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le membre du collège ou du CoRDiS ou l'agent de la Commission qui « relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entrainer des sanctions disciplinaires avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal ».


        Article 5
        Devoir de réserve


        Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et du CoRDiS et des agents de la Commission doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leur opinion personnelle, que ce soit dans ou en dehors du service, afin d'éviter de mettre en cause l'indépendance, la neutralité et le bon fonctionnement, de la Commission.
        Cette règle vaut particulièrement dans le cas de publications d'interventions publiques ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDiS ou par des agents de la Commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la Commission.
        Dans le cas de manifestations ou d'interventions publiques, de publications, ou d'enseignements assurés par des membres du collège ou du CoRDiS ou par des agents de la Commission, qui portent sur des sujets de la compétence de la Commission :


        - les agents de la Commission en avisent leur hiérarchie qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la Commission ou du CoRDiS ;
        - les membres du collège et du CoRDiS en informent leurs présidents respectifs.


        Le devoir de réserve s'applique également dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés. Il convient en tout état de cause de s'abstenir de prendre part à toute polémique qui, eu égard à son projet ou à son caractère, serait de nature à rejaillir sur la Commission.
        Sauf s'ils y ont été autorisés par le président ou le directeur général, les agents ne peuvent pas répondre directement aux sollicitations des médias.
        Les membres du Collège, ceux du CoRDIS ainsi que l'ensemble des salariés de la Commission s'expriment librement dans les conditions et les limites prévues par la loi et compatibles avec le bon fonctionnement de la Commission. Ils veillent en particulier à exprimer publiquement leurs opinions personnelles, notamment politiques, philosophiques ou religieuses, avec réserve et prudence, y compris lorsqu'ils interviennent sous leur nom propre ou dans des conditions qui les rendent facilement identifiables. Ils s'abstiennent plus particulièrement d'encourager publiquement ou de participer eux-mêmes à des activités susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération qui s'attache aux fonctions qu'ils exercent.


        Article 6
        Déport


        A l'instar des membres du collège et du CoRDiS dont les conditions de déport sont prévues par les règlements intérieurs de la Commission et du CoRDiS, les agents s'abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts, comprise comme la situation où l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches).
        Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cet agent ne soit nécessairement en cause.
        En particulier, aucun agent ne peut participer au choix de l'attributaire d'un marché public ou d'un accord-cadre de la Commission ou d'une procédure de mise en concurrence au sens de l'article L. 311-10 du code de l'énergie alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des sociétés candidates.
        Placés dans une telle situation, les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.


        Article 7
        Cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions


        Face aux propositions et offres de cadeaux, et plus largement face aux sollicitations de toute nature pouvant présenter le caractère d'un avantage personnel, matériel ou non, l'attitude des membres du collège et du CoRDiS et des agents de la Commission doit être inspirée par la transparence et la prudence.
        Ils ne doivent pas accepter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations qui peuvent influer ou paraître influer sur leur impartialité ou qui constitueraient, ou paraîtraient constituer, la récompense d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru. En particulier, les membres du collège et du CoRDiS et les agents de la Commission ne doivent pas solliciter ou susciter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations, en provenance d'entités des secteurs régulés (entreprises du secteur de l'énergie ou entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence, gestionnaire d'infrastructure, organismes, associations de défense des consommateurs…).
        Les règles énoncées à l'alinéa précédent concernent également les entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre passé par la Commission.
        Les voyages (transport, hébergement, repas), sont normalement pris en charge par la Commission. Ils peuvent être pris en charge par un organisme extérieur à l'occasion de manifestations ou colloques lorsque le membre ou l'agent est l'un des invités officiels de la manifestation à laquelle il se rend dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur autorisation, respectivement, de leurs présidents respectifs pour les membres du collège et du CoRDiS, et du directeur général pour les agents.
        Toutefois, les cadeaux, dons, faveurs ou invitations peuvent être acceptés s'ils restent d'une faible valeur (à titre indicatif, 100 euros maximum) et s'ils ne présentent pas un caractère répétitif. Il en est de même des réceptions offertes en cas de manifestations publiques ainsi que des repas de travail.


      • Article 8
        Incompatibilités et déclarations pendant l'exercice des fonctions


        I. En application de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, « les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie ».
        Un membre du collège ou du CoRDiS peut se porter candidat à un mandat électif européen, national ou local, mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de la Commission ou du CoRDiS, avant de tirer les conséquences de son éventuelle élection.
        Exercé à temps plein, le mandat de membre du collège est incompatible avec tout emploi public et avec toute activité professionnelle (15). Cette incompatibilité ne s'applique pas aux membres du CoRDiS, qui n'exercent pas un mandat à temps plein.
        Les fonctions de membre du CoRDiS sont incompatibles avec toute fonction énumérée à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, soit avec :


        - 1° La fonction de maire ;
        - 2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
        - 3° La fonction de président de conseil départemental ;
        - 4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;
        - 5° La fonction de président de conseil régional ;
        - 6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
        - 7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;
        - 8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de président du conseil exécutif de Martinique ;
        - 9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
        - 10° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.


        Le mandat de membre du collège ou du CoRDiS est également incompatible avec tout mandat ou fonction exercés au sein d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante (16). Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
        Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre du CoRDiS (17).
        II. Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, chaque membre du collège et du CoRDiS adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.
        La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège par le membre du collège concerné, et au président du CoRDiS par le membre du CoRDiS concerné, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.
        Les déclarations d'intérêts des membres du collège sont mises à la disposition de tout membre du collège qui en fait la demande au président du collège (18). Dans cette hypothèse, le président de la Commission en informe le (les) membres concerné(s).
        Les déclarations d'intérêts des membres du CoRDiS sont mises à la disposition de tout membre du CoRDiS qui en fait la demande au président du CoRDiS. Dans cette hypothèse, le président du CoRDiS en informe le (les) membres concerné(s) (19).
        En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration (20) de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        La nouvelle déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège ou du CoRDiS par l'intéressé.
        Le « Guide du déclarant » de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de juillet 2020 précise qu'une « succession, donation, mariage, divorce, acquisition ou cession immobilière, emprunt contracté ou remboursé… » constitue une modification substantielle de la situation patrimoniale.
        Les déclarations d'intérêts des membres du collège et du CoRDiS font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.
        III. Les instruments financiers détenus par les membres du collège et du CoRDiS (actions, obligations, produit dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions (21), telles que définies par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 (22).
        Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :


        - la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
        - la gestion sous mandat ;
        - la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteurs régulé, sous réserve de déclaration.


        Article 9
        Incompatibilités et déclarations après la cessation des fonctions


        I. En application des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions « le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux » dans une entreprise du secteur de l'énergie.
        II. A l'instar des membres du collège, les membres du CoRDiS sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal. Lorsqu'ils ont été chargés « soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions », ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions,
        III. Les membres du collège et du CoRDiS adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions (23).


      • Article 10
        Entretiens déontologiques


        Lors de leur entretien de recrutement, et en vue de de prévenir tout risque de conflit d'intérêts, les candidats doivent, le cas échéant, informer le directeur des ressources humaines des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission.
        Les candidats ont la possibilité de saisir directement le référent déontologue de la Commission pour l'interroger sur leur situation individuelle.
        Par ailleurs, les agents doivent également, le cas échéant, informer leur supérieur hiérarchique des intérêts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission avant la prise de fonction, puis, notamment, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.
        Le directeur des ressources humaines ainsi que les supérieurs hiérarchiques sont soumis à une obligation de réserve sur les informations qui leur seraient ainsi communiquées.


        Article 11
        Prise et détention d'intérêts


        Les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de la Commission, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance (24).
        La prise d'intérêt dans une entité peut être constituée par la possession de valeurs mobilières d'une entreprise, que ces valeurs soient gérées directement ou par un organisme bancaire ou financier. La notion de prise d'intérêt couvre aussi la participation « par travail, conseil ou capitaux », au sens de l'article 432-13 du code pénal et de la jurisprudence sur ce point.
        Un agent de la Commission qui détiendrait avant son recrutement, des intérêts directs ou indirects dans une entreprise du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de sa prise de fonctions (25). Néanmoins, l'agent doit en informer son supérieur hiérarchique avant la prise d'effet de son contrat, selon les modalités précisées à l'article 10 de la présente charte.
        L'agent doit s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de valeurs mobilières qu'il détiendrait dans une entreprise du secteur de l'énergie pendant la période où il est en fonction, sauf dans le cas où ces valeurs sont placées dans un fonds sur lequel il n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM (26)).


        Article 12
        Le contrôle préalable à la nomination du directeur général et du secrétaire général


        Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne au poste de directeur général ou de secrétaire général, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours de trois dernières années une activité privée lucrative, le président de la Commission examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercé l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaitre tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de commettre des infractions prévues à l'article 432.-12 du code pénal.
        Si le président de la Commission a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours de trois dernières années avec les fonctions envisagées, il saisit sans délai le référent déontologue.
        Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président de la Commission saisit la HATVP qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.


        Article 13
        Obligations et règles déontologiques spécifiques au directeur général et au secrétaire général


        Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, le directeur général et le secrétaire général de la Commission adressent personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au moyen d'un téléservice mis en œuvre par cette dernière, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts (27).
        Ils lui adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions (28).
        En outre, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration(29) de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
        La déclaration d'intérêts est également adressée au président du collège dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
        Les déclarations d'intérêts du directeur général et du secrétaire général font l'objet d'un archivage sécurisé et ne sont rendues accessibles qu'aux personnes autorisées par la loi à les consulter.
        Conformément à l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 1er du décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils, le directeur général et le secrétaire général de la Commission sont tenus de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.


        Article 14
        Cumul d'activités pendant l'exercice des fonctions


        Les agents de la Commission consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
        I. Les activités interdites.
        Sont notamment interdites celles consistant à :


        - créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
        - participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
        - donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
        - prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
        - cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


        Il est toutefois dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (30) :


        - lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de la Commission, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
        - lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. Cette possibilité est portée à la connaissance de l'agent concerné ainsi que des modalités de présentation de la déclaration.


        La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet. Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de la Commission souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet la demande de dérogation préalablement à la signature de son contrat. La dérogation mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.
        Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
        II. Les activités libres.
        La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées par la présente charte.
        Les agents de la Commission ne sont soumis à aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (31). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de la Commission lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.
        III. Les activités pouvant être exercées à titre accessoire.
        Les agents de la Commission peuvent être autorisés, sur demande, par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (32).
        Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (33). Sont considérées comme activités accessoires, les activités suivantes :


        1) Expertise et consultation, sans préjudice du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et le cas échéant sans préjudice des articles L 531-8 et suivants du code de la recherche.
        2) Enseignement et formation ;
        3) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
        4) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constitués ou non sous forme sociale ;
        5) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
        6) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
        7) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
        8) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
        9) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
        10) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
        11) Vente de biens produits personnellement par l'agent.


        Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire, l'intéressé adresse au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet, une demande écrite.
        La décision du président de la Commission ou de toute personne qu'il aura désignée à cet effet autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques prévues notamment par la présente charte, ainsi que le fonctionnement normal du service. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
        En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent déjà autorisé présente une nouvelle demande d'autorisation (34).
        Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire (35). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
        IV. Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création/reprise d'une entreprise.
        L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Dans ce cas, l'agent adresse au président de la Commission ou à toute personne qu'il aura désignée à cet effet une demande écrite d'autorisation avant le début de cette activité.
        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le président de la Commission ou par toute personne qu'il aura désignée à cet effet, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise, renouvelable pour une durée d'un an, après d'une nouvelle demande d'autorisation, au moins un mois avant le terme de la première période.
        Lorsque l'agent occupe le poste de directeur général ou de secrétaire général, la demande d'autorisation est soumise systématiquement à l'avis de la HATVP, conformément à la procédure indiquée à l'article 7 de la décision de la Commission relative aux contrôles déontologiques des collaborateurs de la Commission souhaitant cumuler des activités.
        Lorsque la HATVP a rendu un avis sur la demande d'autorisation d'un agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
        Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
        Le président de la Commission, ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
        Le retrait de l'autorisation de cumuler une activité au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise déjà accordée intervient après que le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet, a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.


        Article 15
        Exercice d'activités après la cessation des fonctions


        L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit le président de la Commission ou toute personne qu'il aura désignée à cet effet dès qu'il en a connaissance et avant le début de l'exercice de son activité privée (36).
        Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de la Commission dans les plus brefs délais et avant l'exercice de cette nouvelle activité (37).
        I. Cas des emplois de directeur général et de secrétaire général.
        Lorsque le départ dans le secteur privé concerne un agent visé par l'article 2 du décret n° 2020-69, la Commission de régulation de l'énergie saisit, pour avis, la HATVP dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le dossier de saisine est réputé complet.
        La Commission rend sa décision au plus tard quinze jours à compter de la notification de l‘avis par la HATVP ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionnée au dernier alinéa du IX de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Les avis de compatibilité sous réserves et d'incompatibilité de la HATVP lient la Commission et s'imposent à l'agent.
        Une seconde délibération peut être sollicitée par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis. Dans ce cas, la HATVP rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Le silence de la HATVP dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu
        II. Cas des autres emplois.
        Lorsque le départ dans le secteur privé concerne un agent non visé par l'article 2 du décret n° 2020-69, la Commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'accusé réception du dossier complet de l'agent pour prendre sa décision :
        1° d'autorisation d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
        2° d'autorisation avec réserves d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
        3° de refus d'autorisation d'exercer l'activité privée envisagée par l'agent.
        L'absence de décision du Président à l'expiration du délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé-réception du dossier complet de l'agent, vaut refus.
        Cette demande fait l'objet de la procédure prévue par la décision de la Commission relative aux contrôles déontologiques des collaborateurs de la Commission souhaitant poursuivre leur parcours professionnel dans le secteur privé.
        Si le président de la Commission a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée par l'agent au cours des trois dernières années, il saisit le référent déontologue. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le Président de la Commission saisit la HATVP, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la date de saisine. La saisine de la HATVP suspend le délai de deux mois dont dispose la Commission pour se prononcer.
        La Commission rend sa décision à compter de la notification de l‘avis par la HATVP et avant l'expiration du délai de deux mois dont dispose la Commission pour prendre une décision. Les avis de compatibilité sous réserves et d'incompatibilité de la HATVP lient la Commission et s'imposent à l'agent.
        Dans le cas où la HATVP rend un avis de compatibilité avec ou sans réserve, le président peut ne pas donner un avis favorable au projet de l'agent, s'il estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la HATVP justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée.
        La Commission transmet à l'agent et à l'entreprise qu'il souhaite rejoindre une copie de sa décision ainsi que le cas échéant l'avis de la HATVP.


        (1) Article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


        (2) Article L. 131-1 du code de l'énergie.


        (3) Article 1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


        (4) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.


        (5) Articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.


        (6) Article L. 133-6 du code de l'énergie 44.


        (7) Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée (applicable aux agents non titulaires de l'Etat conformément à l'article 32 de la même loi)


        (8) Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique.


        (9) Article 7 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique.


        (10) Article L. 133-6 du code de l'énergie.


        (11) Ibid.


        (12) Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.


        (13) Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.


        (14) Ibid.


        (15) Article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.


        (16) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.


        (17) Ibid.


        (18) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 : « La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège. ».


        (19) Ibid.


        (20) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


        (21) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


        (22) Article 2 du décret n° 2014-747 du 122 juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.


        (23) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


        (24) Article 432-12 du code pénal.


        (25) La circulaire du 14 mai 1993 de la Direction des affaires criminelles et des grâces présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du code pénal interprète souplement la question de « la conservation des intérêts d'une entreprise contrôlée » mentionnée à l'article 432-12 du code pénal. En effet, elle considère que « le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération n'est incriminée que si la personne en cause avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance de cette entreprise ou de cette opération ».


        (26) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.


        (27) Article 11, I6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


        (28) Ibid.


        (29) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.


        (30) Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


        (31) Articles L. 3142-56 et suivants du code du travail (applicables aux agents non-titulaires de l'Etat conformément à l'article L. 3142-64 du même code).


        (32) Article 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.


        (33) Article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.


        (34) Article 14 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.


        (35) Articles 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.


        (36) Article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.


        (37) Ibid.


Délibéré à Paris, le 17 juin 2021.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco