Arrêté du 3 juin 2021 fixant les conditions de conversion de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés en qualification conforme au règlement (UE) n° 1178/2011

Version INITIALE

NOR : TREA2109581A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/3/TREA2109581A/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : les pilotes détenteurs d'une qualification F/N-IR (A) délivrée conformément à l'arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés.
Objet : conversion de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés en qualification conforme au règlement (UE) n° 1178/2011.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 8 septembre 2021.
Notice : le présent arrêté décrit les conditions de conversion de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés en qualification européenne conforme au règlement (UE) n° 1178/2011. Il n'est plus autorisé d'exercer les privilèges de cette qualification nationale à partir du 8 septembre 2021.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports,
Arrêtent :


  • Les conditions de conversion de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés en qualification conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté.


  • A compter du 8 septembre 2021, les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) qui n'ont pas obtenu leur conversion n'en exercent plus les privilèges.


  • Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.


  • L'arrêté du 24 juin 2011 modifié fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 8 septembre 2021.


  • Le directeur général de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      1. Conditions de conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) valide en une qualification IR (A) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011


      a) Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR (A) valide, ne portant pas de restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission susvisé, dès lors qu'il satisfait aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
      b) Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR (A) valide restreinte au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, dès lors qu'il satisfait aux exigences suivantes :


      - satisfaire aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - réussir l'examen pratique de l'IR(A) conformément aux termes de l'appendice 7 de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - lors de l'examen pratique, démontrer à l'examinateur qu'il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution de vol (IR) ;
      - avoir au moins 50 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions. »


      2. Conditions de conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) non valide en une qualification IR (A) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011


      a) Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR (A) non valide, ne portant pas de restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, dès lors qu'il satisfait aux exigences suivantes :


      - satisfaire aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - valider une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, si jugée nécessaire par l'ATO, pour atteindre le niveau de compétences requis pour réussir la rubrique de l'examen pratique relative au vol aux instruments, en vertu de l'appendice 9 de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, sauf si le pilote détient une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ;
      - réussir un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - détenir la qualification de classe ou de type appropriée, hors HPA ;
      - si la qualification F/N-IR (A) n'a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, à nouveau satisfaire aux examens théorique et pratique de l'IR, sauf si le pilote détient une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago.


      b) Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR (A) non valide et restreinte au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, dès lors qu'il satisfait aux exigences suivantes :


      - satisfaire aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - valider une formation de remise à niveau auprès d'un ATO, si jugée nécessaire par l'ATO, pour atteindre le niveau de compétences requis, sauf si le pilote détient une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ;
      - détenir la qualification de classe ou de type appropriée, sauf disposition contraire dans le règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, hors HPA ;
      - si la qualification F/N-IR(A) n'a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, à nouveau satisfaire aux examens théorique et pratique de l'IR, sauf si le pilote détient une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ;
      - réussir l'examen pratique de l'IR(A) conformément aux termes de l'appendice 7 de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - lors de l'examen pratique, démontrer à l'examinateur qu'il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution de vol (IR) ;
      - avoir au moins 50 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions.


      3. Conditions de conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) valide en une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011


      a) Les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) valide, ne portant pas de restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, obtiennent par conversion une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) prévue par le point FCL.835 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
      b) Les qualifications nationales de vol aux instruments F/N-IR (A) restreintes au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification ne sont pas converties en BIR tant que le candidat ne s'est pas conformé aux exigences suivantes :


      - réussir l'examen pratique bord d'un avion conformément à l'appendice 7, à bord d'un avion multimoteur ou monomoteur selon la BIR visée. Un avion multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point ;
      - démontrer oralement à l'examinateur, lors de l'examen pratique, qu'ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution du vol ;
      - avoir au moins 25 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions.


      c) La BIR obtenue est valide jusqu'à la date de fin de validité de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) faisant l'objet d'une conversion.


      4. Conversion des qualifications nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) non valide en une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conforme à l'annexe I « Partie FCL » du règlement (UE) n° 1178/2011


      a) Avant d'obtenir la conversion de leur qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) non valide et ne portant pas de restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, les candidats :


      - lorsque cela est nécessaire pour atteindre le niveau de compétences requis, accomplissent une formation de remise à niveau dispensée par un ATO ou, si la qualification F/N-IR (A) a expiré depuis trois ans ou moins, par un instructeur qui possède les privilèges pour dispenser une formation pour l'obtention de la BIR ; et
      - réussissent un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé à bord d'un avion.


      Pour la conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) multimoteur non valide, le contrôle de compétences est effectué à bord d'un avion multimoteur.
      Le contrôle de compétences en vue de la conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) non valide peut être combiné avec un contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d'une qualification de classe d'avion monopilote sur laquelle des privilèges BIR peuvent être exercés conformément au paragraphe FCL.835, point a 1 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé mentionné ci-dessus.
      b) Avant d'obtenir la conversion de leur qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) non valide et portant une restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification, les candidats répondent aux exigences suivantes :


      - lorsque cela est nécessaire pour atteindre le niveau de compétences requis, accomplir une formation de remise à niveau dispensée par un ATO ou, si la qualification F/N-IR (A) a expiré depuis trois ans ou moins, par un instructeur qui possède les privilèges pour dispenser une formation pour l'obtention de la BIR ; et
      - réussir l'examen pratique bord d'un avion conformément à l'appendice 7, à bord d'un avion multimoteur ou monomoteur selon les privilèges sollicités. Un avion multimoteur à traction centrale est réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point ;
      - démontrer oralement à l'examinateur, lors de l'examen pratique, qu'ils ont acquis un niveau approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution du vol ;
      - avoir au moins 25 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d'avions.


      5. Crédit de formation pour les candidats ayant commencé une formation en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A)


      Sur la base d'une évaluation du candidat, l'organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d'une BIR détermine le nombre d'heures de formation F/N-IR (A) devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.


      6. Validité du certificat théorique


      Le candidat qui a réussi l'examen théorique prévu au FCL.615 du règlement (EU) n° 1178/2011 susvisé ou à l'examen de connaissances théoriques pour l'obtention de la qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/N-IR (A) peut s'en prévaloir, en vue de la délivrance d'une BIR, au-delà de sa durée de validité de 36 mois. »


Fait le 3 juin 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram