Décret n° 2021-644 du 21 mai 2021 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l'emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble une annexe), signées à Assomption le 28 novembre 2018 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2113778D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/21/EAEJ2113778D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/21/2021-644/jo/texte

Texte n°6


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2021-303 du 22 mars 2021 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l'emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay relatif à l'emploi rémunéré des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (ensemble une annexe), signées à Assomption le 28 novembre 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY RELATIF À L'EMPLOI RÉMUNÉRÉ DES MEMBRES DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES DE CHAQUE ÉTAT DANS L'AUTRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉES À ASSOMPTION LE 28 NOVEMBRE 2018


      république française
      ambassade de france au paraguay


      L'Ambassadeur


      N° 1161 81 66


      Assomption, le 28 novembre 2018
      A Son Excellence
      Luis Alberto Castiglioni,
      Ministre des Relations extérieures Asunción
      Monsieur le Ministre,
      J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de transmettre au Gouvernement de la République du Paraguay les propositions ci-après qui pourraient constituer un accord entre nos deux Gouvernements :
      Considérant l'intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, d'exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d'un traitement réciproque ;
      1. Les membres de la famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat, sont autorisés à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.
      2. Aux fins du présent accord, on entend par « membres de la famille à charge » titulaire d'un titre ou d'un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil :
      a) le ou la conjoint(e) marié(e) ;
      b) le ou la partenaire lié(e) par un contrat d'union légal ;
      c) les enfants célibataires âgés de moins de vingt-et-un (21) ans ;
      d) les enfants célibataires, à charge, et qui présentent un handicap physique ou mental.
      3. La demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée est adressée sous forme de note diplomatique par la mission officielle concernée (ambassade ou protocole de l'organisation internationale auprès de laquelle la délégation permanente est accréditée) au protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil. Cette demande doit justifier du lien familial de l'intéressé avec le fonctionnaire à la charge duquel il se trouve et de l'activité professionnelle rémunérée qu'il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord et compte tenu des dispositions internes applicables, le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe officiellement la mission officielle concernée que le membre de la famille à charge a été autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil.
      4. Dans le cas des professions ou activités pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises, le membre de la famille à charge doit satisfaire à la réglementation qui régit l'exercice de ces professions ou activités dans l'Etat d'accueil. En outre, l'autorisation peut être refusée au cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls peuvent être employés des ressortissants de l'Etat d'accueil.
      5. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées dans le sens où elles impliqueraient, par elles-mêmes, la reconnaissance par l'autre Partie des titres, des niveaux d'études ou des cursus aux fins d'exercer une profession.
      6. Le membre de la famille à charge qui exerce des activités professionnelles rémunérées conformément au présent accord ne bénéficie ni de l'immunité civile, ni de l'immunité administrative, ni de l'immunité d'exécution sans qu'il puisse être porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure, et est assujetti à la législation en vigueur dans les deux pays pour les actions engagées à son encontre concernant des faits ou des contrats liés directement à l'exercice de ces activités qui sont soumises à la législation et aux tribunaux de l'Etat d'accueil.
      7. Dans le cas des membres de la famille à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou tout autre instrument international applicable en la matière, les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle rémunérée.
      Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle rémunérée, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil au membre de la famille à charge impliqué.
      8. Les membres de la famille à charge exerçant une activité professionnelle rémunérée conformément aux termes du présent accord sont soumis à la législation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.
      9. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil par un membre de la famille à charge prend fin dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de cessation de fonctions auprès du Gouvernement accréditant du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales à la charge duquel se trouve l'intéressé.
      10. En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
      11. Toute divergence relative à l'application et/ou l'interprétation du présent accord sera résolue par la voie de négociations diplomatiques directes.
      12. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l'une ou l'autre Partie peut à tout moment le dénoncer moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
      Si la présente proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République du Paraguay, la présente note et la note d'acceptation de Votre Excellence constitueront un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.
      Sophie Aubert


    • ministère des relations extérieures


      N.R. N° 1/2018
      Assomption, le 28 novembre 2018
      A Son Excellence
      Sophie AUBERT,
      Ambassadeur de France au Paraguay
      Madame l'Ambassadrice,
      J'ai l'honneur de vous écrire concernant la proposition formulée par le Gouvernement de la République française, dans le cadre des dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de vienne sur les relations consulaires de 1963, de conclure un accord permettant le libre exercice d'activités professionnelles rémunérées aux membres de la famille à charge du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales selon les termes suivants ;
      « Monsieur le Ministre,
      J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de transmettre au Gouvernement de la République du Paraguay les propositions ci-après qui pourraient constituer un accord entre nos deux Gouvernements :
      Considérant l'intérêt de permettre aux membres de la famille à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, d'exercer librement des activités professionnelles rémunérées, sur la base d'un traitement réciproque ;
      1. Les membres de la famille à charge des agents de chaque Etat accrédités dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat, sont autorisés à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, une fois obtenue l'autorisation correspondante, conformément à ce qui est stipulé dans le présent accord.
      2. Aux fins du présent accord, on entend par « membres de la famille à charge » titulaire d'un titre ou d'un permis de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil :
      a) le ou la conjoint(e) marié(e) ;
      b) le ou la partenaire lié(e) par un contrat d'union légal ;
      c) les enfants célibataires âgés de moins de vingt-et-un (21) ans ;
      d) les enfants célibataires, à charge, et qui présentent un handicap physique ou mental.
      3. La demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée est adressée sous forme de note diplomatique par la mission officielle concernée (ambassade ou protocole de l'organisation internationale auprès de laquelle la délégation permanente est accréditée) au protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil. Cette demande doit justifier du lien familial de l'intéressé avec le fonctionnaire à la charge duquel il se trouve et de l'activité professionnelle rémunérée qu'il souhaite exercer. Après avoir vérifié que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent accord et compte tenu des dispositions internes applicables, le ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil informe officiellement la mission officielle concernée que le membre de la famille à charge a été autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil.
      4. Dans le cas des professions ou activités pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises, le membre de la famille à charge doit satisfaire à la réglementation qui régit l'exercice de ces professions ou activités dans l'Etat d'accueil. En outre, l'autorisation peut être refusée au cas où, pour des motifs de sécurité nationale, seuls peuvent être employés des ressortissants de l'Etat d'accueil.
      5. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées dans le sens où elles impliqueraient, par elles-mêmes, la reconnaissance par l'autre Partie des titres, des niveaux d'études ou des cursus aux fins d'exercer une profession.
      6. Le membre de la famille à charge qui exerce des activités professionnelles rémunérées conformément au présent accord ne bénéficie ni de l'immunité civile, ni de l'immunité administrative, ni de l'immunité d'exécution sans qu'il puisse être porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure, et est assujetti à la législation en vigueur dans les deux pays pour les actions engagées à son encontre concernant des faits ou des contrats liés directement à l'exercice de ces activités qui sont soumises à la législation et aux tribunaux de l'Etat d'accueil.
      7. Dans le cas des membres de la famille à charge bénéficiant d'une immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou tout autre instrument international applicable en la matière, les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent d'être appliquées dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle rémunérée.
      Cependant, dans le cas de délits graves commis dans le cadre de l'activité professionnelle rémunérée, sur demande écrite de l'Etat d'accueil, l'Etat d'envoi devra considérer sérieusement la levée de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil au membre de la famille à charge impliqué.
      8. Les membres de la famille à charge exerçant une activité professionnelle rémunérée conformément aux termes du présent accord sont soumis à la législation applicable en matière fiscale et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.
      9. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'Etat d'accueil par un membre de la famille à charge prend fin dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de cessation de fonctions auprès du Gouvernement accréditant du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions diplomatiques auprès des organisations internationales à la charge duquel se trouve l'intéressé.
      10. En France, les dispositions du présent accord s'appliquent aux membres de la famille à charge des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
      11. Toute divergence relative à l'application et/ou l'interprétation du présent accord sera résolue par la voie de négociations diplomatiques directes.
      12. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, l'une ou l'autre Partie peut à tout moment le dénoncer moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la notification par l'autre Partie.
      Si la présente proposition recueille l'agrément du Gouvernement de la République du Paraguay, la présente note et la note d'acceptation de Votre Excellence constitueront un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur. »


    • Au nom du Gouvernement de la République du Paraguay, j'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent et d'accepter que la note de Votre Excellence et la présente note d'acceptation constituent un accord entre nos Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.
      Luis Alberto Castiglioni Ministre des Relations extérieures


    • ANNEXE
      LISTE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LESQUELLES LE PRÉSENT ACCORD S'APPLIQUE


      La Guadeloupe
      La Martinique
      La Réunion
      Guyane
      Mayotte


Fait le 21 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 14 avril 2021.