Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations Unies contenant le statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2014-1764 du 31 décembre 2014 portant publication du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire (ensemble une annexe), signé à Paris le 26 janvier 2012,
Décrète :
Le Protocole additionnel au traité du 26 janvier 2012 instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire relatif aux installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire (ensemble trois annexes), signé à Abidjan le 21 décembre 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PROTOCOLE
ADDITIONNEL AU TRAITÉ INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE RELATIF AUX INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À ABIDJAN LE 21 DÉCEMBRE 2019
La République française, d'une part,
et
la République de Côte d'Ivoire, d'autre part,
Ci-après dénommées les « Parties » ;
Considérant le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, signé le 21 janvier 2012 (ci-après le « traité ») ;
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Côte d'Ivoire ;
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
Article ler
Objet
1. Le présent protocole additionnel (ci-après le « protocole ») a pour objet de préciser et de compléter les stipulations du traité relatives aux installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit en Côte d'Ivoire.
2. Les conditions de mise en oeuvre du présent protocole sont précisées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties, notamment sous forme d'arrangements techniques spécifiques.
Article 2
Définitions
1. Pour l'application du présent protocole, les définitions prévues à l'article ler du traité s'appliquent.
2. En complément des définitions mentionnées au point 1, dans le présent protocole l'expression :
a) « Escale aérienne » désigne l'escale aérienne militaire mise en oeuvre par les forces françaises et implantée sur la parcelle mise à disposition par la Partie ivoirienne sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (FHB) d'Abidjan.
b) « Immeuble de grande hauteur (IGH) » désigne le bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à 50 mètres ou plus pour les immeubles à usage d'habitation ;
- à plus de 28 mètres pour les autres immeubles.
Article 3
Escale aérienne mise à disposition des forces françaises sur l'aéroport international d'Abidjan
1. Afin de mettre en œuvre l'organisation d'escales aériennes prévue au point c du point 1 de l'article 4 du traité, la Partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises une parcelle pour l'implantation de l'escale aérienne, pour une durée de cinquante (50) ans.
2. La localisation, les conditions de mise en œuvre, les spécifications techniques, le périmètre, les plans ainsi que les servitudes de la parcelle de l'escale aérienne sont définis à l'annexe I du présent protocole.
Article 4
Camp de Port-Bouët et détachement d'intervention lagunaire (DIL)
Les spécifications techniques, le périmètre, les plans et les servitudes des installations mises à la disposition des forces françaises conformément au point 1 de l'article 7 de l'annexe au traité sont définis à l'annexe II du présent protocole pour le Camp de Port-Bouët et à l'annexe III du présent protocole pour le détachement d'intervention lagunaire.
Article 5
Préservation des installations mises à disposition des forces françaises
La Partie ivoirienne s'engage à ne pas porter atteinte ni laisser des tiers porter atteinte aux installations mises à la disposition des forces françaises.
Article 6
Voies d'accès aux installations mises à disposition des forces françaises
1. Les autorités compétentes de la Partie ivoirienne prennent les mesures nécessaires pour assurer la liberté de circulation des forces françaises sur les voies d'accès reliant l'escale aérienne aux autres installations mises à disposition des forces françaises.
2. En cas de projet de modification de ces voies d'accès, les autorités compétentes des Parties conviennent conjointement des nouveaux tracés.
Article 7
Statut des annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent protocole.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole est réglé par voie de consultations entre les Parties.
Article 9
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent protocole.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent protocole par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date réception de la notification écrite de l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent protocole ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations nées ou contractées pendant son application.
Fait à Abidjan, le 21 décembre 2019, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Hamed BAKAYOKO
Ministre d'Etat, Ministre de la Défense
ANNEXE I
RELATIVE À L'ESCALE AÉRIENNE ET À SES SERVITUDES
Article 1er
Soutien de la Partie ivoirienne
Les autorités compétentes de la Partie ivoirienne assurent les services de douanes, de police, de santé et de sûreté sur l'escale aérienne en liaison avec le commandement des forces françaises.
Article 2
Caractéristiques techniques
1. L'escale aérienne dispose d'une superficie minimale de douze hectares et demi, d'un front d'une longueur minimale de 250 mètres, située sur la partie nord-ouest de la piste, limitée au nord par la bretelle « Mike » de l'aéroport FHB. Cette localisation géographique permet de conserver les accès et lignes de communication directs avec le détachement d'intervention lagunaire (DIL) au nord et le camp de Port-Bouët à l'ouest.
2. Le plan et les coordonnées géographiques de l'escale aérienne sont déterminés selon la procédure décrite au point 2 de l'article 1er du présent protocole. Le bornage de l'emprise est effectué, à charge de la Partie française, dès accord entre les Parties sur la localisation, le périmètre et les caractéristiques de l'escale aérienne.
Article 3
Utilisation
L'utilisation de l'escale aérienne doit permettre aux forces françaises d'assurer l'ensemble de leurs opérations liées à l'utilisation de tout aéronef militaire français ou allié, dont le traitement de passagers et de fret, le stationnement d'aéronefs, leur maintenance et leur mise en oeuvre, l'entreposage de matériels, le stockage de carburant, ainsi que l'accueil et l'hébergement de personnel.
Article 4
Voies d'accès
1. L'escale aérienne dispose de voies d'accès directes et rapides ainsi que d'un gabarit suffisant pour permettre le croisement de véhicules de type transport en commun 45 places et poids lourds, à savoir une largeur minimale de deux voies de 2,5 mètres chacune et un rayon de giration de 16,2 mètres. L'escale aérienne dispose également d'un portail d'accès extérieur autonome et indépendant.
2. L'escale aérienne bénéficie d'un accès direct à la piste de l'aéroport FHB : les voies de desserte entre l'escale aérienne et le taxiway principal nord permettent la circulation des aéronefs et des véhicules terrestres des forces françaises, conformément à la réglementation en vigueur dans la zone internationale. L'escale aérienne dispose de deux taxiways de jonction au taxiway principal nord et d'une voie de circulation permettant de rejoindre les voies de desserte de l'aéroport FHB.
ANNEXE II
RELATIVE AU CAMP DE PORT-BOUËT ET À SES SERVITUDES
1. Le périmètre de référence du camp, constituant un titre foncier unique correspondant à la fusion des titres fonciers n° 8648, n° 1378 et n° 4937, est déterminé par le plan figurant à l'appendice I et par les coordonnées géographiques figurant à l'appendice II. Le bornage de ce périmètre est à la charge de la Partie française.
2. Zone de non aedificandi : la zone de non aedificandi existante de 100 mètres en bordure nord de la route de l'aéroport, matérialisée par une zone grisée et annotée « zone de non aedificandi » sur le plan figurant à l'appendice I, est temporairement maintenue dans l'attente de la mise en service du nouveau dépôt de munitions. Celle-ci couvre en partie les zones de danger du dépôt de munitions définies au point 5.
3. Les accès nord et sud sont matérialisés par des repères bleus sur le plan figurant à l'appendice I. L'accès au portail nord du camp doit être garanti et permettre l'entrée et la sortie du camp par des véhicules militaires disposant du gabarit suivant : longueur 23 mètres ; largeur : 3,40 mètres ; rayon de giration : 16,2 mètres ; masse : 50 tonnes. Il permet d'entrer sur l'axe Akwaba - Aéroport dans les deux sens de circulation. Le franchissement du terre-plein central est garanti.
4. Servitudes aéronautiques, aire d'approche des hélicoptères et surface de protection contre les obstacles : aucun obstacle ne doit être érigé sur une bande de 120 mètres de largeur, matérialisée sur le plan figurant à l'appendice I par des traits continus rouges équidistants de l'axe d'envol, et d'une longueur de 3 378 mètres de part et d'autre de l'aire de poser des hélicoptères, matérialisée par un H rouge sur le plan figurant à l'appendice I, et sous une pente à 3 %.
5. Zones de danger du dépôt de munitions : dans l'attente de la mise en service du nouveau dépôt de munitions, les zones de danger du dépôt de munitions faisant foi sont temporairement les suivantes :
- Zone « Z5 » matérialisée par un cercle bleu d'un rayon de 800 mètres, centré sur le dépôt de munitions, sur le plan figurant à l'appendice I : afin de garantir la sécurité dans la zone et compte-tenu du nombre de membres du personnel des forces françaises occupant la partie de cette zone située à l'intérieur du camp, la densité de population dans la partie de cette zone située hors du camp est limitée à 500 personnes. Dans cette zone, les constructions de type IGH, les lieux de rassemblement ponctuels dont les lieux de culte, et les lieux de séjour de personnes vulnérables sont interdits.
- Zone « Z4 » matérialisée par un cercle vert d'un rayon de 400 mètres, centré sur le dépôt de munitions, sur le plan figurant à l'appendice I : la Partie française s'engage, dans la partie de la zone située à l'intérieur du camp, à limiter le nombre d'occupants à 100 personnes. La partie de la zone « Z4 » située hors du camp fait l'objet d'une servitude de non aedificandi, matérialisée par une zone grisée sur le plan figurant à l'appendice I.
6. La Partie française s'engage à renoncer aux restrictions relatives à la zone non aedificandi, dès que la réalisation des travaux de mise en service du nouveau dépôt de munitions le permettra.
APPENDICE I À L'ANNEXE II
RELATIVE AU PLAN DU CAMP DE PORT-BOUËT ET À SES SERVITUDES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
APPENDICE II À L'ANNEXE II
RELATIVE AUX COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU CAMP DE PORT-BOUËT ET DE SES SERVITUDES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE III
RELATIVE AU DÉTACHEMENT D'INTERVENTION LAGUNAIRE (DIL) ET SES SERVITUDES
1. Le périmètre de référence du DIL, qui constitue un titre foncier unique, est déterminé par le plan figurant à l'appendice I et par les coordonnées géographiques figurant à l'appendice II. Le bornage de ce périmètre est à la charge de la Partie française.
2. Accès directs et rapides entre l'escale aérienne, le camp de Port-Bouët et le DIL : les voies d'accès doivent disposer d'une largeur suffisante pour des croisements occasionnels de véhicules de type transport en commun 45 places et poids lourds, à savoir disposer d'une largeur minimale de deux voies de 2,5 mètres chacune et d'un rayon de giration de 16,2 mètres.
3. Servitudes aéronautiques, aire d'approche des hélicoptères et surface de protection contre les obstacles : aucun obstacle ne doit être érigé sur une bande de 120 mètres de largeur, matérialisée sur le plan figurant à l'appendice I par deux traits bleus continus équidistants de l'axe d'envol, matérialisé par un trait discontinu rouge sur le plan figurant à l'appendice I, et sur une longueur de 3 378 mètres de part et d'autre de l'aire de poser des hélicoptères, matérialisée par un H noir sur le plan figurant à l'appendice I, et sous une pente à 3 %.
APPENDICE II À L'ANNEXE III
RELATIVE AU PLAN DU DIL ET DE SES SERVITUDES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
APPENDICE II À L'ANNEXE III
RELATIVE AUX COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU DIL ET DE SES SERVITUDES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 29 janvier 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
(1) Entrée en vigueur : 21 décembre 2019
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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