Arrêté du 17 décembre 2020 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM)

Version INITIALE

NOR : MOMO2035046A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/17/MOMO2035046A/jo/texte

Texte n°22


Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1803-10 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3133-7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 modifié portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité en date du 3 novembre 2020,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté est applicable aux agents de droit public exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM).


    • Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
      La durée du travail correspond au temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et, plus généralement, toute interruption entre deux périodes de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que l'agent peut vaquer librement à des occupations personnelles.


    • Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT).
      La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).


    • Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonction. Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire.
      Au sein de LADOM, le cycle hebdomadaire est à compter du 1er janvier 2021, de trente-sept heures et trente minutes, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi, pour les agents à temps plein, ce qui représente un temps moyen de travail journalier de référence de sept heures et trente minutes, ouvrant droit à quinze jours d'ARTT.
      Les horaires hebdomadaires de travail sont fixés par site, en respectant le cycle hebdomadaire de trente-sept heures et trente minutes, après avis du comité technique.


    • Les temps de déplacement effectués dans les heures normales de travail sont inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle.
      En application du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement accomplis par nécessités de service en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations de service liées au travail, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, et récupérable dans les conditions de l'article 19 du présent arrêté.
      Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de l'agent n'est pas du temps de travail effectif.


    • La proportion des agents présents dans chaque service doit être au moins égal à 50 % pour assurer la continuité du service. Par décision de l'autorité administrative, cette règle peut être assouplie pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service.


    • L'horaire variable est un aménagement du temps de travail permettant à l'agent de choisir, dans le cadre des plages variables définies, ses heures d'arrivée et de départ, en respectant l'horaire hebdomadaire collectif de LADOM et les limites horaires définies à l'article 12 du présent arrêté.
      Elle suppose la mise en place de systèmes de contrôle des horaires.
      Pour établir un décompte exact du temps de travail, l'agent est tenu d'enregistrer sur le logiciel de suivi du temps de travail ses entrées et sorties quatre fois par jour : à son arrivée le matin, au début et à la fin de la pause méridienne et à son départ le soir.


    • Le temps de travail journalier de référence, de l'agent en horaire variable, est fixé à sept heures et trente minutes. Il correspond à la durée hebdomadaire de travail répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.
      Les heures effectuées par l'agent au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
      Le décompte commence au début de la semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur spécifique pour permettre à l'agent de suivre son temps de travail.
      Il sera porté à la connaissance de l'agent ses horaires travaillés du mois précédent.


    • La journée de l'agent est décomposée en plages fixes durant lesquels il doit être obligatoirement présent et en plages mobiles à l'intérieur desquelles ses heures d'arrivée et de départ sont libres. Ces plages sont les suivantes :


      Mobile

      Fixe

      Mobile
      Pause déjeuner

      Fixe

      Mobile

      Régime général

      7 h 30

      9 h 45 - 12 h 00

      12 h 00 - 14 h 00

      14 h 00 -16 h 15

      20 h 00

      Mobile

      Fixe

      Mobile
      Pause déjeuner

      Mobile

      Régime du personnel d'accueil du siège

      5 h 30

      9 h 45 - 12 h 00

      12 h 00 - 14 h 00

      18 h 30


      Pour toute journée complète de travail, lors de la plage mobile du midi doit prendre obligatoirement une pause déjeuner d'un minimum de trente minutes. Il sera, dans tous les cas, décompté trente minutes.
      Concernant les agents d'accueil du siège, toute journée de travail d'au moins six heures consécutives ouvre droit à l'attribution d'un titre restaurant ou d'un accès au restaurant administratif.


    • L'agent peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou en-deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant les plages fixes, de ne pas dépasser les limites horaires fixées à l'article 4 du présent arrêté.
      La différence entre le temps de travail de référence et le temps de travail enregistré quotidiennement peut faire apparaître un crédit ou un débit d'heures. Ces derniers peuvent être repris en cas d'affectation de l'agent dans un service compris dans le champ d'application du présent règlement.
      Le crédit mensuel maximum cumulé est de douze heures et le débit mensuel maximum cumulé est de six heures.


    • Lorsque le solde créditeur est inférieur à l'équivalent d'une demi-journée de travail (soit 3 h 45), il est reporté sur le mois suivant.
      Lorsque le solde créditeur est supérieur ou égal à une demi-journée de travail (soit 3 h 45), tout en étant inférieur à une journée de travail (soit 7 h 30), ce crédit d'heure ouvre droit à une demi-journée de récupération après autorisation du responsable de service. L'agent peut les reporter sur le mois suivant.
      Lorsque le solde créditeur est supérieur ou égal à une journée de travail (soit 7 h 30), ce crédit d'heure ouvre droit à une journée de récupération après autorisation du responsable de service. L'agent peut le reporter sur le mois suivant.
      L'addition des droits à récupération ne peut être supérieure à une journée par mois et douze journées par an.
      Les heures créditées se cumulent de mois en mois, sans qu'elles puissent excéder douze heures.
      Lorsque le solde créditeur excède douze heures, le surplus est écrêté.


    • Le solde débiteur est reporté sur le mois suivant dans la limite de six heures. Lorsqu'à l'issue du mois en cours, le solde débiteur dépasse six heures, une demi-journée d'ARTT est décomptée de plein droit. A défaut de jours d'ARTT, l'agent s'expose à une retenue sur salaire d'une demi-journée pour service non fait.


    • Les retards et les départs anticipés sur les plages fixes doivent donner lieu à une demande d'autorisation préalable auprès du responsable de service lorsqu'ils sont prévisibles ou être signalés, dès que possible, au responsable de service, lorsqu'ils sont imprévisibles. Les heures de travail retenues seront celles effectuées.


    • Pour toute mission à l'extérieur, l'agent fait valider cette mission par son responsable de service. Il enregistre sa sortie lors du départ en mission et son retour en revenant.


    • En aucun cas, un agent ne peut demander à un autre agent d'enregistrer ses horaires à sa place et inversement.
      L'agent est responsable de la gestion et du suivi de ses horaires de travail. En conséquence, les infractions délibérées aux horaires variables, toute tentative de fraude, le non-respect des limites horaires et des dispositions de l'horaire variable prévues au présent arrêté entraînent l'application de sanctions disciplinaires.


    • Dans le cadre de la continuité du service public, les personnels de LADOM visés à l'article 1er du présent arrêté, sur instruction du responsable de service, peuvent être amenés à effectuer des services supplémentaires.
      Sont considérés comme des services supplémentaires les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service dépassant les bornes horaires hebdomadaires du cycle de travail.
      Ces services supplémentaires font l'objet d'une compensation dans un délai de trois mois maximum suivant l'accomplissement du temps supplémentaire.
      Les services supplémentaires effectuées par les agents de LADOM sont compensés nombre pour nombre pour celles accomplies les jours ouvrés et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 5 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés.
      Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
      La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du responsable de service.


    • I. - Constitution et utilisation des droits à congés.
      Conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, les agents bénéficient d'un congé annuel payé.
      Tout agent de l'établissement en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, qu'il travaille à temps plein, ou à temps partiel. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.
      Un agent qui n'a pas travaillé une année complète a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Le nombre de jours obtenus est arrondi si nécessaire à la demi-journée supérieure.
      Les congés annuels doivent être pris dans l'année civile. Ils sont accordés dans la limite des droits à congés dont bénéficie l'agent sous réserve des nécessités de service.
      II. - Reports.
      En principe, les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf autorisation exceptionnelle du directeur général de LADOM et lorsqu'un agent se trouve, du fait d'un congé maladie ou de maternité, dans l'impossibilité de prendre au cours de l'année civile ses congés annuels, ces derniers, dans la limite de quatre semaines, doivent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de ladite année.
      Les congés annuels peuvent être reportés, jusqu'au 31 janvier de l'année N+1, pour nécessité de service, par la direction générale, après avis favorable du responsable de service.
      De même, sous certaines conditions, les congés annuels non pris au cours de l'année civile pour d'autres motifs peuvent alimenter le compte épargne-temps (CET) de l'agent. Sinon, ils ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf dans certains cas pour un agent contractuel.
      III. - Les « jours de fractionnement ».
      Les agents peuvent bénéficier d'un ou deux jours de congés annuels supplémentaires de l'année en cours, selon les conditions suivantes : un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est attribué un second jour de congé annuel supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
      Ces jours peuvent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée.


    • Tous les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de jours d'ARTT dans les conditions définies au présent article. Les jours d'ARTT sont attribués aux agents en compensation d'une durée du travail supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires pour leur permettre d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures.
      Le nombre de jours d'ARTT est calculé forfaitairement sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de trente-sept heures et trente minutes et ouvre droit à quinze jours d'ARTT pour un agent, à temps plein, présent sur la totalité de l'année civile.
      Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours d'ARTT est proratisé en fonction de leur quotité de travail. Pour faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre de jours d'ARTT peut être arrondi à la demi-journée supérieure.
      La période d'acquisition est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
      Les jours d'ARTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif dans l'année et arrondi à l'unité supérieure.
      Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ne permet pas l'acquisition de jours d'ARTT.
      Dès que le cumul de la période d'absence de l'agent est équivalent à une demi-journée d'ARTT, celle-ci sera déduite des droits de l'agent.
      S'il apparaît en fin d'année que le cumul de ces absences a généré une réduction du nombre de jours d'ARTT alors même que l'agent a pris ces jours d'ARTT, il sera opéré une régularisation au regard de la situation de l'agent.
      Les droits aux jours d'ARTT sont portés à la connaissance de l'agent.
      Les jours d'ARTT se prennent par journée ou demi-journée, consécutives ou non, à la demande de l'agent dans le cadre de l'année civile du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
      L'agent qui bénéficie d'une journée ou d'une demi-journée d‘ARTT est rémunéré dans les conditions habituelles.
      Les jours d'ARTT acquis au cours de la période de référence devront être obligatoirement pris lors de cette période. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Si l'agent ne peut pas utiliser ses jours d'ARTT intégralement à cause de contraintes de service, il peut les verser sur son compte épargne-temps (CET) dès lors qu'il remplit les conditions.


    • La journée de solidarité, prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, s'applique aux agents titulaires et non titulaires, selon la modalité suivante : une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
      Pour les agents à temps partiel, la journée de solidarité est proratisée à la quotité de travail correspondante. Les agents concernés devront travailler une journée habituellement non travaillée de l'équivalent des heures dues au titre de la journée de solidarité ou échelonner ces heures sur plusieurs jours à hauteur des heures dues au titre de la journée de solidarité.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2020.


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oleron