Titre Ier : RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE (Articles 1 à 6)
Titre II : RÉGULATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE (Articles 7 à 10)
Titre III : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES (Articles 11 à 14)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 15 à 17)
Publics concernés : Autorité de régulation des transports (ART), Ile-de-France Mobilités (IDFM) et Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Objet : régulation par l'Autorité de régulation des transports (ART) des activités de gestionnaire d'infrastructure et de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française
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Notice : les articles 1er à 6 définissent les éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération de la RATP au titre de ses activités de gestionnaire d'infrastructure. Les articles 7 à 9 définissent les modalités, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestionnaire d'infrastructure des réseaux historiques de métropolitain et de réseau express régional. L'article 10 définit les modalités spécifiques, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express. Les articles 11 à 14 sont relatifs au plan de gestion des informations confidentielles que la RATP doit établir pour son activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express et sur lequel l'Autorité de régulation des transports doit rendre un avis conforme. L'article 15 prévoit, au titre des dispositions transitoires, les délais particuliers applicables au premier exercice de régulation.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 2142-3 et L. 2142-16 à L. 2142-20 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-16 à L. 2142-20 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ;
Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommée la RATP, comprennent d'une part la gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, d'autre part la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. La rémunération versée par Ile-de-France Mobilités à la RATP au titre de ces activités couvre l'ensemble des charges nettes prévisionnelles correspondantes, évaluées dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.
Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :
1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;
2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;
3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.
Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.
Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société du Grand Paris.
Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.
La RATP distingue les produits et charges liés aux prestations régulées, correspondant à ses activités de gestionnaire d'infrastructure mentionnées à l'article 1er, et les produits et charges liés aux prestations non régulées effectuées grâce à cette infrastructure.
Le résultat courant positif provenant des activités non régulées, compte non tenu des charges et produits correspondant à la refacturation à des tiers de charges acquittées par la RATP à leur place ou à des prestations internes entre deux secteurs d'activité de cet établissement comptablement séparés, vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte pour la rémunération des activités régulées.
Le coût des capitaux engagés nets mentionné au 3° de l'article 2 est déterminé comme la somme des termes suivants :
1° Le produit de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, nette des subventions reçues, par le coût moyen pondéré du capital avant impôts ;
2° Le produit de la valeur des immobilisations en cours par le coût de la dette.
La détermination du coût moyen pondéré du capital mentionné au 1° est fondée sur les données de marché et les données d'entreprises comparables disponibles à la date de saisine de l'Autorité de régulation des transports. Elle reflète le coût d'un financement économiquement optimal, tenant compte de la durée d'utilité des investissements financés.
Pour l'activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional, le calcul de la rémunération des capitaux engagés inclut également une rémunération appropriée du risque assumé par la RATP dans la gestion des actifs subventionnés ou détenus par des tiers.
Le coût de la dette mentionné au 2° est déterminé en cohérence avec la méthodologie retenue pour déterminer le coût moyen pondéré du capital.
Nonobstant le caractère pluriannuel de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, le montant de la rémunération de la RATP au titre des activités mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une régularisation annuelle compte tenu de la valeur de la base d'actifs afférents aux activités régulées, du montant des dotations aux amortissements, du montant des impôts et taxes et du résultat provenant des activités non régulées mentionné à l'article 4, effectivement constatés.
I. - Pour l'application du I de l'article L. 2142-17 du code des transports, la RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes, qu'elle envisage au titre de son activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional mentionnée à l'article L. 2142-3 du même code, pour la durée de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, au plus tard 11 mois avant l'échéance de cette convention.
Elle transmet à Ile-de-France Mobilités les éléments financiers dont elle dispose et qui sont de nature à permettre une estimation du montant de sa rémunération au titre de l'activité mentionnée au premier alinéa et de l'impact sur cette rémunération des éléments soumis à son accord.
Les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents sont transmis pour information à l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes délais.
II. - Si Ile-de-France Mobilités donne l'accord sollicité à une date antérieure de plus de six mois à la date d'échéance de la convention pluriannuelle, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports une proposition de fixation de sa rémunération tenant compte de la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes ayant reçu l'accord de cet établissement.
L'avis d'Ile-de-France Mobilité est joint au dossier de saisine de l'Autorité de régulation des transports, de même que tous éléments de nature à justifier le calcul de la rémunération envisagée.
III. - En l'absence d'accord entre la RATP et Ile-de-France Mobilités avant la date mentionnée au premier alinéa du II, la RATP soumet à l'Autorité de régulation des transports un projet de fixation de sa rémunération, assorti de tous éléments de nature à en justifier le montant, et tenant compte :
1° D'une trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes permettant de maintenir le niveau de sécurité de l'infrastructure et d'atteindre les objectifs de performance et de productivité mentionnés au 2° de l'article 3 ou, en l'absence de tels objectifs, de maintenir un niveau de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention ;
2° Des investissements liés à des projets déjà lancés ou ayant déjà fait l'objet d'un accord d'Ile-de-France Mobilités et des investissements permettant de réduire les coûts de mise à disposition des infrastructures.
L'avis d'Ile-de-France Mobilités sur les éléments transmis en application du premier alinéa du I est joint ou, en l'absence d'un tel avis, la preuve de cette transmission.
I. - L'Autorité de régulation des transports rend son avis sur la rémunération de la RATP dans les quatre mois à compter de sa saisine, après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
Si l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable à la proposition de rémunération soumise par la RATP en raison des choix retenus par celle-ci, en l'absence d'accord avec Ile-de-France Mobilités, sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes mentionnée au 1° du III de l'article 7, elle indique dans cet avis les éléments à prendre en compte pour fixer cette rémunération.
II. - En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la RATP soumet à celle-ci une nouvelle proposition de rémunération dans les meilleurs délais. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de trois mois, le cas échéant après consultation d'Ile-de-France Mobilités.
III. - En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant l'échéance de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
Pour le calcul de cette contribution forfaitaire, l'Autorité prend en compte une évolution de l'activité et des investissements de la RATP lui permettant de répondre à ses obligations jusqu'à la signature d'une nouvelle convention pluriannuelle et de maintenir un niveau de sécurité et de disponibilité constant de l'infrastructure par rapport à la précédente convention. Elle prend également en compte une juste rémunération des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée.
La rémunération est versée mensuellement, sur la base du douzième du montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle fixée par l'Autorité de régulation des transports.
IV. - Dans le cas où l'Autorité de régulation a rendu un avis conforme sur la proposition de rémunération qui lui a été soumise par la RATP, mais où la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 2142-3 du code des transports n'est pas encore signée, Ile-de-France Mobilités verse mensuellement à la RATP une contribution forfaitaire prévisionnelle égale au douzième de cette rémunération.
En cas de modification de la convention mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports avant son échéance, la RATP et Ile-de-France Mobilités conviennent des conséquences financières résultant de ces modifications.
La rémunération de la RATP telle qu'elle résulte de ces modifications est soumise pour avis conforme à l'Autorité de régulation des transports lors du plus proche renouvellement de la convention.
Lorsque la rémunération approuvée par l'Autorité diffère de la rémunération convenue entre la RATP et Ile-de-France Mobilités en application du premier alinéa, la différence fait l'objet d'une régularisation dans le cadre de la convention suivante.
I. - Les dispositions des articles 7 à 9 s'appliquent à la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, sous réserve des dispositions des II et III du présent article.
II. - Lorsque la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports porte sur la première reprise en gestion technique d'une partie du réseau de transport public du Grand Paris, en l'absence de convention préexistante :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, pour la durée et le périmètre de la convention, au plus tard onze mois avant la date envisagée pour son entrée en vigueur ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette convention ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
III. - Dans le cas où il est apporté à la convention pluriannuelle une modification ayant pour objet principal la reprise en gestion technique d'une autre partie du réseau de transport public du Grand Paris :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion technique du réseau, au plus tard neuf mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur envisagée pour cette modification ;
3° En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports un mois avant cette date, l'Autorité détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la RATP, conformément aux dispositions du I de l'article L. 2142-17 du code des transports.
Les informations mentionnées au I de l'article L. 2142-18 du code des transports, dont la divulgation à toute personne étrangère aux services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi comprennent notamment :
1° Dans le cadre de la participation de la RATP à la réalisation et à la mise en service du réseau de transport public du Grand Paris aux côtés de la Société du Grand Paris ou d'Ile-de-France Mobilités, les informations dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié lors des procédures de mise en concurrence pour l'exploitation des lignes de ce réseau ;
2° Les informations concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes du réseau de transport public du Grand Paris dont la communication conférerait à leur destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de service public de transport ;
3° Toute information relative au réseau de transport public du Grand Paris, notamment celles relatives à la consistance de l'infrastructure ou à ses défaillances, dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de service public de transport.
Les informations confidentielles mentionnées à l'article 11 et précisées dans le plan de gestion des informations confidentielles établi par la RATP en application du I de l'article L. 2142-18, ne sont pas communiquées aux personnes étrangères aux services de cet établissement assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes employées dans les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa qu'elles détiennent, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
1° Lorsque les destinataires sont des personnels d'autres services de la RATP qui contribuent régulièrement aux missions de gestion technique, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné à l'article 1er ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la RATP dans son activité de gestion technique ;
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application, ou d'une décision de justice ;
4° Lorsque cette communication est nécessaire pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre de mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau de transport public du Grand Paris ;
5° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges entre les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et la Société du Grand Paris et porte sur les éléments du réseau de transport public du Grand Paris ;
6° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et un opérateur de transport désigné pour exploiter une partie de ce réseau, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet opérateur de transport ;
7° Lorsque ces informations ont préalablement été portées à la connaissance des candidats par Ile-de-France Mobilités lors des procédures de mise en concurrence pour l'exploitation des lignes du réseau de transport public du Grand Paris.
Les personnes auxquelles les services de la RATP assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris transmettent des informations en application des dispositions des 1° à 5° respectent le caractère confidentiel des informations obtenues. Les personnes mentionnées au 7° respectent les règles de confidentialité éventuellement fixées par Ile-de-France Mobilités.
La RATP établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui identifie les informations mentionnées au I de l'article L. 2142-18 du code des transports dont elle dispose et précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations. Ce plan décrit le dispositif de contrôle que la RATP met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur ce plan de gestion des informations confidentielles dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis conforme.
Le plan de gestion des informations confidentielles est modifié selon les mêmes modalités.
L'Autorité de régulation des transports veille au respect de ce plan.
La RATP prend les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 12.
Elle met en œuvre le dispositif de contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles mentionné au premier alinéa de l'article 13.
Les personnels des services de la RATP en charge de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris et les personnels mentionnés au 1° de l'article 12 du présent décret, signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité définies par cet article et par l'article L. 2142-18 du code des transports, ainsi que le plan de gestion des informations confidentielles, et s'engagent à les respecter.
Les articles 7 à 9 du présent décret s'appliquent au renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 2142-3 du code des transports venant à échéance le 31 décembre 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La RATP sollicite l'accord préalable d'Ile-de-France Mobilités sur la trajectoire de charges nettes d'exploitation courante, de dépenses d'investissement et de dotations aux amortissements correspondantes envisagée pour l'activité de gestion de l'infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional, dans les conditions prévues au I de l'article 7, au plus tard quinze jours à compter de la publication du présent décret ; dans les mêmes délais, elle communique pour information les éléments du dossier de saisine d'Ile-de-France Mobilités à l'Autorité de régulation des transports ;
2° L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions prévues au II ou au III de l'article 7, au plus tard deux mois à compter de la publication du présent décret ;
3° A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à ce que l'Autorité de régulation des transports ait rendu un avis conforme sur la proposition de fixation de la rémunération de la RATP pour la durée de la convention mentionnée au premier alinéa, Ile-de-France Mobilités alloue à cet établissement une contribution forfaitaire dont le montant est calculé et le versement effectué dans les conditions prévues par la précédente convention dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, compte tenu de l'impact en année pleine des avenants intervenus. Cette contribution fait l'objet d'une régularisation à la suite de l'approbation de la rémunération définitive par l'Autorité de régulation des transports.
L'article 3 du décret n° 2011-320 du 23 mars 2011relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP est abrogé.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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