Décret n° 2020-1075 du 19 août 2020 portant publication des résolutions 2018-II-7, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 et 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), adoptées le 7 décembre 2018 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2015595D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/19/EAEJ2015595D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/19/2020-1075/jo/texte

Texte n°2


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :


  • La résolution 2018-II-7 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 1.22 et 1.22 bis), du règlement de visite des bateaux du Rhin (article 1.06) et du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (article 1.02), par l'harmonisation de la rédaction des dispositions afférentes à la possibilité d'adopter des prescriptions de caractère temporaire, adoptée le 7 décembre 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La résolution 2018-II-11 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'actualisation du référencement d'identification des bâtiments afin d'assurer le remplacement du numéro officiel par le numéro européen unique d'identification des bateaux (article 1.10, chiffre 2, alinéa 3 ; article 2.01, chiffre 1, lettres c) et d) ainsi que chiffre 3 ; article 2.05 et annexe 10), adoptée le 7 décembre 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La résolution 2018-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'ajout de l'obligation de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie à bord des menues embarcations utilisant le radar (article 4.06, chiffres 1 et 4), adoptée le 7 décembre 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La résolution 2018-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par la suppression de la référence à l'indication de la désignation technique dans les annonces électroniques pour le transport de marchandises dangereuses (article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb)), adoptée le 7 décembre 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La résolution 2018-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par la modification du RPNR en insérant des nouveaux panneaux de signalisation (annexe 7, signaux de la voie navigable, panneaux E3, E.4a et E.4b), adoptée le 7 décembre 2018, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • RÉSOLUTION 2018-II-7
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 1.22 ET 1.22 BIS), DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLE 1.06) ET DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (ARTICLE 1.02), PAR L'HARMONISATION DE LA RÉDACTION DES DISPOSITIONS AFFÉRENTES À LA POSSIBILITÉ D'ADOPTER DES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE, ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


      1. Les articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN traitent tous des prescriptions de caractère temporaire. L'article 1.22, chiffres 1 et 2 du RPNR, traite en outre de la possibilité pour une autorité compétente de prendre des mesures pour une certaine durée.
      2. Cette résolution a pour objectif d'assurer une rédaction harmonisée des dispositions afférentes à la possibilité d'adopter des prescriptions de caractère temporaire des trois règlements de la CCNR. Pour cela, elle introduit, d'une part, un nouvel article 1.22 bis au RPNR et modifie, d'autre part, les articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN.
      3. En ce qui concerne le premier point, dans sa rédaction actuelle, l'article 1.22 du RPNR, intitulé « Prescriptions de caractère temporaire » vise, en réalité, deux types de prescriptions de nature différente. Ainsi, le chiffre 3 de cet article concerne la possibilité pour la Commission centrale d'émettre des prescriptions de caractère temporaire (comme dans le RVBR et le RPN). Les chiffres 1 et 2 de ce même article concernent, quant à eux, la situation où ces prescriptions sont émises par une autorité compétente. Partant, cette résolution a pour objectif de dissocier les deux composantes de l'actuel 1.22 RPNR en introduisant un nouvel article 1.22 bis RPNR qui traite des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale alors que celles émises par l'autorité compétente continueront à être réglementées par l'article 1.22 RPNR. Il a été jugé préférable de consacrer l'article 1.22 aux prescriptions de l'autorité compétente, étant donné, qu'au niveau national, les autorités compétentes font justement couramment référence à cette disposition. Partant, cette référence restera stable et valable. La dissociation des deux composantes de l'article 1.22 du RPNR et ainsi le déplacement du contenu du chiffre 3 dans un nouvel article 1.22 bis a nécessité de modifier l'actuel titre de l'article 1.22 du RPNR.
      4. En ce qui concerne le deuxième point, même si les articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN traitent tous des prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale, la rédaction actuelle de ces articles n'est pas harmonisée (tant au niveau du contenu qu'au niveau des différentes versions linguistiques) et ce sans justification. La présente résolution vise à corriger ce manquement. Partant, les amendements suivants ont été apportés.
      5. Le premier amendement concerne la version néerlandaise desdites dispositions. Ainsi, il a été jugé préférable d'utiliser le terme : « vaststellen » dans les trois règlements. Ainsi, non seulement un seul et même terme est utilisé à l'article 1.22 bis du RPNR, à article 1.06 du RVBR et à article 1.02 du RPN, mais ce terme est également proche des termes utilisés dans les versions allemande (les trois règlements utilisent le terme : « beschließen ») et française (les trois règlements utilisent le terme : « adopter »).
      6. Le deuxième amendement concerne la version française des articles 1.22 bis du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN. Ainsi l'expression : « prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent règlement » a été remplacée par : « déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement » afin de coller au mieux aux versions allemande (« in dringenden Fällen Abweichungen von dieser Verordnung zuzulassen ») et néerlandaise (« in dringende gevallen afwijkingen van dit reglement toe te laten »).
      7. Le troisième amendement concerne toutes les versions linguistiques. Le titre des articles 1.22 bis du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN est modifié. Un titre identique est utilisé pour ces trois dispositions, titre qui indique à présent explicitement qu'il s'agit des prescriptions « de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ».
      8. Le quatrième amendement concerne toutes les versions linguistiques des articles 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN. Ainsi la référence à « l'évolution technique de la navigation intérieure » est supprimée, cette précision n'apparaissant pas dans l'actuel article 1.22, chiffre 3 du RPNR.
      9. Le cinquième amendement concerne toutes les versions linguistiques et tous les articles visés. Le texte suivant : « Ces prescriptions de caractère temporaires seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions », qui se trouve en dernière phrase de la rédaction actuelle des dispositions relatives aux prescriptions de caractère temporaire des trois règlements, est supprimé. Cette précision n'ayant plus de raison d'être après analyse du Comité du droit fluvial.
      10. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la Commission centrale (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      Les amendements figurant en annexe ont deux objectifs :


      - le premier objectif est de répondre à une difficulté de lecture de l'actuel article 1.22 du RPNR ;
      - le deuxième objectif est d'harmoniser les trois règlements de la CCNR en ce qui concerne les dispositions relatives à la possibilité pour la Commission centrale d'émettre des prescriptions de caractère temporaire.


      Conséquences de ces amendements
      La dissociation des deux composantes de l'actuel article 1.22 du RPNR et le déplacement du chiffre 3 de cette disposition dans un nouvel article 1.22 bis n'apporte pas de modification au contenu même de cette disposition. De même, les autres amendements envisagés des articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN ne modifient pas le contenu de ces dispositions. Les différents amendements contribuent cependant, en premier lieu, en ce qui concerne la séparation du contenu de l'article 1.22 du RPNR en deux dispositions, à clarifier les dispositions applicables et, en deuxième lieu, en ce qui concerne les amendements des articles 1.22, chiffre 3 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN, à uniformiser la rédaction des trois règlements de la CCNR.
      Conséquences d'un rejet des amendements proposés
      Les dispositions resteraient telles qu'elles et les difficultés de lecture de l'article 1.22 du RPNR et les manquements d'uniformité des articles 1.22 du RPNR, 1.06 du RVBR et 1.02 du RPN seraient maintenues.


      Résolution


      La Commission centrale,
      dans le but d'améliorer la lisibilité et la cohérence de ses règlements ;
      sur la proposition de son Comité du droit fluvial, de son Comité du Règlement de police, de son Comité du Règlement de visite et de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
      adopte les amendements reproduits en annexe du Règlement de police pour la navigation du Rhin, du Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2019.


    • ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-7
      RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (RPNR)


      1. L'article 1.22 est modifié comme suit :
      a) Le titre est rédigé comme suit :
      « Prescriptions de caractère temporaire de l'autorité compétente » ;
      b) Les chiffres 1 et 2 sont rédigés comme suit :
      « 1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire, édictées par l'autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d'avis.
      2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau. » ;
      2. Après l'article 1.22, est ajouté l'article 1.22 bis suivant :


      « Article 1.22 bis
      Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin


      La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
      a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
      b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »


      RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR)


      L'article 1.06 est rédigé comme suit :


      « Article 1.06
      Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin


      La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
      a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
      b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »


      RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN)


      L'article 1.02 est rédigé comme suit :


      « Article 1.02
      Prescriptions de caractère temporaire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin


      La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire d'une durée de validité de trois ans au maximum lorsqu'il apparaîtra nécessaire :
      a) de déroger, dans des cas d'urgence, au présent règlement ; ou
      b) de permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. »


    • RÉSOLUTION 2018-II-11
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ACTUALISATION DU RÉFÉRENCEMENT D'IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS AFIN D'ASSURER LE REMPLACEMENT DU NUMÉRO OFFICIEL PAR LE NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX (ARTICLE 1.10, CHIFFRE 2, ALINÉA 3 ; ARTICLE 2.01, CHIFFRE 1, LETTRES C) ET D) AINSI QUE CHIFFRE 3 ; ARTICLE 2.05 ET ANNEXE 10), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


      1. L'article 2.18 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), introduit au 1er avril 2007 par la résolution 2006-II-26, a créé le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), qui remplace le numéro officiel. L'article 24.08 du RVBR prévoyait une disposition transitoire comme suit :
      « Le numéro européen unique d'identification est inscrit dans le certificat de visite et dans le registre visé à l'annexe C au plus tard au renouvellement du certificat de visite intervenant après le 31 mars 2007 ». La durée maximale de validité d'un certificat de visite étant de 10 ans, les derniers numéros officiels ont été supprimés et remplacés par l'ENI à partir du 1er avril 2017.
      2. Plusieurs dispositions du RPNR continuent aujourd'hui de se référer au numéro officiel. La présente résolution vise à actualiser les références dans le RPNR.
      3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      La CCNR prévoit tout d'abord de supprimer la prescription relative à l'apposition du numéro officiel sur les barges de poussage, figurant à l'article 1.10, chiffre 2, alinéa 3.
      De même, l'article 2.01, chiffre 1, lettre d), peut être supprimé puisqu'il décrit le numéro officiel attribué « qui n'a pas encore été converti en numéro européen unique d'identification des bateaux ». Ce paragraphe est aujourd'hui obsolète. Par conséquent, le chiffre 3 doit également être adapté.
      La CCNR prévoit en outre de modifier l'article 2.05 relatif aux marques d'identification des ancres. Les marques d'identification à inscrire sur les ancres en vertu de cet article visent à identifier leur propriétaire en cas de perte dans le chenal navigable. L'identification sera désormais assurée au moyen de l'ENI.
      Enfin, la CCNR souhaite supprimer la référence au numéro officiel figurant encore dans le formulaire à l'annexe 10.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes dans le règlement, ce qui en compliquerait la lecture et affaiblirait la sécurité juridique. Si le marquage des ancres n'est pas modifié, il pourrait s'avérer très difficile voire impossible dans certains cas (vente du bâtiment, délivrance d'un nouveau certificat de visite) d'identifier les propriétaires d'ancres perdues.
      Conséquences de ces amendements
      L'article 1.10, chiffre 2, alinéa 3, est supprimé. L'article 2.01, chiffre 1, dernière phrase, est inséré à la fin de l'article 2.01, chiffre 1, lettre c) et la référence au numéro officiel est supprimée. L'article 2.01, chiffre 1, lettre d), est supprimé. La référence au numéro officiel est également supprimée à l'article 2.01, chiffre 3. Le formulaire de l'annexe 10 est modifié pour en supprimer la référence au numéro officiel.
      L'article 2.05 est reformulé et actualisé. Le nom du propriétaire ou le numéro d'ordre du certificat de visite, qui sont susceptibles de changer au cours de la durée de vie d'un bâtiment, sont remplacés par l'ENI, qui n'est jamais modifié. De plus, cette nouvelle rédaction de l'article 2.05 nécessite des dispositions transitoires pour éviter des modifications du marquage des ancres actuellement en service.
      Enfin, le passage à l'ENI pour l'identification des ancres a pour conséquence que l'ancre ne peut être utilisée que pour le bâtiment auquel a été attribué l'ENI. L'utilisation d'une ancre pour un autre bâtiment nécessite de modifier le marquage de l'ancre.
      Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession tant que les ancres restent à bord du bâtiment d'origine.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
      prenant acte de la disposition transitoire introduite en son temps dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin, afin d'assurer le remplacement du numéro officiel par le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ;
      constatant que les derniers certificats de visite dans lesquels figure un numéro officiel sont arrivés à expiration en mars 2017 ;
      soucieuse de limiter les contraintes pour les administrations et la profession,
      adopte les amendements aux articles 1.10, chiffre 2, alinéa 3 ; 2.01, chiffre 1, lettres c) et d) ; 2.05, et à l'annexe 10 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2019.


    • ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-11


      1. L'article 1.10, chiffre 2, alinéa 3, est supprimé ;
      2. L'article 2.01 est modifié comme suit :
      a) Le chiffre 1, lettre c), est rédigé comme suit :
      « c) son numéro européen unique d'identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d'identification des bateaux a été attribué. Cette marque d'identification n'est obligatoire que pour les bâtiments auxquels a été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux.
      Le numéro européen unique d'identification des bateaux sera apposé dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. » ;
      b) Le chiffre 1, lettre d), et le dernier alinéa sont supprimés ;
      c) Le chiffre 3, 2e phrase (ne concerne que les versions allemande et néerlandaise) ;
      3. L'article 2.05 est rédigé comme suit :
      « 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification. Celles-ci doivent comprendre au moins le numéro européen unique d'identification des bateaux.
      2. Par dérogation au chiffre 1, le numéro d'ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres distinctives de la Commission de visite ou le nom et l'adresse du propriétaire du bâtiment demeurent acceptés pour les ancres qui se trouvent à bord des bâtiments au 30 novembre 2019.
      3. Le chiffre 2 ci-avant n'est plus applicable en cas de changement du numéro de certificat de visite.
      4. Le chiffre 1 ci-avant ne s'applique pas aux ancres des navires de mer, des menues embarcations et des bâtiments n'effectuant qu'exceptionnellement des voyages sur le Rhin. » ;
      4. Dans l'annexe 10, les mots : « ou numéro officiel », « oder amtliche Schiffsnummer » et « of officieel scheepsnummer » sont supprimés.


    • RÉSOLUTION 2018-II-12
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'AJOUT DE L'OBLIGATION DE MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION DE RADIOTÉLÉPHONIE À BORD DES MENUES EMBARCATIONS UTILISANT LE RADAR (ARTICLE 4.06, CHIFFRES 1 ET 4), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


      1. Lors de l'examen de la mise en oeuvre de la stratégie SIF de la CCNR par le groupe de travail RIS, a été constaté que le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) ne prévoit pas encore d'obligation de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie à bord des menues embarcations utilisant le radar. L'article 4.06, chiffre 1, prévoit seulement une obligation d'équipement. La modification proposée complète l'obligation d'équipement par l'ajout de l'obligation de mise en fonctionnement.
      2. Le nouveau chiffre 4 correspond par analogie à l'obligation d'équipement et de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie déjà applicable à bord des menues embarcations utilisant l'AIS. La prescription correspondante de l'article 4.07, chiffre 8, a par conséquent été reprise sans autre modification que le remplacement du terme AIS par le terme radar.
      3. Etant donné que les menues embarcations utilisant le radar sont déjà soumises à l'obligation d'être équipées d'une installation de radiotéléphonie, le complément proposé pour le RPNR n'occasionnera pas de frais supplémentaires aux propriétaires des bateaux concernés.
      Besoins auxquels doit répondre la modification proposée
      La navigation au radar nécessite le cas échéant une concertation entre les bâtiments. A cet effet, les autres bâtiments doivent pouvoir contacter par radiotéléphonie les menues embarcations qui utilisent le radar. Ces concertations sont réglementées à l'article 6.32 du RPNR.
      Actuellement, l'article 4.06, chiffre 1, dernière phrase, dispose que les menues embarcations utilisant le radar doivent être équipées d'une installation de radiotéléphonie. Toutefois, cette prescription ne prévoit pas l'obligation de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie.
      Alternatives éventuelles à l'amendement envisagé
      L'alternative serait de ne pas modifier l'article 4.06 du RPNR. Cela impliquerait de laisser subsister un flou juridique.
      Conséquences de cet amendement
      Le nouveau chiffre 4 de l'article 4.06 dispose qu'une installation de radiotéléphonie doit être installée et doit être en fonctionnement en permanence dès lors qu'une menue embarcation navigue au radar. La dernière phrase de l'ancien chiffre 1 est par conséquent supprimée.
      Le nouveau chiffre 4 correspond par analogie à l'obligation d'équipement et de mise en fonctionnement de l'installation de radiotéléphonie déjà applicable à bord des menues embarcations utilisant l'AIS. La prescription correspondante de l'article 4.07, chiffre 8, a par conséquent été reprise sans autre modification que le remplacement du terme AIS par le terme radar.
      Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
      soucieuse d'une rédaction claire et sans ambiguïtés de ses règlements ;
      rappelant que les bâtiments ne sont autorisés à utiliser le radar que s'ils sont équipés d'un appareil radar conforme à l'article 7.06, chiffre 1, du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN),
      adopte l'amendement à l'article 4.06 du Règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2019.


    • ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-12


      L'article 4.06 est modifié comme suit :
      a) Au chiffre 1, la dernière phrase est supprimée ;
      b) Le nouveau chiffre 4 ci-après est ajouté :
      « 4. Les menues embarcations qui utilisent le radar doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur écoute pour le réseau bateau-bateau. »


    • RÉSOLUTION 2018-II-13
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA SUPPRESSION DE LA RÉFÉRENCE À L'INDICATION DE LA DÉSIGNATION TECHNIQUE DANS LES ANNONCES ÉLECTRONIQUES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (ARTICLE 12.01, CHIFFRE 2, LETTRE G), BB)), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


      1. En vertu de l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), lettres aa) à ee), du RPNR, le conducteur d'un bâtiment ayant à son bord des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN doit indiquer des éléments complémentaires dans l'annonce électronique. Selon la matière dangereuse qu'il transporte, le conducteur doit indiquer par voie électronique le numéro ONU, la désignation officielle et technique, la classe, le code de classification, le groupe d'emballage et le nombre de cônes.
      2. L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR précise que le conducteur doit indiquer « la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, complétée le cas échéant par la désignation technique ».
      3. Lors de la réunion du Comité du règlement de police du 19 avril 2018, la question de savoir s'il était toujours nécessaire d'indiquer la désignation technique dans l'annonce électronique s'est posée. Le Comité du règlement de police a invité le Comité des matières dangereuses à déterminer s'il demeure nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'indiquer la désignation technique dans l'annonce électronique visée à l'article 12.01 du RPNR.
      4. Au terme de sa réunion du 29 mai 2018, le Comité des matières dangereuses a considéré qu'il peut être renoncé à l'indication de la désignation technique dans les annonces électroniques si :
      a) la désignation technique figure dans le document de transport conformément à la section 5.4.1 de l'ADN ; et si
      b) le numéro ONU, la désignation, la classe, le code de classification, le groupe d'emballage et le nombre de cônes sont transmis par voie électronique.
      L'indication supplémentaire de la désignation technique n'est en revanche pas nécessaire pour une meilleure compréhension des dangers individuels du produit transporté. Les informations suivantes sont jugées suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des premières mesures par les services d'intervention en cas d'accident impliquant une marchandise dangereuse. Le cas échéant, des informations concernant la désignation technique seront ensuite nécessaires, afin de maîtriser l'impact de l'accident. Ces informations figurent dans le document de transport disponible à bord.
      Besoins auxquels doit répondre l'amendement proposé
      1. Il ressort des consultations au sein du Comité des matières dangereuses que l'indication supplémentaire de la désignation technique dans les annonces électroniques de la navigation rhénane n'est pas nécessaire, permettant ainsi d'envisager la suppression de la mention de l'indication supplémentaire.
      2. La suppression de la mention de l'indication supplémentaire de la désignation technique est susceptible d'alléger la charge administrative des bateliers qui transportent des marchandises dont le transport est soumis à l'ADN, au moment de la saisie des informations visées à l'article 12.01, chiffre 2 lettre g), lettres aa) à ee), dans le logiciel d'annonce électronique.
      3. Au vu du résultat des consultations du Comité des matières dangereuses mentionnées ci-avant, les informations sont jugées suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des premières mesures par les services d'intervention et permettent de garantir un haut niveau de sécurité sur le Rhin.
      4. Il convient dès lors d'adopter définitivement cet amendement, afin de garantir la clarté et l'intelligibilité du RPNR.
      Alternative éventuelle à l'amendement envisagé
      L'alternative serait de ne pas modifier l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR. Mais il semble que l'information relative à la désignation technique dans le logiciel d'annonce ne soit pas utilisée de manière uniforme et systématique par l'ensemble des Etats membres. Le maintien de l'indication de la désignation technique aurait pour conséquence de maintenir des disparités entre les États membres, nuisant à la mise en oeuvre uniforme du RPNR.
      Conséquence de cet amendement
      L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR est modifié afin de supprimer la référence à l'indication de la désignation technique.
      Par l'amendement proposé, les termes : « complétée le cas échéant par la désignation technique, » sont supprimés.
      La suppression de la référence a pour effet que son indication n'est plus nécessaire dans les logiciels d'annonce électronique.
      Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et les administrations.
      Conséquence d'un rejet de l'amendement proposé
      En cas de rejet de cet amendement, la référence à l'indication de la désignation technique ne sera pas supprimée à l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du RPNR.
      Le rejet de cet amendement nuirait aux différents besoins exposés précédemment.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
      rappelant le résultat des consultations au sein de son Comité des matières dangereuses, dans le but d'harmoniser et de faciliter l'application des prescriptions de la Commission centrale et de réduire l'ampleur des indications à transmettre par les conducteurs dans les annonces électroniques,
      adopte l'amendement à l'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), du Règlement de police pour la navigation du Rhin, figurant en annexe à la présente résolution.
      L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2019.


    • ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-13


      L'article 12.01, chiffre 2, lettre g), bb), est rédigé comme suit :
      « bb) la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, ».


    • RÉSOLUTION 2018-II-14
      DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR) RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR LA MODIFICATION DU RPNR EN INSÉRANT DES NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION (ANNEXE 7, SIGNAUX DE LA VOIE NAVIGABLE, PANNEAUX E3, E.4A ET E.4B), ADOPTÉE LE 7 DÉCEMBRE 2018


      1. D'après l'article 1.01, lettre l, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), la définition de bac est la suivante : « un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ».
      2. Au vu de son annexe 7, le RPNR ne fait actuellement aucune distinction entre un bac naviguant librement et un bac ne naviguant pas librement. En l'espèce, un bac ne naviguant pas librement est attaché à un câble longitudinal ou transversal.
      3. Actuellement, il est seulement possible d'installer aux endroits particulièrement dangereux le panneau de signalisation B.8 assorti d'un panneau supplémentaire, comme indiqué à titre d'exemple dans l'annexe 7 au RPNR, section II, chiffre 3 (« Attention : bac »), afin d'attirer l'attention de la navigation sur l'existence d'un point de traversée de bacs.
      4. Les travaux du Groupe de travail du règlement de police ont mis en évidence le besoin de distinguer les bacs qui naviguent librement de ceux qui ne naviguent pas librement. La présente résolution vise à modifier l'annexe 7 du RPNR, en particulier en insérant un nouveau panneau de signalisation pour les bacs naviguant librement, E.4b.
      5. Par ailleurs, l'expérience acquise a montré que l'annexe 7 du RPNR ne comprend aucun panneau de signalisation pour les barrages. En conséquence, la présente résolution propose d'ajouter un panneau signalant la présence d'un barrage, E.3.
      6. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
      Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
      Dans le RPNR, aucune distinction réglementaire de fond n'est faite entre ces deux types de bacs, l'un naviguant librement, l'autre ne naviguant pas librement. Cette distinction est cependant importante pour les autres usagers de la voie navigable. En pratique, le passage de bateaux à hauteur des bacs est susceptible de mettre en danger les bacs effectuant les traversées. En cas de dépassement d'un bac, les autres bateaux devraient savoir s'il s'agit d'un bâtiment naviguant librement ou s'il convient de tenir compte d'un câble, qui peut être considéré comme un obstacle dans le chenal. C'est pour cette raison aussi que les feux de navigation prescrits pour les bacs ne naviguant pas librement sont différents des feux des bacs naviguant librement. Toutefois, le RPNR ne prévoit pas de panneau destiné à signaler les bacs naviguant librement.
      L'objectif est de signaler clairement la présence d'un bac, naviguant librement ou non, ce qui est dans l'intérêt du bon fonctionnement et de la sécurité de la navigation intérieure, tant pour le trafic de passage que pour le trafic de traversée.
      Après un inventaire des panneaux utilisés au niveau des barrages, le fait que l'on approche de certains barrages est tantôt signalé par un panneau et tantôt pas. L'autorité des voies navigables souhaite donc pouvoir placer le signal de la voie navigable proposé au niveau de tous les barrages de la zone relevant de sa gestion.
      La création d'un nouveau panneau pour les barrages a pour objectif d'une part l'uniformisation, d'autre part une plus grande clarté pour l'usager des voies navigables.
      Par ailleurs, le secteur de la navigation utilise de plus en plus les cartes électroniques comme outil nautique. Les barrages se distinguent mieux sur une CEN si ce panneau est intégré. Les éléments d'écluse et de barrage rendraient plus clair un parcours de navigation. Surtout, en l'absence de vue directe, cela compléterait utilement la carte.
      Alternative éventuelle aux amendements envisagés
      Une possibilité serait de ne pas créer les deux nouveaux panneaux de signalisation à l'annexe 7 du RPNR, mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'installer de tels panneaux de signalisation. En revanche, la signalisation ne serait pas harmonisée sur le Rhin, ce qui nuirait à la bonne information du conducteur.
      Pour autant, le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
      Conséquences de ces amendements
      L'annexe 7 du RPNR concernant les signaux de la voie navigable est modifiée par l'ajout d'un panneau pour les barrages, E.3.
      L'annexe 7 du RPNR concernant les signaux de la voie navigable est modifiée par l'ajout d'un panneau concernant le bac naviguant librement, E.4b, impliquant la renumérotation du panneau E.4 portant sur le bac ne naviguant pas librement en E.4a.
      Grâce à ces deux nouveaux panneaux de signalisation visés à l'annexe 7 du RPNR, les autorités compétentes locales peuvent informer le conducteur de l'approche d'un bac naviguant librement ou d'un barrage. Cela permet de proposer aux autorités compétentes locales une solution uniforme et harmonisée dans le cadre de la navigation rhénane. En outre, cela contribue à l'harmonisation par rapport au CEVNI.
      Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité, dans la mesure où il s'agit de la création de panneaux informatifs, dont l'usage est facultatif.
      Conséquence d'un rejet des amendements proposés
      Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela n'empêcherait pas les autorités compétentes locales d'installer de tels panneaux de signalisation.
      Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment. Ces amendements visent simplement à proposer aux autorités compétentes locales une solution uniforme et harmonisée dans le cadre de la navigation rhénane.


      Résolution


      La Commission centrale,
      sur proposition de son Comité du règlement de police ;
      dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane en uniformisant davantage les panneaux de signalisation,
      adopte les amendements à l'annexe 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
      Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2019.


    • ANNEXE À LA RÉSOLUTION 2018-II-14


      L'annexe 7, section I, sous-section E, est modifiée comme suit :
      a) La sous-section E.3 est rédigée comme suit :


      « E.3 Barrage



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      » ;


      b) Le panneau E.4 existant devient le panneau E.4a ;
      c) Le panneau E.4b est inséré après le panneau E.4a comme suit :


      « E.4b Bac naviguant librement



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      ».


Fait le 19 août 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2019.