Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé

Version INITIALE

NOR : INTS1931141A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/24/INTS1931141A/jo/texte

Texte n°8

Informations pratiques

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Publics concernés : conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé, constructeurs et distributeurs de gilets de haute visibilité, d'équipements rétro-réfléchissants et de dispositifs d'éclairage complémentaire portés.
Objet : définition des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation des gilets de haute visibilité, des équipements rétro-réfléchissants et des dispositifs d'éclairage complémentaire portés par les conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel. Il définit des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation des gilets de haute visibilité, des équipements rétro-réfléchissants et des dispositifs d'éclairage complémentaire portés par les conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement de la CEE-ONU n° 91 traitant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1982 modifié relatif aux conditions d'éclairage des cycles : caractéristiques des lanternes ;
Vu l'arrêté du 31 août 1982 modifié relatif à l'homologation des feux rouges arrières pour cycles ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 modifié relatif au gilet de haute visibilité,
Arrête :


    • Le gilet de haute visibilité mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé.


    • L'équipement rétro-réfléchissant mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés respecte les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.
      Cet équipement, en une seule ou plusieurs parties, est d'une surface totale au moins égale à 150 cm2.
      Si cet équipement n'est pas dès l'origine intégré au vêtement, il lui est superposé par tout moyen. L'équipement est porté sur le haut du corps, à l'exception du casque, à partir de la ceinture et jusqu'à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.


    • Est considéré comme un dispositif d'éclairage complémentaire tel que mentionné par les articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 susvisés, un éclairage frontal intégré dans un casque, un éclairage arrière intégré dans un casque, un éclairage avant porté sur le torse, un éclairage arrière porté sur le dos, un éclairage latéral porté sur le bras, ou toute combinaison de ces éclairages.


    • Le dispositif d'éclairage complémentaire est non éblouissant et non clignotant. Il est conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité de la personne qui le porte.
      Tout éclairage frontal intégré dans un casque, de même que tout éclairage avant porté sur le torse est conforme aux prescriptions des lanternes pour cycles définies dans l'arrêté du 30 août 1982 susvisé.
      Tout éclairage arrière intégré dans un casque, de même que tout éclairage arrière porté sur le dos est conforme aux prescriptions du feu rouge arrière pour cycles définies dans l'arrêté du 31 août 1982 susvisé.
      Tout éclairage latéral porté sur le bras est conforme aux exigences du feu de position latéral prévues aux paragraphes 7 et 8 du règlement de la CEE-ONU n° 91 susvisé.


    • Pour l'application de l'article 412-43-1 du code de la route, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé dépourvu de guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire avant et arrière. Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé équipé d'un guidon porte un dispositif d'éclairage complémentaire arrière.


    • Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juin 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche