Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale

Version INITIALE

NOR : JUSC2015929D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/JUSC2015929D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/3/2020-841/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe, greffiers, avocats, huissiers et particuliers.
Objet : modifier l'article 1136-3 du code de procédure civile afin de prévoir que la signification de la date de l'audience au défendeur doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent l'ordonnance fixant la date d'audience, supprimer la sanction de la caducité et permettre une signification gratuite de l'ordonnance de fixation de la date d'audience sur ordonnance de protection valant convocation du défendeur à l'audience.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret modifie les modalités de convocation du défendeur prévues à l'article 1136-3 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019. Cet article prévoit que l'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée au défendeur par voie d'huissier à l'initiative de l'avocat du demandeur, ou du greffe s'il n'est pas représenté ou assisté, ou du ministère public s'il est à l'origine de la requête, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3. La signification au défendeur de l'ordonnance fixant la date d'audience doit intervenir au plus tard dans un délai de deux jours. Par ailleurs, le décret met à la charge de l'Etat le coût de la signification de l'ordonnance fixant la date de l'audience, dont la remise au défendeur vaut convocation à l'audience.
Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les articles 515-9 et suivants ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 1136-3 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 93 ;
Vu la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, notamment ses articles 2 et 4 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article 1136-3 du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Au sixième alinéa, avant les mots : « l'ordonnance », sont ajoutés les mots : « Copie de » ;
      2° Le huitième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative :
      « a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
      « b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;
      « c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; »
      3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. » ;
      4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. »


    • L'article R. 93 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
      Après le dix-huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile. »


    • I.-A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 ».
      II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Au III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « sous réserve des adaptations » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 » ;
      2° Après le 5° de l'article R. 310 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes introduites à compter du lendemain de sa publication.
      Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin